Commission Regulation (EEC) No 328/91 of 11 February 1991 amending Regulation (EEC) No 1517/77 fixing the list of the various groups of hop varieties cultivated in the Community

RÈGLEMENT ( CEE ) No 328/91 DE LA COMMISSION du 11 février 1991 portant modification du règlement ( CEE ) no 1517/77 fixant la liste des différents groupes de variétés de houblon cultivées dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblo ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 12 paragraphe 8,

considérant que le règlement ( CEE ) no 1517/77 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3687/89 ( 4 ), répartit les variétés de houblon entre les groupes « houblon aromatique », « houblon amer » et « autres », d'après les usages commerciaux en vigueur sur le marché communautaire et mondial en fonction de l'utilisation finale en brasserie, sur la base de caractéristiques communes, tenant notamment à la prédominance de la teneur en substances amères ou du caractère aromatique;

considérant que, compte tenu de l'évolution du marché du houblon, il y a lieu d'ajouter trois variétés à la liste qui figure à l'annexe du règlement ( CEE ) no 1517/77;

considérant que deux de ces variétés dénommées « Hallertauer Tradition » et « Spalter Select » ont montré par leur composition génétique et par les résultats des essais extensifs auxquels elles ont été soumises qu'elles présentent une caractéristique prédominante; qu'il convient, en conséquence, de classer ces variétés dans le premier groupe « houblon aromatique »;

considérant qu'une de ces variétés dénommée « Hallertauer Magnum » a montré par sa forte teneur en acide alpha qu'elle présente une caractéristique prédominante amère; qu'il convient, en conséquence, de classer cette variété dans le deuxième groupe « houblon amer »;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

L'annexe du règlement ( CEE ) no 1517/77 est remplacée par l'annexe du présent règlement . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir de la récolte de l'année civile 1990 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 février 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 175 du 4 . 8 . 1971, p . 1 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23. ( 3 ) JO no L 169 du 7 . 7 . 1977, p . 13 . ( 4 ) JO no L 360 du 9 . 12 . 1989, p . 23 .

ANNEXE

A . B . C . Groupe I : Houblon aromatique Groupe II : Houblon amer Groupe III : Autres Bramling Cross

Challenger

Fino Alsacia

Fuggles

Goldings

Hallertauer

Hallertauer Tradition

Hersbruecker Spaet

Hueller

Perle

Progress

Saaz

Saxon

Spalter

Spalter Select

Star

Strisselspalt

Sunshine

Tardif de Bourgogne

Tettnanger

Tutsham

W.G.V .

Brewers Gold

Bullion

Chinook

Galena

H-3 Leones

H-7 Leones

Hallertauer Magnum

Keyworth's Midseason

Northdown

Northern Brewer

Nugget

Omega

Orion

Target

Yeoman Kent

Record

Triploid

Viking

Zenith