Council Directive 92/66/EEC of 14 July 1992 introducing Community measures for the control of Newcastle disease
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Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 306L0104, 20 décembre 2006
Directive 92/66/CEE du Conseildu 14 juillet 1992établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de NewcastleLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 146 du 5. 6. 1991, p. 12.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 280 du 28. 10. 1991, p. 174.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 339 du 31. 12. 1991, p. 14.,considérant que la volaille figure à l'annexe II du traité; que la commercialisation de la volaille constitue une importante source de revenus pour la population agricole;considérant qu'il est nécessaire d'instituer au niveau communautaire les mesures de lutte à arrêter en cas d'apparition de la maladie de Newcastle en vue de préserver le développement du secteur de la volaille et de contribuer à la protection de la santé animale dans la Communauté;considérant qu'il convient en outre de prévoir des mesures communautaires minimales de lutte contre la maladie de Newcastle applicables à certaines autres espèces;considérant que la maladie de Newcastle peut, dès son apparition, prendre un caractère épizootique provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elles risquent de compromettre notablement la rentabilité de l'ensemble du secteur de l'élevage de volaille;considérant que des mesures doivent être prises dès que la présence de la maladie est suspectée afin de permettre une lutte immédiate et efficace lorsqu'elle est confirmée; que cette lutte doit être modulée par les autorités compétentes pour tenir compte du fait qu'un pays pratique ou non une politique de vaccination prophylactique sur tout ou partie de son territoire;considérant qu'il est nécessaire d'éviter toute extension de la maladie dès son apparition par un contrôle précis des mouvements des animaux et de l'utilisation des produits susceptibles d'être contaminés, ainsi que par un recours éventuel à la vaccination;considérant que le diagnostic de la maladie doit être effectué sous l'égide des laboratoires nationaux responsables dont la coordination doit être assurée par le laboratoire communautaire de référence;considérant qu'il est nécessaire de prévoir l'élaboration, par les États membres qui vaccinent, de plans de vaccination et de fournir à la Commission et aux États membres des informations concernant ces plans;considérant que les dispositions de l'article 4 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaireJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée par la décision 91/133/CEE (JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 18). s'appliquent lors de l'apparition de la maladie de Newcastle;(1) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche d'arrêter les mesures d'application nécessaires,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: