Commission Regulation (EEC) No 75/91 of 11 January 1991 laying down the procedures and conditions for the disposal of paddy rice held by intervention agencies

RÈGLEMENT ( CEE ) No 75/91 DE LA COMMISSION du 11 janvier 1991 fixant les procédures et conditions de la mise en vente du riz paddy par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1806/89 ( 2 ), et notamment son article 5 paragraphe 5 et son article 8 paragraphe 4,

considérant que l'achat du riz par l'organisme d'intervention peut être effectué soit par une intervention obligatoire visée à l'article 5 du règlement ( CEE ) no 1418 /76, soit par des mesures particulières et spéciales visées à l'article 6 de ce règlement;

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement ( CEE ) no 1424/76 du Conseil, du 21 juin 1976, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur du riz ( 3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 1908/87 ( 4 ), et du règlement ( CEE ) no 1425/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux mesures particulières et spéciales d'intervention dans le secteur du riz ( 5 ), la mise en vente du riz détenu par les organismes d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;

considérant que, pour des quantités inférieures à 1 000 tonnes une décision selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement ( CEE ) no 1418/76 ne s'impose pas dans le cas d'une vente sur le marché de la Communauté; que toutefois, les autres dispositions continuent à être d'application;

considérant que, selon l'article 3 du règlement ( CEE ) no 1424/76, la vente sur le marché intérieur doit être effectuée sur la base de conditions de prix permettant d'éviter une détérioration du marché; que ce but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité mise en adjudication, au prix de marché local sans être inférieur à un niveau déterminé par rapport au prix d'achat à l'intervention; que, dans certains cas particuliers, le respect de ce niveau de prix peut s'opposer à une bonne gestion du marché ou de l'intervention et conduire à des perturbations dans le fonctionnement de l'organisation commune du marché; qu'il y a donc lieu de prévoir pour ces cas la possibilité d'écouler les stocks d'intervention à des conditions particulières de prix;

considérant que la mise en vente du riz en vue de l'exportation doit être effectuée sur la base de conditions de prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolution et les besoins du marché; que de telles ventes ne doivent cependant pas entraîner des distorsions au détriment des exportations à partir du marché libre; qu'il convient par conséquent que, sur la base des offres déposées, un prix de vente minimal soit fixé par la Commission;

considérant que le prix de vente minimal est établi par la Commission compte tenu de l'ensemble des éléments de calcul disponibles le jour de la présentation des offres; que, afin d'éviter des spéculations et d'assurer un déroulement de l'adjudication dans des conditions identiques pour tous les intéressés, il est indispensable que l'offre du soumissionnaire soit accompagnée d'une demande de fixation à l'avance de la restitution à l'exportation;

considérant que les offres des soumissionnaires pour les différents lots ne sont comparables entre elles que pour du riz se trouvant dans des situations identiques; que le riz mis en adjudication est stocké à des endroits différents; que la comparabilité peut être mieux assurée par le remboursement à l'adjudicataire des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage du riz adjugé et le lieu de sortie; que, toutefois, pour des raisons budgétaires, ce remboursement ne peut être effectué que par rapport au lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais; que ce lieu doit être déterminé en fonction de son équipement technique pour une exportation de riz;

considérant que, pour tenir compte de la position de l'exportateur adjudicataire sur le marché de certains pays tiers, il convient de prévoir la possibilité de résilier le contrat avec l'organisme d'intervention; que cette possibilité n'est cependant justifiée que dans le cas où l'adjudicataire a demandé un certificat d'exportation conformément à l'article 44 du règlement ( CEE ) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1599/90 ( 7 );

considérant que la demande sur le marché mondial porte sur du riz à un stade d'usinage autre que le riz paddy et que, pour cette raison, il est opportun de prévoir la possibilité de mettre en vente sur le marché de la Communauté le riz paddy détenu par les organismes d'intervention en vue de l'exportation sous forme de produit à un stade d'usinage ultérieur;

considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en oeuvre doivent être publiées au Journal officiel des Communautés européennes et qu'il y a lieu de prévoir un délai raisonnable entre la date de cette publication et le premier délai de présentation des offres;

considérant que le déroulement normal d'une adjudication n'est possible que si les intéressés présentent des offres sérieuses; que cet objectif peut être atteint par la constitution d'une garantie qui est libérée lors du paiement du prix de vente dans le délai imparti;

considérant que, en cas d'adjudication à l'exportation, il doit être assuré que le riz ne sera pas remis sur le marché de la Communauté; que ce risque existe si le prix de vente se situe au-dessous du prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché intérieur; qu'il convient dès lors, pour ce cas, de prévoir la constitution d'une deuxième garantie dont le montant doit être égal à la différence entre le prix de vente et ce prix minimal; que, en conséquence, la libération de cette garantie ne peut intervenir que si l'adjudicataire exportateur apporte les preuves visées à l'article 18 du règlement ( CEE ) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1615/90 ( 9 );

considérant que, afin que les opérations d'écoulement des stocks d'intervention se déroulent rapidement et de façon adaptée dans la mesure du possible aux pratiques commerciales, il y a lieu de prévoir que les droits et les obligations découlant de l'adjudication soient réalisés dans un certain délai;

considérant qu'il convient d'instaurer un système généralisé concernant les procédures et conditions de la mise en vente du riz paddy détenu par les organismes d'intervention; que pour des motifs de clarté il est opportun de remplacer intégralement le règlement no 471/67/CEE de la Commission ( 10 ) et de l'abroger;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

1 . Le riz acheté par les organismes d'intervention, conformément aux articles 5 et 6 du règlement ( CEE ) no 1418/76, est remis par voie d'adjudication sur le marché dans les conditions déterminées aux articles suivants .

2 . Au sens du présent règlement, on entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, l'attribution du marché se faisant à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme aux dispositions du présent règlement . TITRE PREMIER Mise en vente sur le marché de la Communauté Article 2

1 . L'ouverture de l'adjudication est décidée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement ( CEE ) no 1418/76 . Dans cette décision, sont déterminés notamment :

a ) les quantités à mettre en adjudication;

b ) la date limite à laquelle les offres doivent être présentées en cas d'adjudication particulière et, dans le cas d'une adjudication permanente, le premier et le dernier délai de présentation des offres .

2 . Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux adjudications portant sur des quantités inférieures à 1 000 tonnes . Article 3

1 . Les organismes d'intervention établissent un avis d'adjudication conforme aux dispositions de l'article 12 paragraphe 2 et en assurent la publicité, notamment par affichage au siège . Ils y déterminent, en cas d'adjudication permanente, les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle .

2 . L'avis d'adjudication fixe les quantités minimales sur lesquelles les offres doivent porter . Article 4

L'adjudication visée à l'article 2 peut être limitée à des utilisations ou destinations déterminées . Article 5

1 . Pour les reventes autres que celles visées au paragraphe 3, l'offre retenue doit correspondre au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport . Elle ne peut en aucun cas être inférieure au prix d'achat à l'intervention visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 1418/76, valable le dernier jour du délai de présentation des offres, ajusté, le cas échéant, en fonction des bonifications et des réfactions prévues aux annexes I à III du règlement no 470/67/CEE de la Commission ( 11 ).

2 . Pour l'application du paragraphe 1, le prix d'achat à l'intervention à prendre en considération pendant le douzième mois de la campagne de commercialisation est celui valable pour le onzième mois, augmenté du montant d'une majoration mensuelle .

3 . Si, au cours d'une campagne, il apparaît que des perturbations ont lieu dans le fonctionnement de l'organisation commune du marché à cause, notamment, de la difficulté de vendre le riz à des prix conformes au paragraphe 1, des conditions particulières de prix peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement ( CEE ) no 1418/76 . TITRE II Mise en vente pour l'exportation Article 6

1 . L'ouverture de l'adjudication est décidée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement ( CEE ) no 1418/76 . Dans cette décision, sont déterminés notamment :

a ) les quantités à mettre en adjudication;

b ) les régions dans lesquelles ces quantités sont stockées;

c ) la date limite à laquelle les offres doivent être présentées en cas d'adjudication particulière et, dans le cas d'une adjudication permanente, le premier et le dernier délai de présentation des offres .

2 . Dans l'avis d'adjudication visé à l'article 12 paragraphe 2, l'organisme d'intervention indique pour chaque lot le port ou le lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais de transport et qui est suffisamment équipé d'installations techniques pour l'exportation du riz .

Les frais de transport les plus bas entre le lieu de stockage et le lieu d'embarquement dans le port ou le lieu de sortie visé ci-avant sont remboursés à l'exportateur adjudicataire par l'organisme d'intervention pour les quantités exportées .

3 . L'organisme d'intervention détermine en cas d'adjudication permanente les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle . Article 7

1 . Les offres :

a ) peuvent être refusées si elles portent sur des lots inférieurs à 200 tonnes;

b ) peuvent être faites sous condition d'attribution de quantités déterminées;

c ) sont considérées comme faites pour un riz rendu non déchargé dans les ports ou dans les lieux de sortie visés à l'article 6 paragraphe 2 .

2 . Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées d'une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation pour la destination en cause . On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de prélèvement à l'exportation est fixé . Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 21 para -

graphe 1 du règlement ( CEE ) no 3719/88 les certificats d'exportation délivrés en application du présent règlement sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai de présentation des offres . Article 9

Après expiration de chaque délai prévu pour la présentation des offres, l'État membre concerné soumet à la Commission une liste anonyme indiquant notamment pour chaque offre la quantité et le prix . La Commission, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement ( CEE ) no 1418/76, fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues . Article 10

Au cas où la demande de certificat d'exportation présentée par l'adjudicataire conformément à l'article 7 paragraphe 2 est fondée sur l'article 44 du règlement ( CEE ) no 3719/88, l'organisme d'intervention résilie le marché pour les quantités pour lesquelles le certificat n'est pas délivré conformément aux dispositions dudit article . TITRE III Mise en vente sur le marché de la Communauté en vue d'une exportation de riz autre que paddy Article 11

L'ouverture de l'adjudication en vue d'une exportation de riz autre que paddy est décidée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement ( CEE ) no 1418/76 . Dans cette décision, sont déterminés notamment :

a ) les quantités de riz paddy à mettre en adjudication;

b ) la date limite à laquelle les offres doivent être présentées en cas d'adjudication particulière et, dans le cas d'une adjudication permanente, le premier et le dernier délai de présentation des offres;

c ) les codes NC des produits à exporter ainsi que la quantité de ces produits par tonne de riz paddy adjugée;

d ) le cas échéant, les zones de destination du produit à exporter;

e ) le prix minimal de vente à respecter;

f ) les conditions à respecter pour la soumission des offres et notamment la constitution des garanties . TITRE IV Dispositions générales et finales Article 12

1 . La décision prévue aux articles 2, 6 et 11 est portée à la connaissance de tous les intéressés par publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d'au moins dix jours doit être respecté .

2 . Les organismes d'intervention publient, au moins huit jours avant la date fixée pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un avis d'adjudication où sont déterminés notamment :

- les clauses et conditions de vente complémentaires et compatibles avec les dispositions du présent règlement,

- les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatées lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement,

- les lieux de stockage ainsi que les nom et adresse du stockeur .

Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant sa publication . Article 13

1 . Lors d'une mise en vente sur le marché de la Communauté, les offres sont établies par référence à la qualité type déterminée par le règlement ( CEE ) no 1423/76 .

Si la qualité du riz diffère de la qualité type, le prix d'offre retenu est ajusté par application des bonifications ou des réfactions arrêtées en application de l'article 5 para -

graphe 5 du règlement ( CEE ) no 1418/76 .

2 . Lors d'une mise en vente pour l'exportation prévue aux titres II et III :

- les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre,

- il peut être prévu que les offres faites dans le cadre de l'article 44 du règlement ( CEE ) no 3719/88 ne sont pas recevables .

3 . Les offres une fois présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées .

4 . Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de 15 écus par tonne . Article 14

Lors d'une mise en vente pour l'exportation prévue aux titres II et III, le prix minimal de vente visé aux articles 9 et 11 est fixé à un niveau tel qu'il ne gêne pas les autres exportations .

Ce prix minimal n'est susceptible d'aucun ajustement pour raison qualitative . Article 15

Les organismes d'intervention prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité du riz mis en vente . Article 16

L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication . Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'information visée ci-dessus, une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite . Article 17

L'adjudicataire paie le riz avant l'enlèvement, mais au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de la déclaration visée à l'article 16 . Les risques et les frais de stockage pour le riz non enlevé dans le délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire .

Le riz adjugé et non enlevé dans le délai de paiement est considéré comme sorti à tout effet à l'expiration de ce délai . Dans ce cas, pour les ventes sur le marché intérieur, le prix d'offre est ajusté en fonction des caractéristiques qualitatives décrites dans l'avis d'adjudication .

Pour le riz enlevé après le délai de paiement, les frais de sortie sont à charge de l'adjudicataire .

Pour l'exportation, le prix à payer est celui mentionné dans l'offre augmenté d'une majoration mensuelle lorsque l'enlèvement a lieu le mois suivant celui de l'attribution de l'offre .

Dans le cas où le prix payé est inférieur au prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 2, l'enlèvement du produit est subordonné à la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ces deux prix .

Si l'adjudicataire n'a pas payé le riz dans le délai prévu au premier alinéa, le contrat est résilié par l'organisme d'intervention pour les quantités non payées . Article 18

1 . Les garanties visées au présent règlement sont constituées selon les dispositions du titre III du règlement ( CEE ) no 2220/85 de la Commission ( 12 ).

2 . La garantie visée à l'article 13 paragraphe 4 est libérée pour les quantités pour lesquelles :

- l'offre n'a pas été retenue,

- le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti, et, en cas de vente pour l'exportation prévue aux titres II et III, la garantie visée à l'article 17 cinquième alinéa a été constituée .

3 . La garantie visée à l'article 17 cinquième alinéa est libérée pour les quantités pour lesquelles :

- la preuve a été apportée que le produit est devenu impropre à la consommation humaine et animale,

- les preuves visées à l'article 18 du règlement ( CEE ) no 3665/87 ont été apportées,

- le certificat n'est pas délivré conformément à l'article 44 du règlement ( CEE ) no 3719/88,

- le contrat a été résilié conformément à l'article 17 sixième alinéa .

4 . La garantie visée à l'article 13 paragraphe 4 reste acquise pour les quantités pour lesquelles :

- la garantie visée à l'article 44 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 3719/88 a été acquise,

- sauf cas de force majeure, le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 17 .

5 . Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 17 cinquième alinéa reste acquise pour les quantités pour lesquelles les preuves visées à l'article 18 du règlement ( CEE) no 3665/87 ne sont pas apportées dans le délai prévu à l'article 47 dudit règlement . Article 19

Les États membres concernés tiennent la Commission informée du déroulement des adjudications en indiquant notamment les prix de vente des différents lots et les quantités vendues . Ces informations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la date limite pour la présentation des offres de chaque adjudication . Article 20

Le règlement no 471/67/CEE est abrogé . Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1991 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 1 . ( 2 )

JO no L 177 du 24 . 6 . 1989, p . 1 . ( 3 )

JO no L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 24 . ( 4 )

JO no L 182 du 3 . 7 . 1987, p . 53 . ( 5 )

JO no L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 26 . ( 6 )

JO no L 331 du 2 . 12 . 1988, p . 1 . ( 7 )

JO no L 151 du 15 . 6 . 1990, p . 29 . ( 8 )

JO no L 351 du 14 . 12 . 1987, p . 1 . ( 9 )

JO no L 152 du 16 . 6 . 1990, p . 33 . ( 10 )

JO no 204 du 24 . 8 . 1967, p . 12 . ( 11 )

JO no 204 du 24 . 8 . 1967, p . 8 . ( 12 )

JO no L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5 .