Council Regulation (EEC) No 3924/91 of 19 December 1991 on the establishment of a Community survey of industrial production
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1893, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2152, 17 décembre 2019
Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseildu 19 décembre 1991relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielleArticle premierDisposition généraleLes États membres procèdent à une enquête statistique communautaire portant sur la production industrielle.Article 2Domaine et caractéristiques de l'enquête1.Le domaine couvert par l'enquête visée à l'article 1er est celui des activités qui sont énumérées aux sections B et C de la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2).2.La production recensée dans ce domaine est définie par la liste des produits, ci-après dénommée "liste PRODCOM", dont les rubriques sont constituées, en principe, d'articles ou de regroupement d'articles de la nomenclature combinée et reliées aux autres nomenclatures communautaires de produits.3.L'enquête porte, pour chaque rubrique, sur les informations suivantes:a)la production commercialisée pendant la période couverte par l'enquête, en quantité physique;b)la production commercialisée pendant la période couverte par l'enquête, en valeur.4.Dans certains cas, l'information prévue est remplacée par l'une des deux informations suivantes:a)la production réalisée pendant la période couverte par l'enquête, y compris la production qui se trouve intégrée dans la fabrication d'autres produits de la même entreprise, en quantité physique;b)la production réalisée pendant la période couverte par l'enquête en vue d'une commercialisation, en valeur et/ou en quantité physique.5.Pour chaque État membre, la production recensée est la production effectivement réalisée sur son territoire; elle ne comprend pas la production qui a pu être réalisée hors de son territoire pour le compte de certaines de ses entreprises.6.La liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique sont mises à jour par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.Article 3Représentativité1.La production de l'ensemble des entreprises de la Communauté doit être recensée avec une précision suffisante par classe de la NACE Rév. 2.2.Les États membres adoptent des méthodes d'enquête qui permettent une collecte auprès d'entreprises représentant au moins 90 % de la production nationale par classe de la NACE Rév. 2. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un seuil différent peut être fixé en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2.3.Pour l'évaluation de la production, il est tenu compte de toutes les entreprises occupant au moins vingt personnes. Ce seuil est révisé en fonction de l'exigence de représentativité mentionnée au paragraphe 2.4.Lorsque la production des entreprises d'une classe de la NACE Rév. 2 d'un État membre représente moins de 1 % du total communautaire, les informations relatives aux rubriques correspondant à cette classe peuvent ne pas être relevées.5.Les modalités d'application du paragraphe 3, notamment les mesures d'adaptation au progrès technique, sont, en tant que de besoin, arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.Article 4PériodicitéL'enquête porte sur une période annuelle, au sens de l'année civile.Toutefois, pour certaines rubriques de la liste Prodcom, une périodicité mensuelle ou trimestrielle peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.Article 5Collecte de données1.Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d'enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.2.Les entreprises sollicitées par les États membres ont l'obligation de donner les informations requises d'une manière conforme à la réalité et complète ainsi que dans les délais prescrits.3.L'enquête peut ne pas être effectuée si les États membres disposent déjà d'informations, provenant d'autres sources, au moins équivalentes en précision et en qualité.4.Les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes, à sa demande, tous renseignements, notamment en matière de méthodologie, qui sont nécessaires à l'application du présent règlement.Article 6Élaboration des résultatsLes États membres exploitent les questionnaires complets visés à l'article 5, paragraphe 1, ou les informations provenant d'autres sources visées à l'article 5, paragraphe 3, conformément aux modalités qui sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.Article 7Transmission des résultats1.Les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes, dans les six mois suivant la fin de l'année couverte par l'enquête, les résultats de la collecte portant sur une période annuelle. Ces résultats comprennent les données qui sont confidentielles au regard de la législation nationale; leur caractère confidentiel est à mentionner explicitement.2.Les résultats concernant les rubriques pour lesquelles une périodicité inférieure à un an est prévue sont transmis selon les modalités qui sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2.3.Les résultats transmis à l'Office statistique des Communautés européennes sont traités de façon confidentielle conformément au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90JO no L 151 du 15.6.1990, p. 1..4.La première enquête porte sur l'année 1993. Avec les résultats de l'année 1993, les États membres transmettent une rétrospective de l'année 1992, utilisant des statistiques nationales les plus proches possibles de la liste PRODCOM.Article 8Période transitoireLes articles 1er à 7 font l'objet de mesures d'application progressive pour les enquêtes portant sur les années 1993 et 1994.Article 9Comité1.La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, ci-après dénommé "comité".2.Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures d'adaptation à l'évolution des techniques pour la collecte et l'élaboration des résultats, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 10.3.Le comité adopte son règlement intérieur.Article 10Comité1.La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du ConseilJO L 181 du 28.6.1989, p. 47..2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.Article 11Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.