a) dans les élevages de volailles; b) en ce qui concerne les pigeons voyageurs ainsi que les autres oiseaux maintenus en captivité.
Council Directive 92/66/EEC of 14 July 1992 introducing Community measures for the control of Newcastle disease
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N/ACT31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T/ACT, 23 septembre 2003
- Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0104, 20 décembre 2006
- Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
- Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0429, 31 mars 2016
- Directive (UE) 2018/597 du Parlement européen et du Conseildu 18 avril 2018modifiant la directive 92/66/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L0597, 23 avril 2018
- Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0687, 3 juin 2020
a) "volaille infectée": toute volaille: sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé ou sur laquelle, s'il s'agit d'un second foyer ou d'un foyer ultérieur, des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de Newcastle ont été constatés;
b) "volaille suspecte d'être infectée": toute volaille présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem permettant de suspecter raisonnablement la présence de la maladie de Newcastle;c) "volaille suspecte d'être contaminée": toute volaille susceptible d'avoir été directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle; d) "eaux grasses": les déchets de cuisine, de restaurants ou, le cas échéant, d'industries travaillant les viandes; e) "autorité compétente": l'autorité compétente au sens de l'article 2 point 6 de la directive 90/425/CEE ;Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( JO n ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (o L 224 du 18.8.1990, p. 29JO n ).o L 268 du 24.9.1991, p. 56f) "vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité compétente; g) "pigeon voyageur": tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier pour être lâché de manière à ce qu'il puisse rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination; h) "pigeonnier": toute installation utilisée en vue de la détention ou de l'élevage des pigeons voyageurs.
a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de volailles de l'exploitation en précisant pour chacune d'elles le nombre de volailles qui sont mortes, de celles qui présentent des signes cliniques et de celles qui n'en présentent aucun. Le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des volailles nées et mortes pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être tenues à jour et produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite; b) toutes les volailles de l'exploitation soient maintenues dans leurs locaux d'hébergement ou confinées dans d'autres lieux permettant leur isolement hors du contact d'autres volailles; c) tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation soit interdit; d) soient subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente: tout mouvement de personnes, d'autres animaux et de véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation, tout mouvement de viandes ou cadavres de volailles, d'aliments des animaux, matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle;
e) la sortie des œufs de l'exploitation soit interdite, à l'exclusion des œufs qui sont envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et/ou le traitement des ovoproduits conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 89/437/CEE et qui sont transportés conformément à une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Cette autorisation devra répondre aux exigences de l'annexe I;Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits ( JO n ). Directive modifiée par la directive 89/662/CEE (o L 212 du 22.7.1989, p. 87JO n ).o L 395 du 30.12.1989, p. 13f) les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles, ainsi qu'à celles de l'exploitation, soient mis en place; g) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 7.
a) la mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les œufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de propagation de la maladie; b) la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent; c) la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie; d) la recherche et la destruction des œufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces œufs doivent être placées sous surveillance officielle; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des œufs de table pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, sauf s'ils ont été préalablement désinfectés correctement; e) le nettoyage et la désinfection, après l'exécution des opérations visées aux points a) et b), et conformément à l'article 11, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé; f) le respect, après l'exécution des opérations visées au point e), d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation; g) l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 points a), b), d), e) et f) soient appliquées, aucune volaille ne quitte l'exploitation, sauf pour être conduite directement à un abattoir désigné par l'autorité compétente.
la durée de la période pendant laquelle la maladie de Newcastle peut avoir existé dans l'exploitation ou le pigeonnier, l'origine possible de la maladie de Newcastle dans l'exploitation ou le pigeonnier et l'identification des autres exploitations ou des pigeonniers dans lesquels se trouvent des volailles, des pigeons ou d'autres oiseaux maintenus en captivité qui ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source, les mouvements des personnes, des volailles, des pigeons, d'autres oiseaux maintenus en captivité ou d'autres animaux, des véhicules, des œufs, des viandes et cadavres et de tout matière susceptibles d'avoir transporté le virus de la maladie de Newcastle à partir ou en direction des exploitations ou des pigeonniers en cause.
a) l'identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l'intérieur de la zone; b) des visites périodiques à toutes les exploitations détenant des volailles, un examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu; c) le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement; d) la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations; e) le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des œufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres et des œufs à l'intérieur de la zone; le transport des volailles est généralement interdit, sauf pour les faire transiter par les grands axes routiers ou ferroviaires; f) l'interdiction de sortie des volailles et des œufs à couver de l'exploitation où ils se trouvent, sauf si l'autorité compétente a autorisé le transport: i) de volailles en vue de l'abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par l'autorité compétente. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE ;Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles ( JO n ).o L 268 du 24.9.1991, p. 35ii) de poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n'y a aucune autre volaille. Toutefois, les États membres qui ne sont pas en mesure d'assurer le transport des poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation située dans la zone de surveillance sont autorisés, selon la procédure prévue à l'article 25, à faire transporter lesdits poussins et poulettes dans une exploitation située en dehors de la zone de surveillance. Les exploitations visées ci-dessus doivent être placées sous contrôle officiel conformément à l'article 8 paragraphe 2; iii) d'œufs à couver vers un couvoir désigné par l'autorité compétente, étant entendu que les œufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ.
Les mouvements prévus aux points i), ii) et iii) doivent être directement exécutés, sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être autorisés qu'après une visite sanitaire de l'exploitation par le vétérinaire officiel. Les moyens de transport utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation; g) l'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les litières usées et fumiers de volaille; h) l'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'oiseaux.
a) l'identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone; b) le contrôle des mouvements des volailles et des œufs à couver à l'intérieur de la zone; c) l'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par l'autorité compétente. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l'article 5 de la directive 91/494/CEE; d) l'interdiction des mouvements d'œufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs désignés par l'autorité compétente. Les œufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ; e) l'interdiction des mouvements de litières usées et de fumiers de volaille hors de la zone; f) l'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux; g) sans préjudice des cas prévus aux points a) et b), l'interdiction de transporter des volailles, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.
a) l'autorité compétente fixe les modalités permettant de retracer les mouvements d'œufs, de volailles et d'oiseaux maintenus en captivité; b) le propriétaire ou détenteur de volailles et/ou de pigeons voyageurs et/ou d'oiseaux maintenus en captivité soit tenu de fournir, à toute demande de l'autorité compétente, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'œufs à destination ou en provenance de son exploitation, ainsi que les renseignements concernant les compétitions ou expositions auxquelles ont participé les pigeons voyageurs; c) toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles, d'œufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité soit en mesure de fournir à l'autorité compétente les renseignements concernant les mouvements des volailles, des œufs, des pigeons voyageurs et des oiseaux maintenus en captivité qu'elle a transportés ou commercialisés et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.
a) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente; b) les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel conformément: i) aux instructions données par le vétérinaire officiel, ii) à la procédure de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée prévue à l'annexe II.
a) un laboratoire national disposant d'installations et d'un personnel spécialisé lui permettant de réaliser en permanence le typage des caractéristiques antigéniques et biologiques du virus de la maladie de Newcastle et de confirmer les résultats obtenus par les laboratoires régionaux de diagnostic; b) un laboratoire national chargé de contrôler les réactifs utilisés par les laboratoires régionaux de diagnostic; c) un institut ou laboratoire national en mesure de contrôler l'efficacité, l'activité et la pureté des vaccins utilisés pour la prophylaxie dans ce pays ou stockés pour faire face à une intervention d'urgence.
a) peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires nationaux; b) contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans ledit État membre; c) organisent périodiquement des tests comparatifs; d) conservent des isolats du virus de la maladie de Newcastle provenant de cas confirmés dans ledit État membre; e) veillent à confirmer les résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.
a) de coordonner, en concertation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie de Newcastle dans les États membres, notamment par: i) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la maladie de Newcastle en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum; ii) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres; iii) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la maladie de Newcastle; iv) l'organisation périodique de tests comparatifs des procédures de diagnostic au niveau de l'Union; v) la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans l'Union; vi) la caractérisation des isolats du virus de la maladie de Newcastle par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie de Newcastle; vii) le suivi de l'évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention de la maladie de Newcastle; viii) le maintien d'une expertise sur le virus de la maladie de Newcastle et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide; ix) l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la maladie de Newcastle;
b) d'apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie de Newcastle dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épidémiologiques; c) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de l'Union.
a) la vaccination contre la maladie de Newcastle à l'aide de vaccins autorisés par l'autorité compétente puisse être pratiquée dans le cadre de mesures de prophylaxie ou en complément des mesures de lutte prises lors de l'apparition de la maladie; b) seuls soient autorisés les vaccins qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vaccin est utilisé.
les caractéristiques et la composition de chaque vaccin utilisé, les modalités de contrôle de la distribution, du stockage et de l'utilisation des vaccins, les espèces et les catégories de volailles pouvant ou devant être soumises à la vaccination, les zones dans lesquelles la vaccination peut ou doit être pratiquée, les raisons pour lesquelles la vaccination a été pratiquée.
a) les espèces désignées de volailles à vacciner doivent être vaccinées dans les délais les plus brefs; b) toute volaille d'une espèce désignée, née ou introduite dans une exploitation de la zone vaccinale doit être ou avoir été vaccinée; c) pendant tout le déroulement des opérations de vaccination prévues au paragraphe 1, la sortie des volailles appartenant aux espèces désignées qui sont détenues dans les exploitations situées dans la zone de vaccination est interdite sauf: pour les poussins d'un jour acheminés vers une exploitation située à l'intérieur de la zone vaccinale où ils doivent être vaccinés, pour les volailles acheminées directement vers un abattoir situé dans la zone vaccinale pour y être immédiatement abattues. Si l'abattoir est situé en dehors de la zone vaccinale, les mouvements de volailles ne sont autorisés qu'après que le vétérinaire officiel a effectué une visite sanitaire de l'exploitation;
d) lorsque les opérations de vaccination prévues au point a) ont été achevées, la sortie de la zone vaccinale peut être autorisée: pour les poussins d'un jour destinés à la production de viande acheminés vers une exploitation où ils doivent être vaccinés; l'exploitation en question doit être maintenue sous surveillance jusqu'à ce que les poulets qui y ont été transportés aient été abattus, pour les volailles vaccinées depuis plus de vingt et un jours et destinées à l'abattage immédiat, pour les œufs à couver issus de volailles de reproduction vaccinées au moins trois semaines auparavant, étant entendu qu'ils doivent avoir subi, ainsi que leurs emballages, une désinfection préalable.
a) l'application des mesures de contrôle et d'éradication prévues à l'article 5 paragraphe 1 points a), b), e) et f), aux pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivité et aux pigeonniers ou aux exploitations infectés par la maladie de Newcastle ou b) au moins: i) une interdiction de mouvement des pigeons ou des oiseaux maintenus en captivité en dehors du pigeonnier ou de l'exploitation pendant au moins 60 jours après la disparition de signes cliniques de la maladie de Newcastle; ii) la destruction ou le traitement de toute matière ou déchet susceptible d'être contaminé. Le traitement devra garantir la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle présent et de tous les déchets accumulés pendant la période de 60 jours mentionnée au point i);
c) une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
1) pour pouvoir quitter l'exploitation suspecte, les œufs devront: a) satisfaire aux exigences de l'annexe chapitre IV de la directive 89/437/CEE; b) être envoyés directement de l'exploitation suspecte à l'établissement désigné; chaque envoi devra être scellé avant le départ par le vétérinaire officiel de l'exploitation suspecte et devra rester scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'établissement désigné;
2) le vétérinaire officiel de l'exploitation suspecte informe l'autorité compétente de l'établissement désigné de l'intention de lui envoyer des œufs; 3) l'autorité compétente responsable de l'établissement désigné s'assurera que: a) les œufs mentionnés au point 1.b) seront maintenus isolés des autres œufs depuis leur arrivée jusqu'à ce qu'ils soient traités; b) les coquilles de ces œufs seront considérées comme du matériel à haut risque conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE et seront traitées conformément aux exigences du chapitre II de la directive précitée;Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE ( JO n ).o L 363 du 27.10.1990, p. 51c) le matériel d'emballage, les véhicules utilisés pour le transport des œufs mentionnés au point 1.b) et tous les lieux avec lesquels les œufs seront entrés en contact seront nettoyés et désinfectés de telle sorte que tout virus de la maladie de Newcastle soit détruit; d) le vétérinaire officiel de l'exploitation suspecte est informé de toute expédition d'œufs traités.
a) Dès que les carcasses de volailles ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les volailles et toute partie de bâtiment, enclos, etc., contaminées pendant l'abattage ou l'inspection post mortem doivent être aspergés de désinfectant approuvé conformément à l'article 11 de la présente directive.b) Tout tissu de volailles et d'œufs qui auraient pu contaminer les bâtiments, les enclos, les ustensiles, etc., doivent être soigneusement récupérés et détruits avec les carcasses. c) Le désinfectant utilisé doit rester sur la surface traitée au moins 24 heures.
a) La graisse et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant, puis lavées à l'eau. b) Après le lavage à l'eau décrit au point a), il faut asperger à nouveau de désinfectant. c) Après sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau. d) Les litières usées et le fumier doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus. Cette méthode doit au moins comprendre l'une des utilisation suivantes: i) être incinérés ou traités par la vapeur à une température de 70 °C; ii) être enfouis à une profondeur empêchant les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès; iii) être empilés et humidifiés (si nécessaire pour faciliter la fermentation), être couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu'une température de 20 °C soit atteinte et demeurer couverts pendant 42 jours de manière à empêcher les vermines et les oiseaux sauvage d'y avoir accès.
a) Distribuer 0,025 ml de STP dans chaque puits d'une microplaque en plastique (utiliser des fonds en V). b) Verser 0,025 ml de suspension du virus (c'est-à-dire de liquide allantoïdien) dans le premier puits. c) Utiliser un microdilueur ou réaliser des dilutions par dédoublement du virus (1:2 à 1:4096) de puits en puits. d) Ajouter 0,025 ml de STP dans chaque puits. e) Ajouter 0,025 ml d'hématies à 1 % dans chaque puits. f) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer à 4 °C. g) Lire les plaques 30 à 40 minutes plus tard lorsque la sédimentation des témoins est achevée. Lire en inclinant la plaque pour observer la présence ou l'absence d'un flux en forme de larme des hématies. Les puits sans hémagglutination devraient s'écouler au même rythme que les cellules témoins sans virus. h) Le titre hémagglutinant correspond à la dilution la plus élevée entraînant l'agglutination des hématies. Cette dilution peut être considérée comme contenant une unité hémagglutinante. Une méthode plus précise pour déterminer le titre hémagglutinant consiste à réaliser les tests HA sur des virus provenant d'une gamme complète de dilution initiale du type 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, etc. Cette méthode est recommandée pour la préparation précise de l'antigène destiné aux tests d'inhibition de l'hémagglutination (voir chapitre 6).
a) Solution tamponnée au phosphate (STP). b) Liquide allantoïdien contenant le virus, dilué dans une STP et contenant quatre ou huit unités hémagglutinantes par 0,025 ml. c) Hématies de poulet à 1 %. d) Sérum témoin négatif de poulet. e) Sérum témoin positif.
a) Distribuer 0,025 ml de STP dans tous les puits d'une microplaque plastique (puits à fond en V). b) Verser 0,025 ml de sérum dans le premier puits de la plaque. c) Utiliser un microdilueur pour réaliser les dilutions doubles de sérum de puits en puits. d) Ajouter 0,025 ml de liquide allantoïdien dilué contenant quatre ou huit unités hémagglutinantes. e) Mélanger et tapotant doucement et laisser reposer la plaque à 4 °C pendant un minimum de 60 minutes ou à la température ambiante pendant un minimum de 30 minutes. f) Ajouter 0,025 ml d'hématies à 1 % dans tous les puits. g) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer à 4 ° C. h) Lire les plaques après 30 à 40 minutes lorsque la sédimentation des hématies témoins est terminée. Lire en inclinant la plaque pour observer la présence ou l'absence d'un flux en forme de larme s'écoulant au même rythme que les puits témoins contenant des hématies (0,025 ml) et du PBS (0,05 ml) uniquement. i) Le titre HI correspond à la dilution la plus élevée d'antisérum entraînant une inhibition complète de quatre à huit unités du virus (le titrage du HA pour confirmer la présence du nombre requis d'unités hémagglutinantes doit être inclus pour chaque test HI). j) La validité des résultats dépend de l'obtention d'un titre inférieur à 2 3 pour quatre unités hémagglutinantes ou 22 pour huit unités hémagglutinantes avec le sérum témoin négatif et d'un titre d'une dilution immédiatement supérieure ou immédiatement inférieure au titre connu du sérum témoin positif.
Signes cliniques | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Score | |
Normaux | 4 | 0 | 14 × 0 | = 0 | ||||||
Malades | 6 | 4 | 20 × 1 | = 20 | ||||||
Morts | 0 | 6 | 46 × 2 | = 92 | ||||||
TOTAL = 112 |
BELGIQUE | |
DANEMARK | |
ALLEMAGNE | |
FRANCE | |
GRÈCE | |
IRLANDE | |
ITALIE | |
LUXEMBOURG | |
PAYS-BAS | |
PORTUGAL | |
ESPAGNE | |
ROYAUME-UNI | |
AUTRICHE | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf |
FINLANDE | |
SUÈDE | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | |
ESTONIE | |
CHYPRE | |
LETTONIE | |
LITUANIE | |
HONGRIE | |
MALTE | |
POLOGNE | |
SLOVÉNIE | |
SLOVAQUIE | |
BULGARIE | |
ROUMANIE |
1) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie de Newcastle dans les États membres, notamment par: a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la maladie de Newcastle en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum; b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre; c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la maladie de Newcastle; d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic; e) la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté; f) la caractérisation des isolats du virus de la maladie de Newcastle par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compéhension de l'épizootiologie de la maladie de Newcastle; g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la maladie de Newcastle; h) le maintien d'une expertise sur le virus de la maladie de Newcastle et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide; i) l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la maladie de Newcastle;
2) d'apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie de Newcastle dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques; 3) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté.
1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local; 3) des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses; 7) des programmes des formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem , la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la maladie de Newcastle jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence; 10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.
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