Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on cigarettes
TEXTE consolidé: 31992L0079 — FR — 20.12.2003

DIRECTIVE 92/79/CEE DU CONSEIL

du 19 octobre 1992

concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 72/464/CEE ( 4 ) prévoit des dispositions générales en matière d'accises frappant les tabacs manufacturés ainsi que des dispositions particulières concernant la structure des accises applicables aux cigarettes;

considérant que la directive 79/32/CEE ( 5 ) a arrêté les définitions des différents groupes de tabacs manufacturés;

considérant que, pour la réalisation du marché intérieur, le 1er janvier 1993, il est nécessaire de fixer une accise minimale globale pour les cigarettes;

considérant qu'il est nécessaire que le royaume d'Espagne dispose d'une période transitoire de deux ans pour atteindre cette accise minimale globale;

considérant qu'il convient d'octroyer à la République portugaise un taux réduit éventuel pour les cigarettes fabriquées par des petits producteurs et consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère;

considérant qu'il convient d'instaurer une procédure permettant, en ce qui concerne l'incidence globale ainsi que la structure des droits d'accises grevant les cigarettes, d'effectuer, tous les deux ans, les adaptations nécessaires pour tenir compte du bon fonctionnement du marché intérieur et des objectifs du traité en général,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  Le 1er janvier 1993 au plus tard, les États membres appliquent sur les cigarettes des taxes de consommation minimales selon les règles prévues par la présente directive.

2.  Le paragraphe 1 s'applique aux impositions qui, en vertu de la directive 72/464/CEE, sont perçues sur les cigarettes et qui comprennent:

a) une accise spécifique par unité de produit;

b) une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail;

c) une TVA proportionnelle au prix de vente au détail.

Article 2

1.  Chaque État membre applique une accise minimale globale (spécifique plus ad valorem hors TVA), dont l'incidence est fixée à 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes incluses) et qui n'est pas inférieure à 60 euros par 1 000 unités pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. À partir du 1er juillet 2006, le montant de «60 euros» est remplacé par «64 euros».

2.  Les États membres qui perçoivent une accise minimale globale d'au moins 95 euros par 1 000 unités pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée ne sont pas tenus de respecter la règle de l'incidence minimale de 57 %. À partir du 1er juillet 2006, le montant de «95 euros» est remplacé par «101 euros».

3.  L'accise minimale globale sur les cigarettes est établie par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui, au 1er juillet 2001, appliquaient une accise minimale globale inférieure à 60 euros par 1 000 unités pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, peuvent reporter jusqu'au 31 décembre 2004 inclus l'application d'une accise minimale globale de 60 euros par 1 000 unités pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

5.  La valeur de l'euro en monnaies nationales applicable aux montants de l'accise minimale globale est fixée une fois par an. Les taux de change à appliquer sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre, qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et qui entrent en vigueur à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.

6.  Par dérogation au paragraphe 5, les États membres qui n'ont pas adopté l'euro sont autorisés à appliquer la contrevaleur de l'euro, obtenue le premier jour ouvrable d'octobre 2000, dans leur monnaie nationale pour la conversion du montant de 95 euros visé au paragraphe 2. La présente dérogation est réexaminée dans le prochain rapport devant être soumis à la Commission conformément à l'article 4.

Article 2 bis

1.  Quand un changement dans le prix de vente au détail des cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'incidence de l'accise minimale globale en dessous du niveau fixé à l'article 2, premier alinéa, l'État membre en question peut s'abstenir d'ajuster l'incidence de l'accise minimale globale au plus tard jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.

2.  Quand un État membre augmente le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cigarettes, il peut réduire l'incidence de l'accise minimale globale jusqu'à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix de vente au détail, est équivalent à l'incidence de l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, également exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l'incidence de l'accise minimale globale en dessous du niveau fixé à l'article 2.

3.  Si, conformément au paragraphe 2, un État membre a réduit l'incidence de l'accise minimale globale à un niveau inférieur au niveau fixé à l'article 2, premier alinéa, il relève l'incidence afin d'atteindre au moins ce niveau au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année de la réduction.

Article 3

1.  Le royaume d'Espagne dispose d'une période transitoire de deux ans, à partir du 1er janvier 1993, pour atteindre l'accise minimale fixée à l'article 2.

2.  La République portugaise peut appliquer un taux réduit, inférieur jusqu'à 50 % de celui qui est établi à l'article 2, aux cigarettes consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère, fabriquées par des petits producteurs, dont la production annuelle effectuée par chacun d'eux n'excède pas 500 tonnes.

3.  Nonobstant l'article 2, le Royaume de Suède peut différer jusqu'au 31 décembre 2002 l'application de l'accise minimale globale équivalant à 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes comprises) des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. En outre, le Royaume de Suède ne peut réduire l'accise globale en dessous du niveau appliqué au 1er août 1998.

4.  Par dérogation à l'article 2, la République française peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2009, aux cigarettes mises à la consommation en Corse, un taux d'accise réduit. L'application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1 200 tonnes.

Pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2007, le taux réduit doit au moins correspondre à 35 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée en Corse.

Pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le taux réduit doit au moins correspondre à 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée en Corse.

Article 4

Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux d'accises fixés par la présente directive et la structure des droits d'accises, définie à l'article 16 de la directive 95/59/CE du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés ( 6 ). Le Conseil examine ce rapport et cette proposition et, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des niveaux d'accises fixés à l'article 2 calculée uniquement en fonction de l'inflation, et des objectifs généraux du traité.

Article 5

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 12 du 18. 1. 1990, p. 4.

( 2 ) JO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 35.

( 3 ) JO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 56.

( 4 ) JO no L 303 du 31. 12. 1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/78/CEE (voir page 5 du présent Journal officiel).

( 5 ) JO no L 10 du 16. 1. 1979, p. 8.

( 6 ) JO L 291 du 6.12.1995, p. 40. Directive modifiée par la directive 1999/81/CE (JO L 211 du 11.8.1999, p. 47).