Council Regulation (EEC) No 3924/91 of 19 December 1991 on the establishment of a Community survey of industrial production
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1893, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 309R0219, 31 mars 2009
Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseildu 19 décembre 1991relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielleLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,vu le projet de règlement soumis par la Commission,considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues par les traités, en particulier dans la perspective du marché intérieur tel que prévu à l'article 8 A du traité CEE, la Commission doit disposer d'informations complètes, récentes et fiables sur la production des industries de la Communauté;considérant que de telles informations sont nécessaires aux entreprises pour connaître leurs marchés; que la dimension internationale de ceux-ci conduit à privilégier le rapprochement des données de production et des données du commerce extérieur;considérant que, pour être utile et pour rendre un tel rapprochement praticable, une statistique de production doit être d'un niveau de détail voisin de celui des six premiers chiffres de la nomenclature combinée et correspondant en outre au code du système harmonisé;considérant que la nomenclature combinée est une nomenclature de produits déjà connue des entreprises et qu'il est de l'intérêt de celles-ci d'y faire référence plutôt que de créer une nomenclature spécifique à la production;considérant que seule l'utilisation par les États membres de nomenclatures d'enquête dérivées d'une même liste de produits permettra de fournir une information intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour la gestion du marché intérieur;considérant que les États membres, pour répondre à des besoins nationaux, peuvent légitimement conserver ou insérer dans leurs nomenclatures nationales des détails supplémentaires non contenus dans la liste communautaire de produits,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: