Council Directive 91/440/EEC of 29 July 1991 on the development of the Community's railways
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Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 février 2001modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, 301L0012, 15 mars 2001
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, 304L0051, 21 juin 2004
Directive 2006/103/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0103, 20 décembre 2006
Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2007modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire
Rectificatifs à la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire(Journal officiel de l’Union européenne L 315 du 3 décembre 2007), 307L0058307L0058R(01), 3 décembre 2007
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Rectificatif à la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, 391L0440R(01), 27 septembre 1991
Rectificatifs à la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, 307L0058R(01), 15 mars 2008
Directive du Conseildu 29 juillet 1991relative au développement de chemins de fer communautaires(91/440/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,vu la proposition de la CommissionJO no C 34 du 14. 2. 1990, p. 8 etJO no C 87 du 4. 4. 1991, p. 7.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 19 du 28. 1. 1991, p. 254.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 27.,considérant qu'une plus grande intégration du secteur communautaire des transports est un élément essentiel du marché intérieur et que les chemins de fer constituent un élément vital du secteur des transports dans la Communauté;considérant qu'il importe. d'améliorer l'efficacité du réseau des chemins de fer afin de l'intégrer dans un marché compétitif tout en prenant en compte les aspects spécifiques des chemins de fer;considérant que, pour rendre les transports par chemin de fer efficaces et compétitifs par rapport aux autres modes de transport, les États membres doivent garantir aux entreprises ferroviaires un statut d'exploitant indépendant leur permettant de se comporter selon des modalités commerciales et de s'adapter aux nécessités du marché;considérant que le développement futur et une exploitation efficace du réseau ferroviaire peuvent être facilités par une séparation entre l'exploitation des services de transport et la gestion de l'infrastructure; que, dans ces conditions, il est nécessaire que ces deux activités aient obligatoirement des comptes distincts et puissent être gérées séparément;considérant que, pour stimuler la concurrence dans le domaine de l'exploitation des services de transport en vue de l'amélioration du confort et des services rendus aux usagers, il convient que les États membres gardent la responsabilité générale du développement d'une infrastructure ferroviaire appropriée;considérant que, en l'absence de règles communes concernant la répartition des coûts d'infrastructure, les États membres doivent, après consultation du gestionnaire de l'infrastructure, définir les modalités régissant les paiements des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire effectués par les entreprises ferroviaires et par les regroupements de ces entreprises; que ces redevances doivent satisfaire au principe de non-discrimination entre entreprises ferroviaires;considérant que les États membres doivent veiller en particulier à ce que les entreprises ferroviaires publiques existantes jouissent d'une structure financière saine, tout en prenant soin que toute réorganisation financière qui pourrait être nécessaire soit réalisée en conformité avec les dispositions pertinentes du traité;considérant que, en vue de faciliter le transport entre États membres, les entreprises ferroviaires doivent être libres de constituer des regroupements avec des entreprises ferroviaires établies dans d'autres États membres;considérant que ces regroupements internationaux doivent se voir accorder des droits d'accès et de transit en ce qui concerne l'infrastructure des États membres où sont établies les entreprises qui les constituent, de même que des droits de transit dans les autres États membres lorsque le service international concerné l'exige;considérant que, en vue de promouvoir les transports combinés, il importe d'accorder l'accès à l'infrastructure ferroviaire des autres États membres aux entreprises ferroviaires effectuant des transports combinés internationaux de marchandises;considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité consultatif chargé d'assister la Commission et de suivre l'application de la présente directive;considérant que, en conséquence, il convient d'abroger la décision 75/327/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative à l'assainissement de la situation des entreprises de chemin de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les ÉtatsJO no L 152 du 12. 6. 1975, p. 3.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: