Council Directive 91/440/EEC of 29 July 1991 on the development of the Community's railways
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  • Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 février 2001modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, 32001L0012, 15 mars 2001
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautairesRectificatif à la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires(Journal officiel de l’Union européenne L 164 du 30 avril 2004), 32004L005132004L0051R(01), 21 juin 2004
  • Directive 2006/103/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0103, 20 décembre 2006
  • Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2007modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaireRectificatifs à la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire(Journal officiel de l’Union européenne L 315 du 3 décembre 2007), 32007L005832007L0058R(01), 3 décembre 2007
  • Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseildu 21 novembre 2012établissant un espace ferroviaire unique européen(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0034, 14 décembre 2012
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  • Rectificatif à la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, 31991L0440R(01), 27 septembre 1991
  • Rectificatif à la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, 32004L0051R(01), 21 juin 2004
  • Rectificatifs à la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, 32007L0058R(01), 15 mars 2008
Directive du Conseildu 29 juillet 1991relative au développement de chemins de fer communautaires(91/440/CEE) SECTION IChamp d'application et définitions
Article premierLa présente directive vise à faciliter l'adaptation des chemins de fer communautaires aux exigences du marché unique et à accroître leur efficacité:par la garantie de l'indépendance de gestion des entreprises ferroviaires;par la séparation de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires, la séparation comptable étant obligatoire, la séparation organique ou institutionnelle facultative;par l'assainissement de la structure financière des entreprises ferroviaires;par la garantie de droits d'accès aux réseaux ferroviaires des États membres pour les regroupements internationaux d'enterprises ferroviaires, ainsi que pour les enterprises ferroviaires effectuant des transports combinés internationaux de marchandises.
Article 21.La présente directive s'applique à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et aux activités de transport par chemin de fer des entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans un État membre.2.Les entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à l'exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux sont exclues du champ d'application de la présente directive.3.Les entreprises dont les opérations ferroviaires sont limitées à la seule fourniture de services de navette pour véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche sont exclues du champ d'application de la présente directive, sauf en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, et les articles 10 et 10 bis.4.Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive tout service ferroviaire effectué en transit dans la Communauté et qui a son origine et sa destination hors du territoire de la Communauté.
Article 3Aux fins de la présente directive on entend par:"entreprise ferroviaire": toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction;"gestionnaire de l'infrastructure": toute entité ou entreprise chargée notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ainsi que, éventuellement, de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure. Les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises;"infrastructure ferroviaire": l'ensemble des éléments visés à l'annexe I partie A du règlement (CEE) no 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) no 1108/70JO no L 278 du 23. 12. 1970, p. 1; règlement modifié par le règlement (CEE) no 2116/78 (JO no L 246 du 8. 9. 1978, p. 7.)., à l'exception du dernier tiret qui, aux seules fins de la présente directive, se lit comme suit: "Bâtiments affectés au service des infrastructures";"regroupement international": toute association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des États membres différents en vue de fournir des prestations de transports internationaux entre États membres;"service de fret international": service de transport dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un État membre; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière;"service international de transport de voyageurs": un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d’un État membre et dont l’objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière;"services urbains et suburbains": les services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues;"transit": la traversée du territoire de la Communauté qui s’effectue sans chargement ni déchargement de marchandises et/ou sans prise en charge ni dépose de voyageurs sur ce territoire;"services régionaux": les services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d'une région.

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