Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté |
Entrée en vigueur |
Expiration de l'inscription |
Dispositions spécifiques |
1 |
ImazalilCAS no 73790-28-0, 35554-44-0CIMAP no 335 |
(+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique |
975 g/kg |
1er janvier 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:-
les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,
- le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques,
- les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997. |
2 |
AzoxystrobineCAS no 131860-33-8CIMAP no 571 |
Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate |
930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg) |
1er juillet 1998 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998. |
3 |
Krésoxym-méthylCAS no 143390-89-0CIMAP no 568 |
Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl)phényl] acétate |
910 g/kg |
1er février 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les État membres doivent accorder une attention particulière à la protection des nappes phréatiques exposées au risque.Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998. |
4 |
SpiroxamineCAS no 1181134-30-8CIMAP no 572 |
(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine |
940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés) |
1er septembre 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s’assurer que les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées,et
- accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999. |
5 |
AzimsulfuronCAS no 120162-55-2CIMAP no 584 |
1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée |
980 g/kg |
1er octobre 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent 2 juillet 1999. |
6 |
FluroxypyrCAS no 69377-81-7CIMAP No 431 |
acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique |
950 g/kg |
1er décembre 2000 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:-
tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999. |
7 |
Metsulfuron-méthyleCAS no 74223-64-6EEC no 441 |
benzoate de méthyle-2-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl |
960 g/kg |
1.7.2001 |
30.6.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesLors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16.6.2000 |
8 |
Prohexadione-calciumCAS no 127277-53-6CIMAP no 567 |
calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate |
890 g/kg |
1er octobre 2000 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autoriséesDate de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent 16 juin 2000. |
9 |
TriasulfuronCAS no 82097-50-5CIMAP no 480 |
1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulsfonyl]-3-(4-methoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)urée |
940 g/kg |
1.8.2001 |
31.7.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesLors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13.7.2000 |
10 |
EsfenvalérateCAS no 66230-04-4CIMAP no 481 |
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl |
830 g/kg |
1.8.2001 |
31.7.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autoriséesLors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13.7.2000 |
11 |
BentazoneCAS no 25057-89-0CIMAP no 366 |
3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxide |
960 g/kg |
1.8.2001 |
31.7.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesLors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterrainesDate de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13.7.2000 |
12 |
Lambda-cyhalothrineCAS no 91465-08-6CIMAP no 463 |
A 1:1 mélange de:-
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylateet de
- (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate
|
810 g/kg |
1.1.2002 |
31.12.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autoriséesLors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs
- doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19.10.2000 |
13 |
FenhexamideCAS no 126833-17-8CIMAP no 603 |
N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-1-méthylcyclohexanecarboxamide |
≥ 950 g/kg |
1er juin 2001 |
31 mai 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à l'incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000. |
14 |
AmitroleCAS no 61-82-5CIMAP no 90 |
H-[1,2,4]-triazole-3-ylamine |
900 g/kg |
1.1.2002 |
31.12.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes ciblés,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
15 |
DiquatCAS no 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide)CIMAP no 55 |
9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphénanthrène ion (dibromide) |
950 g/kg |
1.1.2002 |
31.12.2011 |
Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques,
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
16 |
PyridateCAS no 55512-33.9CIMAP no 447 |
6-chloro-3-phénylpyridazine-4-ylS-octyl thiocarbonate |
900 g/kg |
1.1.2002 |
31.12.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
17 |
ThiabendazoleCAS no 148-79-8CIMAP no 323 |
2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole |
985 g/kg |
1.1.2002 |
31.12.2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge. |
18 |
Paecilomyces fumosoroseussouche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874 |
Sans objet |
L'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP |
1er juillet 2001 |
30 juin 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autoriséesChaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer l'absence de métabolites secondairesDate de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001 |
19 |
DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl)No CAS: 144740-54-5No CIMAP: 577 |
2-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique |
903 g/kg |
1er juillet 2001 |
30 juin 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide sont autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001. |
20 |
Acibenzolar-S-méthylNo CAS 135158-54-2No CIMAP 597 |
benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle |
970 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
21 |
CyclanilideNo CAS 113136-77-9No CIMAP 586 |
non disponible |
960 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
22 |
Phosphate ferriqueNo CAS 10045-86-0No CIMAP 629 |
Phosphate ferrique |
990 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
23 |
PymétrozineNo CAS 123312-89-0No CIMAP 593 |
(E)-6-méthyl-4-[(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro-2H[1,2,4]-triazine-3-one |
950 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
24 |
Pyraflufen-éthylNo CAS 129630-19-9No CIMAP 605 |
Éthyl 2-cloro-5-(4-chloro-5-difluorométhoxy-1-méthylpyrazol-3-yl)-4-fluorophénoxyacétate |
956 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
25 |
GlyphosateNo CAS 1071-83-6No CIMAP 284 |
N-(phosphonométhyl)glycine |
950 g/kg |
1er juillet 2002 |
30 juin 2012 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.
|
26 |
Thifensulfuron-méthyleNo CAS 79277-27-3No CIMAP 452 |
Méthyl3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl)thiophène-2-carboxylate3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle |
960 g/kg |
1er juillet 2002 |
30 juin 2012 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
27 |
2,4-Dno CAS 94-75-7No CIMAP 1 |
Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique |
960 g/kg |
1.10.2002 |
30.9.2012 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen concernant le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques
- accordent une attention particulière à l'absorption par la peau
- tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
|
28 |
IsoproturonNo CAS 34123-59-6No CIMAP 336 |
3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée |
970 g/kg |
1er janvier 2003 |
31 décembre 2012 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen et qu'il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
|
29 |
ÉthofumesateCAS no 26225-79-6CIMAP no 223 |
(±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate |
960 g/kg |
1er mars 2003 |
28 février 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthofumesate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. À cet égard, il importe que les États membres soient spécialement attentifs à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions vulnérables du point de vue pédologique ou climatique et qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
30 |
IprovalicarbNo CAS 140923-17-7No CIMAP 620 |
{2-Méthyl-1-[1-(4-métylphenyl)éthylcarbonyl] propyl}- carbamic acid isopropylester |
950 g/kg (spécification provisoire) |
1er juillet 2002 |
30 juin 2012 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:-
la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
|
31 |
ProsulfuronNo CAS 94125-34-5No CIMAP 579 |
1-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phénylsulfonyl]-urea |
950 g/kg |
1er juillet 2002 |
30 juin 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
|
32 |
SulfosulfuronNo CAS 141776-32-1No CIMAP 601 |
1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-éthanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine) sulfonyl]urea |
980 g/kg |
1er juillet 2002 |
30 juin 2012 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
|
33 |
Cinidon-éthylNo CAS 142891-20-1No CIMAP 598 |
(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate |
940 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
34 |
Cyhalofop butylNo CAS 122008-85-9No CIMAP 596 |
Butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate |
950 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité phytosanitaire permanent de la chaîne alimentaire le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:-
apprécier soigneusement l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,
- accorder une attention particulière à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
35 |
FamoxadoneNo CAS 131807-57-3No CIMAP 594 |
3-anilino-5-méthyl-5-(4-phénoxyphényl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione |
960 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
|
36 |
FlorasulamNo CAS 145701-23-1No CIMAP 616 |
2', 6', 8-Trifluoro-5-méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2-sulfonanilide |
970 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
37 |
Métalaxyl-MNo CAS 70630-17-0No CIMAP 580 |
Méthyl (R)-2-{[(2,6-diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino}propionate |
910 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale,-
il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
|
38 |
PicolinafèneNo CAS 137641-05-5No CIMAP 639 |
4'-Fluoro-6-[(α, α, α-trifluoro-m-tolyl)oxy]-picolinanilide |
970 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
39 |
FlumioxazineNo CAS 103361-09-7No CIPAC 578 |
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide |
960 g/kg |
1er janvier 2003 |
31 décembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
40 |
DeltaméthrineCAS no 52918-63-5CIPAC no 333 |
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylate |
980 g/kg |
1er novembre 2003 |
31 octobre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine et, notamment, de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriée,
- observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus,
- accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et s'assurent que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
41 |
ImazamoxNuméro CAS 114311-32-9Numéro CIMAP 619 |
(±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)- 5-(methoxymethyl) nicotinic acid |
950 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'imazamox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
42 |
OxasulfuronNuméro CAS 144651-06-9Numéro CIMAP 626 |
Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate |
930 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002-
Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
43 |
ÉthoxysulfuronNuméro CAS 126801-58-9Numéro CIMAP 591 |
3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea |
950 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
44 |
ForamsulfuronNuméro CAS 173159-57-4Numéro CIMAP 659 |
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea |
940 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
45 |
OxadiargylNuméro CAS 39807-15-3Numéro CIMAP 604 |
5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one |
980 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
46 |
CyazofamidNuméro CAS 120116-88-3Numéro CIMAP 653 |
4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide |
935 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par lecomité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l'Europe
Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant |
47 |
2,4-DBNuméro CAS: 94-82-6Numéro CIPAC: 83 |
Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique |
940 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-DB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière à la protection des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant.
|
48 |
Béta-cyfluthrineNuméro CAS: 68359-37-5 (stéréochimie non définie)Numéro CIPAC: 482 |
Acide (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylique (SR)-α-cyano- (4-fluoro-3-phénoxy-phényl)méthyl ester |
965 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autoriséesLes utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et elles ne semblent pas acceptables au regard des critères prévus par l'annexe VI. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestiblesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la béta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:-
il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.
|
49 |
CyfluthrineNuméro CAS: 68359-37-5 (stéréochimie non définie)Numéro CIPAC: 385 |
(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate |
920 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autoriséesLes utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et elles ne semblent pas acceptables au regard des critères prévus par l'annexe VI. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestiblesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:-
il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.
|
50 |
IprodioneNuméro CAS: 36734-19-7Numéro CIPAC: 278 |
3-(3,5-dichlorophényl)-N-isopropyl-2,4-dioxo-imidazolidine-1-carboximide |
960 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière au potentiel de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des teneurs élevées (en particulier sur le gazon) sur des sols acides (pH inférieur à 6), dans des conditions climatiques vulnérables
- apprécient minutieusement le risque pour les invertébrés aquatiques si la substance active est appliquée dans des endroits très proches des eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant
|
51 |
LinuronNuméro CAS: 330-55-2Numéro CIPAC: 76 |
3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée |
900 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le linuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière à la protection des mammifères sauvages, des arthropodes non visés et des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- accordent une attention particulière à la protection des opérateurs
|
52 |
Hydrazide maléiqueNuméro CAS: 123-33-1Numéro CIPAC: 310 |
6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one |
940 g/kgLa substance active est conforme à la directive 79/117/CEE du Conseil, modifiée par la directive 90/533/CEE du Conseil |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'hydrazine maléique, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- accordent une attention particulière au risque de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Il convient d'appliquer, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
53 |
PendiméthalineNuméro CAS: 40487-42-1Numéro CIPAC: 357 |
N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine |
900 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des plantes terrestres. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- accordent une attention particulière à la possibilité de transport à courte distance de la substance active dans l'air
|
54 |
PropinèbeNoCAS:-
12071-83-9 (monomère),
- 9016-72-2 (homopolymère)
No CIPAC:-
177
|
Polymeric zinc 1,2-propylenebis (dithiocarbamate) |
La substance active technique doit être conforme à la spécification de la FAO |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus
|
55 |
PropyzamideNo CAS:-
23950-58-5
No CIPAC:-
315
|
3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide |
920 g/kg |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propyzamide et, notamment, de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière à la protection des opérateurs et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
|
56 |
MécopropNo CAS 7085-19-0No CIMAP 51 |
(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique |
930 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécoprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par lecomité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant
|
57 |
Mécoprop-PNo CAS 16484-77-8No CIMAP 475 |
(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique |
860 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécoprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
|
58 |
PropiconazoleNo CAS 60207-90-1No CIMAP 408 |
(±)-1-[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylméthyl]-1H-1,2,4-triazole |
920 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propiconazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol en cas d'application à des taux supérieurs à 625 g a.i./ha (par exemple: utilisations dans le gazon). Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple: système d'application par endroits)
|
59 |
TrifloxystrobineNo CAS 141517-21-7No CIMAP 617 |
Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate |
960 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre, le cas échéant. |
60 |
Carfentrazone-éthylNo CAS 128639-02.1No CIMAP 587 |
Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate |
900 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
61 |
MésotrioneNo CAS 104206-8No CIMAP 625 |
2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione |
920 g/kgLe 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002 % (w/w) dans le produit technique. |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. |
62 |
FenamidoneNo CAS 161326-34-7No CIMAP 650 |
(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one |
975 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
63 |
IsoxaflutoleNo CAS 141112-29-0No CIMAP 575 |
5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole |
950 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliqués, le cas échéant.
|
64 |
FlurtamoneNo CAS 96525-23-4 |
(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one |
960 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des autres plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
65 |
FlufénacetNo CAS 142459-58-3No CIMAP 588 |
4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide |
950 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
66 |
IodosulfuronNo CAS 185119-76-0 (substance mère)144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium)No CIMAP 634 (substance mère)634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium) |
4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate |
910 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
67 |
Diméthénamide-pNo CAS 163515-14-8No CIMAP 638 |
S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide |
890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote) |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Les États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
68 |
PicoxystrobineNo CAS 117428-22-5No CIMAP 628 |
Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl) -2- pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate |
950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote) |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Les États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
69 |
FosthiazateNo CAS 98886-44-3No CIMAP 585 |
(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate |
930 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.Les États membres informent la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
70 |
SilthiofamNo CAS 175217-20-6No CIMAP 635 |
N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide |
950 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas étayées suffisamment par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux États membres.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
71 |
Coniothyrium minitansSouche CON/M/91-08 (DSM 9660)No CIPAC 614 |
Sans objet |
Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées
|
72 |
MolinateNo CAS 2212-67-1No CIMAP 235 |
S-ethyl azepane-1-carbothioate;S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate;S-ethyl perhydroazepine-1-thiocarboxilate |
950 g/kg |
1er août 2004 |
31 juillet 2014 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air.
|
73 |
ThirameNo CAS 137-26-8No CIMAP 24 |
tetramethylthiuram disulfide;bis (dimethylthiocarbamoyl)-disulfide |
960 g/kg |
1er août 2004 |
31 juillet 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères et des oiseaux lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences lors de leur utilisation au printemps. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
|
74 |
ZirameNo CAS 137-30-4No CIMAP 31 |
Zinc bis (dimethyldithiocarbamate) |
950 g/kg (spécification de la FAO)Arsenic: au maximum 250 mg/kgEau: au maximum 1,5 % |
1er août 2004 |
31 juillet 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- les États membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
|
75 |
ParaquatNo CAS 4685-14-7No CIMAP 56 |
1,1' -dimethyl-4,4' -bipyridinium |
500 g/l(sous la forme de dichlorure de paraquat ) |
1er novembre 2004 |
31 octobre 2014 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:-
applications avec des pulvérisateurs à dos et des appareils tenus à la main dans les jardins amateurs, réalisées par des amateurs ou des utilisateurs professionnels,
- applications avec des pulvérisateurs pneumatiques, à jet porté et à jet projeté latéralement,
- applications à volume ultrafaible.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le paraquat et, notamment, de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection:-
des opérateurs, notamment pour les applications avec des pulvérisateurs à dos et des appareils tenus à la main,
- des oiseaux nichant au sol. Lorsque les scénarios d'utilisation indiquent un potentiel d'exposition pour les œufs, une évaluation des risques doit être faite et, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques doivent être mises en œuvre,
- des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- des lièvres. Lorsque les scénarios d'utilisation indiquent une exposition potentielle des lièvres, une évaluation des risques doit être opérée et, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques doivent être mises en œuvre.
Les États membres veilleront à ce que les détenteurs d'autorisations communiquent, au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu' en 2008, quelles sont les incidences sur la santé des opérateurs et les effets éventuels pour les lièvres dans une ou plusieurs zones d'utilisation représentatives; ces informations seront complétées par des données sur les ventes et une enquête sur les types d'utilisations, afin d'avoir une image réaliste de l'impact toxicologique et écologique du paraquat.Les États membres doivent s'assurer que les concentrés techniques contiennent un émétique efficace. Les formulations liquides doivent contenir un émétique efficace, des colorants bleus/verts et des agents malodorants ou tout autre agent olfactif d'alerte. D'autres agents de sécurité comme des épaississants peuvent également être inclus.Dans ce cadre, ils tiennent compte des spécifications de la FAO. |
76 |
MesosulfuronNo CAS 400852-66-6No CIMAP 441 |
2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid |
930 g/kg |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mesosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres-
doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le mesosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
77 |
PropoxycarbazoneNo CAS 145026-81-9No CIMAP 655 |
2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester |
≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxy-carbazone de sodium) |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte du rapport d’examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres-
doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
78 |
ZoxamideNo CAS 156052-68-5No CIMAP No 640 |
(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide |
950 g/kg |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003 |
79 |
ChlorprophameNuméro CAS 101-21-3Numéro CIMAP 43 |
Isopropyl 3-chlorophénylcarbamate |
975 g/kg |
1er février 2005 |
31 janvier 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide et inhibiteur de la germination peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorprophame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des consommateurs et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
80 |
Acide benzoïqueNuméro CAS 65-85-0Numéro CIPAC 622 |
Acide benzoïque |
990 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations comme désinfectant peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acide benzoïque, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003 |
81 |
FlazasulfuronNuméro CAS 104040-78-0Numéro CIPAC 595 |
1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridylsulphonyl)urée |
940 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéantLes États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement |
82 |
PyraclostrobineNo CAS 175013-18-0No CIMAP 657 |
methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate |
975 g/kgLe sulfate de diméthyl (DMS) (im-pureté résultant du processus de fabrication) est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %. |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimęntaire et de la santé animale, le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre.
S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
83 |
QuinoxyfèneNo CAS 124495-18-7No CIPAC 566 |
5, 7-Dichloro-4 (ρ-fluorophenoxy) quinoline |
970 g/kg |
1er septembre 2004 |
31 août 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexeVI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quinoxyfène et en particulier de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en œuvre dans les zones vulnérables |
84 |
Alpha-cyperméthrineNo CAS 67375-30-8No CIPAC 454 |
Racémate comprenant:-
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylateet
- (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(= cis-2 paire d'isomère de cyperméthrine)
|
930 g/kg CIS-2 |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'alpha-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale:-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures de protection appropriées
|
85 |
BénalaxylNo CAS 71626-11-4No CIPAC 416 |
Méthyl N-phénylacétyl-N-2, |
960 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bénalaxyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
86 |
BromoxynilNo CAS 1689-84-5No CIPAC 87 |
3,5 Dibromo-4-ydroxybenzonitrile |
970 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bromoxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
87 |
DesmediphamNo CAS 13684-56-5No CIPAC 477 |
Éthyl 3'-phénylcarbamoyloxycarbanilateéthyl 3-phénylcarbamoyloxyphénylcarbamate |
Au minimum 970 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le desmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des vers de terre. Des mesures visant à atténuer les risques seront appliquées le cas échéant |
88 |
IoxynilNo CAS 13684-83-4No CIPAC 86 |
4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile |
960 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
89 |
PhenmediphamNo CAS 13684-63-4No CIPAC 77 |
Méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)carbani-late;3-méthoxycarbonylamino-phényl 3'-méthylcarbanilate |
Au minimum 970 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
90 |
Pseudomonas chlororaphisSouche: MA 342Numéro CIMAP: 574 |
Sans objet |
la concentration du métabolite secondaire, 3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l). |
1er octobre 2004 |
30 septembre 2014 |
Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés.Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
91 |
MépanipyrimNuméro CAS 110235-47-7Numéro CIPAC 611 |
N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline |
960 g/kg |
1er octobre 2004 |
30 septembre 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
92 |
AcétamiprideCAS No 160430-64-8CIMAP No Pas encore attribué |
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine |
≥ 990 g/kg |
1er janvier 2005 |
31 décembre 2014 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
93 |
ThiacloprideCAS No 111988-49-9CIMAP No 631 |
(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide |
≥ 975 g/kg |
1er janvier 2005 |
31 décembre 2014 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
94 |
Ampelomyces quisqualisSouche: AQ 10Collection de cultures No CNCM I-807No CIMAPNon attribué |
Sans objet |
|
1er avril 2005 |
31 mars 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'Ampelomyces quisqualis, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. |
95 |
Imazosulfuron-
CAS no 122548-33-8
- CIMAP no 590
|
1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)urea |
≥ 980 g/kg |
1.4.2005 |
31.3.2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
96 |
Laminarine-
CAS no 9008-22-4
- CIMAP no 671
|
(1→3)-β-D-glucan(selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique) |
≥ 860 g/kg de matière sèche |
1.4.2005 |
31.3.2015 |
Seules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la laminarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. |
97 |
Méthoxyfénozide-
CAS no 161050-58-4
- CIMAP no 656
|
N-tert-Butyl-N’-(3-méthoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide |
≥ 970 g/kg |
1.4.2005 |
31.3.2015 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le méthoxyfénozide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres et aquatiques non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
98 |
S-métolachloreCAS no 87392-12-9 (isomère S)178961-20-1 (isomère R)CIMAP no 607 |
Mélange de:-
(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %)
- et de:
- (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (20-0 %)
|
≥ 960 g/kg |
1.4.2005 |
31.3.2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
99 |
Gliocladium catenulatumSouche: J1446Collection de cultures No DSM 9212No CIMAPNon attribué |
Sans objet |
|
1er avril 2005 |
31 mars 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Gliocladium catenulatum, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 30 mars 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
100 |
ÉtoxazoleNo CAS: 153233-91-1No CIMAP: 623 |
(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole |
≥ 948 g/kg |
1er juin 2005 |
31 mai 2015 |
Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
101 |
TépraloxydimNo CAS: 149979-41-9No CIMAP: 608 |
(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one |
≥ 920 g/kg |
1er juin 2005 |
31 mai 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
102 |
ChlorothalonilNo CAS 1897-45-6No CIMAP 288 |
Tétrachloroisophthalonitrile |
985 g/kg-
Hexachlorobenzène: pas plus de 0,04 g/kg
- Décachlorobiphényle: pas plus de 0,03 g/kg
|
1er mars 2006 |
28 février 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur lechlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 15 février 2005.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection:
-
des organismes aquatiques,
- des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R417888 et R611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
103 |
Chlorotoluron (stéréochimie non définie)No CAS 15545-48-9No CIMAP 217 |
3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée |
975 g/kg |
1.3.2006 |
28.2.2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
104 |
CyperméthrineNo CAS 52315-07-8No CIMAP 332 |
(RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4) |
900 g/kg |
1.3.2006 |
28.2.2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:
-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques;
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
|
105 |
DaminozideNo CAS 1596-84-5No CIMAP 330 |
Acide N-diméthylaminosuccinamique |
990 g/kgImpuretés:-
N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg
- 1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg
|
1.3.2006 |
28.2.2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. |
106 |
Thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie)No CAS 23564-05-8No CIMAP 262 |
Diméthyl 4,4′-(ophénylène)bis(3-thioallophanate) |
950 g/kg |
1.3.2006 |
28.2.2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
107 |
TribenuronNo CAS 106040-48-6 (tribenuron)No CIMAP 546 |
Acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl(méthyl)carbamoylsulfamoyl]benzoïque |
950 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle) |
1.3.2006 |
28.2.2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tribenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes terrestres non visées, des plantes aquatiques supérieures et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
108 |
MCPANo CAS 94-74-6No CIMAP 2 |
Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique |
≥ 930 g/kg |
1er mai 2006 |
30 avril 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risquesLes États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons |
109 |
MCPBNo CAS 94-81-5No CIMAP 50 |
Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique |
≥ 920 g/kg |
1er mai 2006 |
30 avril 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risquesLes États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons |
110 |
BifénazateNo CAS 149877-41-8No CIMAP 736 |
Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate |
≥ 950 g/kg |
1er décembre 2005 |
30 novembre 2015 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages queceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour l'application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. |
111 |
MilbémectineLa milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4No CASM.A3: 51596-10-2M.A4: 51596-11-3No CIMAP 660 |
M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-oneM.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one |
≥ 950 g/kg |
1er décembre 2005 |
30 novembre 2015 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l'application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
112 |
ChlorpyriphosNo CAS2921-88-2No CIMAP221 |
Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle |
≥ 970 g/kgL'impureté dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraéthyle (sulfotep) peut poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée à 3 g/kg |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tamponsLes États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive |
113 |
Chlorpyriphos-méthylNo CAS5598-13-0No CIMAP486 |
Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle |
≥ 960 g/kgLes impuretés dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraméthyle (sulfotemp) et diphosphorodithioate de O,O,O-triméthyle-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyle) (ester de sulfotemp) peuvent poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée pour chaque impureté à 5 g/kg |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tamponsLes États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, en cas d'utilisation à l'extérieur. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos-méthyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive |
114 |
ManèbeNo CAS12427-38-2No CIMAP61 |
Éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) |
≥ 860 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmesLes États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateursLes États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risquesLes États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développementIls veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive |
115 |
MancozèbeNo CAS8018-01-7 (antérieurement 8065-67-5)No CIMAP34 |
Complexe d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc |
≥ 800 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmesLes États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateursLes États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risquesLes États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développementIls veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive |
116 |
MétirameNo CAS9006-42-2No CIMAP478 |
Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)] |
≥ 840 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmesLes États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateursLes États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risquesLes États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
117 |
OxamylNo CAS 23135-22-0No CIMAP 342 |
N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide |
970 g/kg |
1er août 2006 |
31 juillet 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:
-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
Les États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l'oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
118 |
1-méthylcyclopropène (il n'est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active)No CAS 3100-04-7No CIMAP non attribué |
1-méthylcyclopropène |
≥ 960 g/kgLe 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et la concentration de chacun d'entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg. |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. |
119 |
ForchlorfenuronNo CAS 68157-60-8No CIMAP 633 |
1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée |
≥ 978 g/kg |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point b); ils s'assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d'accorder une autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le forchlorfenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.S'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. |
120 |
IndoxacarbeNo CAS 173584-44-6No CIMAP 612 |
méthyl (S)-7-chloro-2,5-dihydro-2[[(méthoxy-carbonyl) [4-trifluoro-méthoxy)phényl]amino]carbonyl]-indéno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a (3H)-carboxylate |
MT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
XX |
WarfarineNuméro CAS No (81-81-2)No CIMAP 70 |
(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine 3-(α-acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine) |
≥ 990 g/kg |
1er octobre 2006 |
30 septembre 2013 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu. |
|
TolylfluanideNo CAS 731-27-1No CIMAP 275 |
N-dichlorofluorométhylthio-N',N'-diméthyl-N-p-tolylsulfamide |
960 g/kg |
1er octobre 2006 |
30 septembre 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolylfluanide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Dans cette évaluation globale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la protection des mammifères herbivores, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés (autres que les abeilles). Le cas échéant, les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques,
- aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tolylfluanide a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
123 |
ClothianidineCAS No 210880-92-5CIMAP No 738 |
(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine |
≥ 960 g/kg |
1er août 2006 |
31 juillet 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:
-
l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,
- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les États membres doivent veiller à ce que:
-
l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la clothianidine et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,
- les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans cette évaluation globale, les États membres
-
doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
124 |
PethoxamideCAS No 106700-29-2CIMAP No 655 |
2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide |
≥ 940 g/kg |
1er août 2006 |
31 juillet 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans cette évaluation globale, les États membres
-
doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
125 |
ClodinafopCAS No 114420-56-3CIPAC No 683 |
(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid |
≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl) |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. |
126 |
PirimicarbeCAS No 23103-98-2CIPAC No 231 |
2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate |
≥ 950 /kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle.Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons.Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent également à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
127 |
RimsulfuronCAS No 122931-48-0 (rimsulfuron)CIPAC No 716 |
1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea |
≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron) |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
128 |
Tolclofos-méthylCAS No 7018-04-9CIPAC No 479 |
O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioateO-2,6-dichloro-4-methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate |
≥ 960 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d’autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. |
129 |
TriticonazoleCAS No 131983-72-7CIPAC No 652 |
(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol |
≥ 950 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:
-
d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection,
- d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341,
- d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme).
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
129 |
DimoxystrobineNo CAS149961-52-4No CIMAP739 |
(E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide |
≥ 980 g/kg |
1er octobre 2006 |
30 septembre 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la réalisation:
-
d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée,
- d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente directive. |
131 |
ClopyralidNo CAS 1702-17-6No CIMAP 455 |
3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid |
≥ 950 g/kg |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
-
la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables.
Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
132 |
CyprodinilNo CAS 121522-61-2No CIMAP 511 |
(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine |
≥ 980 g/kg |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent:
-
prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle,
- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.
Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cyprodinil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
133 |
FosétylNo CAS 15845-66-6No CIMAP 384 |
Ethyl hydrogen phosphonate |
≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al) |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés.
Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
134 |
TrinexapacCAS No 104273-73-6CIPAC No 732 |
4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo-cyclohexanecarboxylic acid |
≥ 940g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle) |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
135 |
Dichlorprop-PNo CAS 15165-67-0No CIMAP 476 |
Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque |
≥ 900 g/kg |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l'évaluation des risques concernant l’exposition aiguëet à court terme pour les oiseaux et l’exposition aiguë pour les mammifères herbivores.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. |
136 |
MetconazoleCAS No 125116-23-6 (stéréochimie non définie)CIPAC No 706 |
(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol |
≥ 940 g/kg(somme des isomères cis et trans) |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 mai 2006.Dans cette évaluation générale:
-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
|
137 |
PyrimethanileNo CAS 53112-28-0No CIMAP non attribué |
N-(4,6-dimethylpyrimidine-2-yl) aniline |
≥ 975 g/kg(le cyanamide [impureté découlant du processus de production] peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg) |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 mai 2006.In this overall assessment Member States:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons,
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
138 |
TriclopyrNo CAS 055335-06-3No CIMAP 376 |
Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique |
≥ 960 g/kg(sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr) |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d’autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l'évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
139 |
MetrafenoneNo CAS 220899-03-6No CIMAP 752 |
3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone |
≥ 940 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
140 |
Bacillus subtilis(Cohn 1872)Souche QST 713, identique à la souche AQ 713collection de culture no NRRL B -21661No CIMAP Non attribué |
Sans objet |
|
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
141 |
SpinosadNo CAS 131929-60-7 (spinosyne A)131929-63-0 (spinosyne D)No CIMAP 636 |
-
Spinosyne A:(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione
- Spinosyne D:(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R, 16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione
Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D. |
≥ 850 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre.
Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
142 |
ThiamethoxamNo CAS 153719-23-4No CIMAP 637 |
(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine |
≥ 980 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:
-
l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,
- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les États membres doivent veiller à ce que:
-
l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,
- les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au thiamethoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiamethoxam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA 459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.
Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
143 |
FenamiphosNo CAS 22224-92-6No CIMAP 692 |
(RS)-isopropylphosphoramidate d’éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle |
≥ 940 g/kg |
1er août 2007 |
31 juillet 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale:
-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines. |
144 |
ÉthéphonNo CAS 16672-87-0No CIMAP 373 |
Acide 2-chloroéthylphosphonique |
≥ 910 g/kg (produit technique — TC)Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg. |
1er août 2007 |
31 juillet 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
145 |
MéthamidophosNo CAS 10265-92-6No CIMAP 355 |
O,S-dimethyl phosphoramidothioate |
≥ 680 g/kg |
1er janvier 2007 |
30 juin 2008 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide sur les pommes de terre peuvent être autorisées:Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées:
-
taux ne dépassant pas 0,5 kg de substance active par hectare et par application,
- au maximum trois applications par saison.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos et tous les appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des organismes aquatiques et arthropodes non ciblés. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface, ainsi que les bordures de la culture. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et des dispositifs de protection respiratoire pendant le mélange et le chargement, et des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant l'application et le nettoyage de l'équipement. Les mesures susvisées doivent être appliquées, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthamidophos, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du méthamidophos.Les États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le méthamidophos a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
146 |
ProcymidoneNo CAS 32809-16-8No CIMAP 383 |
N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboximide |
985 g/kg |
1er janvier 2007 |
30 juin 2008 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:
-
concombres en serre (systèmes hydroponiques fermés),
- prunes (destinées à la transformation)
à des taux ne dépassant pas:
- 0,75 kg de substance active par hectare et par application.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des organismes aquatiques. Le cas échéant, une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns,
- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélectiondes formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des consommateurs, dont l'exposition aiguë d'origine alimentaire doit être contrôlée,
- des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement,
- des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le procymidone, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du procymidone.Les États membres demandent la présentation de données de confirmation complémentaires et des informations visant à prouver le caractère acceptable de la substance active lorsqu'elle est appliquée dans des situations dans lesquelles existe une probabilité d'exposition à long terme des mammifères sauvages, et sur le traitement des eaux usées appliqué dans le cas des applications en serre.Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du procymidone dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le procymidone a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. |
147 |
FlusilazoleNo CAS 85509-19-9No CIMAP 435 |
Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl) silane |
925 g/kg |
1er janvier 2007 |
30 juin 2008 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:
-
céréales (autres que le riz),
- maïs,
- graines de colza,
- betteraves sucrières,
à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns,
- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuventexiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole.Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. |
148 |
FénarimolNo CAS 60168-88-9 (stéréochimie non définie)No CIMAP 380 |
(±)-2,4'-dichloro-α-(pyrimidin-5-yl) benzhydryl alcohol |
980 g/kg |
1er janvier 2007 |
30 juin 2008 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:
-
tomates
- poivrons en serre,
- aubergines
- concombres en serre,
- melons,
- plantes ornementales, arbres de pépinières et plantes vivaces,
à des taux ne dépassant pas:
-
0,058 kg de substance active par hectare et par application pour les tomates dans les champs et 0,072 kg de substance active par hectare et par application pour les tomates en serre,
- 0,072 kg de substance active par hectare et par application pour les poivrons,
- 0,038 kg de substance active par hectare et par application pour les aubergines,
- 0,048 kg de substance active par hectare et par application pour les concombres,
- 0,024 kg de substance active par hectare et par application pour les melons dans les champs et 0,048 kg de substance active par hectare et par application pour les melons en serre,
- 0,054 kg de substance active par hectare et par application pour les plantes ornementales, arbres de pépinières et plantes vivaces dans les champs et 0,042 kg de substance active par hectare et par application pour les plantes ornementales en serre.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des organismes aquatiques. Le cas échéant, une distance appropriéedoit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns,
- des vers de terre. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d'applications, du moment de l'application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,
- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement,
- des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fénarimol, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du fénarimol.Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fénarimol dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le fénarimol a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. |
149 |
Carbendazime (stéréochimie non définie)CAS No 10605-21-7No CIMAP 263 |
Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate |
980 g/kg |
1er janvier 2007 |
31 décembre 2010 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:
-
céréales,
- graines de colza,
- betteraves sucrières,
- maïs,
à des taux ne dépassant pas:
-
0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza,
- 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières,
- 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,
- des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d'applications, du moment de l'application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,
- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences en termes de santé pour les opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du carbendazime. |
150 |
DinocapNo CAS 39300-45-3 (pour mélange d'isomères)No CIMAP 98 |
2,6-dinitro-4-octylphenyl crotonates et 2,4-dinitro-6-octylphenyl crotonates dans lequel l'octyl est un mélange de groupes de 1-methylheptyl, 1-ethylhexyl et 1-propylpentyl |
920 g/kg |
1er janvier 2007 |
31 décembre 2009 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide sur la culture suivante peuvent être autorisées:
-
raisins de cuve
à des taux ne dépassant pas 0,21 kg de substance active par hectare et par application.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,
- des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyagede l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement,
- des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré. Cette période de retour ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dinocap, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du dinocap. |
151 |
CaptaneNo CAS 133-06-2No CIMAP 40 |
N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide |
≥ 910 g/kgImpuretés:-
perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kg;
- folpet: pas plus de 10 g/kg;
- tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,1 g/kg
|
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
- à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. |
152 |
FolpetNo CAS 133-07-3No CIMAP 75 |
N-(trichlorométhylthio) phtalimide |
≥ 940 g/kgImpuretés:-
perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kg;
- tétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg.
|
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d'hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. |
153 |
FormétanateNo CAS 23422-53-9No CIMAP 697 |
3-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide et qu'acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,
- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
154 |
MéthiocarbeNo CAS 2032-65-7No CIMAP 165 |
Méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle |
≥ 980 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif dans le traitement des semences, qu'insecticide et que molluscicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non ciblés, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,
- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et de toute personne présente, et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le méthiocarbe a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
155 |
DiméthoateNo CAS 60-51-5No CIMAP 59 |
O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide |
≥ 950 g/kgImpuretés:-
ométhoate: pas plus de 2 g/kg;
- isodiméthoate: pas plus de 3 g/kg.
|
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;
- en accordant une attention particulière à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
156 |
DiméthomorpheNo CAS 110488-70-5No CIMAP 483 |
(E,Z) 4–[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine |
≥ 965 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
157 |
GlufosinateNo CAS 77182-82-2No CIMAP 437.007 |
ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate |
950 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Partie B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate pour des usages autres que ceux concernant les pommeraies, notamment pour ce qui est de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du glufosinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;
- aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
158 |
MétribuzineNo CAS 21087-64-9No CIMAP 283 |
4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Partie B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
159 |
PhosmetNo CAS 732-11-6No CIMAP 318 |
O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide |
≥ 950 g/kgImpuretés:-
phosmet oxon: pas plus de 0,8 g/kg;
- isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg.
|
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
160 |
PropamocarbeNo CAS 24579-73-5No CIMAP 399 |
Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate |
≥ 920 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Partie B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;
- au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes;
- à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables;
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
|
161 |
ÉthoprophosNo CAS 13194-48-4No CIMAP 218 |
Dithiophosphate d’éthyle et de S,S-dipropyle |
> 940 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées.Les autorisations devraient être limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen de l’éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
aux résidus et en évaluant l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
- à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d’autres mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’un dispositif de versement clos pour l’application du produit,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque. Les conditions d’autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques à court terme et à long terme pour les oiseaux ainsi que pour les mammifères vermivores. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels l’éthoprophos a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
162 |
Pyrimiphos-méthylNo CAS 29232-93-7No CIMAP 239 |
Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle |
> 880 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation de l’exposition des opérateurs. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels le pyrimiphos-méthyl a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
163 |
FipronilNo CAS 120068-37-3No CIMAP 581 |
(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluorométhylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile |
≥ 950 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles:
-
l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,
- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les États membres doivent veiller à ce que:
-
l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,
- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque,
- au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles.
- à l’utilisation d’un équipement adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol et une réduction au minimum des pertes lors de l’application.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et mammifères granivores et les abeilles, en particulier le couvain d’abeilles. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le fipronil a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
164 |
BeflubutamidNo CAS 113614-08-7No CIMAP 662 |
(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluorométhylphénoxy) butanamide |
≥ 970 g/kg |
1er décembre 2007 |
30 novembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres
-
doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
165 |
Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exiguaNo CIMAPNon attribué |
Sans objet |
|
1er décembre 2007 |
30 novembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. |
166 |
ProsulfocarbeCAS no 52888-80-9CIMAP no 539 |
S-benzyl dipropyl (thiocarbamate) |
970 g/kg |
1er novembre 2008 |
31 octobre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,
- en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.
|
167 |
FludioxonylCAS no 131341-86-1CIMAP no 522 |
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
950 g/kg |
1er novembre 2008 |
31 octobre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils:
-
doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA 339833 et CGA 192155, dans les zones vulnérables,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. |
168 |
ClomazoneCAS no 81777-89-1CIMAP no 509 |
2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one |
960 g/kg |
1er novembre 2008 |
31 octobre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons.
|
169 |
BenthiavalicarbNo CAS 413615-35-7CIMAP No 744 |
[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid |
≥ 910 g/kgLes impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:-
6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kg
- Disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg
|
1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
-
la sécurité de l’opérateur,
- la protection des arthropodes non ciblés.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Les États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
170 |
BoscalidNo CAS 188425-85-6No CIMAP 673 |
2-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide |
≥ 960 g/kg |
1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité de l’opérateur,
- au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol,
- au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
171 |
CarvoneNo CAS 99-49-0 (mélange d/l)No CIMAP 602 |
5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-en-1-one |
≥ 930 g/kg avec un rapport d/l d’au moins 100:1 |
1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
172 |
FluoxastrobineNo CAS 361377-29-9No CIMAP 746 |
(E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidine-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazine-3-yl) méthanone O-méthyloxime |
≥ 940 g/kg |
1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque,
- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,
- aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale,
- au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:
-
de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques,
- de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive qui l’y a inscrite. |
173 |
Paecilomyces lilacinus (Thom)Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550)No CIMAP 753 |
Sans objet. |
|
1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
-
la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels),
- la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
174 |
ProthioconazoleNo CAS 178928-70-6No CIMAP 745 |
(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophényl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione |
≥ 970 g/kgLes impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:-
Toluène: < 5 g/kg
- Prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD)
|
1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
-
la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées,
- la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,
- la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:
-
d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale,
- une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés,
- des informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive qui l'y a inscrit. |
175 |
AmidosulfuronNo CAS 120923-37-7No CIMAP 515 |
3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)uréeou1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à:
-
la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- la protection des plantes aquatiques.
Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. |
176 |
NicosulfuronNo CAS 111991-09-4No CIMAP 709 |
2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamideou1-(4,6-diméthoxypirimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridysulfonyl)urée |
≥910 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Les utilisations peuvent être autorisées uniquement en tant qu’herbicide.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol,
- à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon,
- à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,
- à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.
|
177 |
ClofentézineNo CAS 74115-24-5No CIMAP 418 |
3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine |
≥ 980 g/kg (matière sèche) |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
178 |
DicambaNo CAS 1918-00-9No CIMAP 85 |
Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque |
≥ 850 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
179 |
DifénoconazoleNo CAS 119446-68-3No CIMAP 687 |
Éther de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle |
≥ 940 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
180 |
DiflubenzuronNo CAS 35367-38-5No CIMAP 339 |
1-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée |
≥ 950 g/kg. Impuretés: 4-chloroaniline: max. 0,03 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des organismes terrestres,
- à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
181 |
ImazaquineNo CAS 81335-37-7No CIMAP 699 |
Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique |
≥ 960 g/kg (mélange racémique) |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
182 |
LénacileNo CAS 2164-08-1No CIMAP 163 |
3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione |
≥ 975 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
183 |
OxadiazonNo CAS 19666-30-9No CIMAP 213 |
5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphényl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one |
≥ 940 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé. |
184 |
PiclorameNo CAS 1918-02-1No CIMAP 174 |
Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique |
≥ 920 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
185 |
PyriproxyfèneNo CAS 95737-68-1No CIMAP 715 |
Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
186 |
BifénoxNo CAS 42576-02-3No CIMAP 413 |
5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle |
≥ 970 g/kg impuretés:-
max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénol
- max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole
|
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures.
Les États membres concernés demandent la communication:
-
d’informations sur les résidus de bifénox et de son métabolite acide 5-(2,4-dichloro-?-hydroxy-phénoxy)-2-nitrobenzoïque dans les denrées alimentaires d'origine animale, et sur les résidus de bifénox dans les cultures par assolement,
- d’informations complémentaires sur le risque à long terme résultant de l'utilisation du bifénox pour les mammifères herbivores.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
187 |
DiflufénicanNo CAS 83164-33-4No CIMAP 462 |
2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin,
- à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin.
|
188 |
Fenoxaprop-PNo CAS 113158-40-0No CIMAP 484 |
acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque |
≥ 920 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des plantes non ciblées,
- à la présence de l’agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes,
- à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
189 |
FenpropidineNo CAS 67306-00-7No CIMAP 520 |
(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine |
≥ 960 g/kg (racémique) |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe I, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenpropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.
Les États membres concernés demandent la communication:
-
d’informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
190 |
QuinoclamineNo CAS 2797-51-5No CIMAP 648 |
2-amino-3-chloro-1,4-naphtoquinone |
≥ 965 g/kg impuretés:dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinière, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des oiseaux et des petits mammifères.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
191 |
ChloridazonCAS no 1698-60-8CIMAP no 111 |
5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one |
920 g/kgLe 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg. |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de maximum 2,6 kg/ha tous les trois ans, peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
-
la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- la protection des organismes aquatiques;
- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1. |
192 |
TritosulfuronNo CAS 142469-14-5No CIMAP 735 |
1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl) urée |
≥ 960 g/kgL’impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:2-Amino-4-méthoxy-6-(trifluormé-thyl)-1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg |
1er décembre 2008 |
30 novembre 2018 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des petits mammifères.
Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
193 |
FlutolanilNo CAS 66332-96-5No CIMAP 524 |
α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide |
≥ 975 g/kg |
1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
194 |
BenfluralineNo CAS 1861-40-1No CIMAP 285 |
N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine |
≥ 960 g/kgImpuretés:-
éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg
|
1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
195 |
FluazinamNo CAS 79622-59-6No CIMAP 521 |
3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine |
≥ 960 g/kgImpuretés:5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6, 6-dinitro-p-toluidine-
pas plus de 2 g/kg
|
1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
-
accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
196 |
FuberidazoleNo CAS 3878-19-1No CIMAP 525 |
2-(2′-furyl)benzimidazole |
≥ 970 g/kg |
1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
-
accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
197 |
MépiquatNo CAS 15302-91-7No CIMAP 440 |
Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure) |
≥ 990 g/kg |
1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que ceux concernant l'orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. |
198 |
DiuronNo CAS: 330-54-1No CIMAP: 100 |
3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée |
≥ 930 g/kg |
1er octobre 2008 |
30 septembre 2018 |
PARTIE A
Ne peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique).
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité de l'opérateur lorsque les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant,
- à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
199 |
Bacillus thuringiensis subsp. aizawaiSOUCHE: ABTS-1857Collection de cultures: no SD-1372,SOUCHE: GC-91Collection de cultures: no NCTC 11821 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
200 |
Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)SOUCHE: AM65-52Collection de cultures: no ATCC - 1276 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
201 |
Bacillus thuringiensis subsp. kurstakiSOUCHE: ABTS 351Collection de cultures: no ATCC SD-1275SOUCHE: PB 54Collection de cultures: no CECT 7209SOUCHE: SA 11Collection de cultures: no NRRL B-30790SOUCHE: SA 12Collection de cultures: no NRRL B-30791SOUCHE: EG 2348Collection de cultures: no NRRL B-18208 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
202 |
Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionisSOUCHE: NB 176 (TM 14 1)Collection de cultures: no SD-5428 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
203 |
Beauveria bassianaSOUCHE: ATCC 74040Collection de cultures: no ATCC 74040SOUCHE: GHACollection de cultures: no ATCC 74250 |
Sans objet |
Teneur max. en beauvericine: 5 mg/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) et GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
204 |
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) |
Sans objet |
Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
205 |
Lecanicillium muscarium(anciennement Verticilium lecanii)SOUCHE: Ve 6Collection de cultures: no CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
206 |
Metarhizium anisopliae var. anisopliae(anciennement Metarhizium anisopliae)SOUCHE: BIPESCO 5/F52Collection de cultures: no M.a. 43; no 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); no KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); no DSM 3884; no ATCC 90448; no ARSEF 1095 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide et qu'acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
207 |
Phlebiopsis giganteaSOUCHE: VRA 1835Collection de cultures: no ATCC 90304SOUCHE: VRA 1984Collection de cultures: no DSM 16201SOUCHE: VRA 1985Collection de cultures: no DSM 16202SOUCHE: VRA 1986Collection de cultures: no DSM 16203SOUCHE:FOC PG B20/5Collection de cultures: no IMI 390096SOUCHE: FOC PG SP log 6Collection de cultures: no IMI 390097SOUCHE: FOC PG SP log 5Collection de cultures: no IMI 390098SOUCHE: FOC PG BU 3Collection de cultures: no IMI 390099SOUCHE: FOC PG BU 4Collection de cultures: no IMI 390100SOUCHE: FOC PG 410.3Collection de cultures: no IMI 390101SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1Collection de cultures: no IMI 390102SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1Collection de cultures: no IMI 390103SOUCHE: FOC PG SH 1Collection de cultures: no IMI 390104SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2Collection de cultures: no IMI 390105 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
208 |
Pythium oligandrumSOUCHES: M1Collection de cultures no ATCC 38472 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
209 |
Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)SOUCHE: K61Collection de cultures: no DSM 7206 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
210 |
Trichoderma atroviride(anciennement T. harzianum)SOUCHE: IMI 206040Collection de cultures: no IMI 206040, ATCC 20476;SOUCHE: T11Collection de cultures: noCollection espagnole de culture type CECT 20498, identique à IMI 352941 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
211 |
Trichoderma polysporumSOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039Collection de cultures no IMI 206039, ATCC 20475 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
212 |
Trichoderma harzianum RifaiSOUCHE:Trichoderma harzianum T-22;Collection de cultures no ATCC 20847SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908;Collection de cultures: no CBS 118749 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
213 |
Trichoderma asperellum(anciennement T. harzianum)SOUCHE: ICC012Collection de cultures no CABI CC IMI 392716SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride T25) T25Collection de cultures no CECT 20178SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride TV1) TV1Collection de cultures no MUCL 43093 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1) T25 et TV1 (SANCO/1868/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
214 |
Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)SOUCHES:ICC080Collection de cultures: no IMI CC numéro 392151 CABI |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
215 |
Verticillium albo-atrum(anciennement Verticillium dahliae)SOUCHE: isolat de Verticillium albo-atrum WCS850Collection de cultures: no CBS 276.92 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
216 |
AbamectineNo CAS 71751-41-2Avermectine B1aNo CAS 65195-55-3Avermectine B1bNo CAS 65195-56-4AbamectineNo CIMAP 495 |
AvermectineB1a(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z)AvermectineB1b(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2’H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z) |
≥ 850 g/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide ou acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’abamectine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
-
accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d’origine végétale et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs,
- accorder une attention particulière à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d’attente, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les États membres concernés demandent la communication:
-
d’études approfondies concernant la spécification,
- d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères,
- d’informations concernant les risques pour les organismes aquatiques en rapport avec les principaux métabolites du sol,
- d’informations concernant les risques pour les eaux souterraines en rapport avec le métabolite U8.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
217 |
ÉpoxiconazoleNo CAS 135319-73-2 (anciennement 106325-08-0)No CIMAP 609 |
(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1,2,4-triazole |
≥ 920 g/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l’époxiconazole (triazole),
- au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,
- aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l’époxiconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d’évaluer le transport atmosphérique à grande distancede l’époxiconazole et les risques afférents pour l’environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d’un rapport de contrôle.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, des informations concernant les résidus des métabolites de l’époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d’origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores. |
218 |
FenpropimorpheNo CAS 67564-91-4No CIMAP 427 |
(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine |
≥ 930 g/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l’utilisation de buses antidérive.
Les États membres concernés demandent la communication d’études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
219 |
FenpyroximateNo CAS 134098-61-6No CIMAP 695 |
tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneamino-oxy)-p-toluate |
> 960 g/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d’un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d’appareils tenus à la main.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
-
accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la communication d’informations complémentaires concernant:
-
les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques,
- les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
220 |
TralkoxydimeNo CAS 87820-88-0No CIMAP 544 |
(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one |
≥ 960 g/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des mammifères herbivores.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication:
-
d’informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l’utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
221 |
AclonifèneNo CAS: 74070-46-5No CIMAP 498 |
2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline |
≥ 970 g/kgL'impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi. |
1er août 2009 |
31 juillet 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,
- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d'informations pertinentes destinées à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
222 |
ImidaclopridNo CAS: 138261-41-3No CIMAP 582 |
(E)-1-(6-chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine |
≥ 970 g/kg |
1er août 2009 |
31 juillet 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:
-
l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,
- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les États membres doivent veiller à ce que:
-
l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à l’imidacloprid et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,
- les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à l’imidacloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
PARTIE B
Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'imidacloprid pour d'autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imidacloprid, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,
- à l'incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
- à la protection des abeilles, notamment en cas d'applications par pulvérisateurs, et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la communication:
-
d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs,
- d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
223 |
MétazachloreNo CAS: 67129-08-2No CIMAP 411 |
2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide |
≥ 940 g/kgLe toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,05 %. |
1er août 2009 |
31 juillet 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide, appliqué à raison d'1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.Si le métazachlore est classé sous la rubrique "effets cancérogènes suspectés — preuves insuffisantes", les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
224 |
Acide acétiqueNo CAS: 64-19-7No CIMAP: non attribué |
Acide acétique |
≥ 980 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
225 |
Sulfate d’ammonium et d’aluminiumNo CAS: 7784-26-1No CIMAP: non attribué |
Sulfate d’ammonium et d’aluminium |
≥ 960 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
226 |
Silicate d’aluminiumNo CAS: 1332-58-7No CIMAP: non attribué |
Non disponible.Dénomination chimique: kaolin |
≥ 999,8 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
227 |
Acétate d’ammoniumNo CAS: 631-61-8No CIMAP: non attribué |
Acétate d'ammonium |
≥ 970 g/kgImpuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
228 |
Farine de sangNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué |
Non disponible |
≥ 990 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
229 |
Carbure de calciumNo CAS: 75-20-7No CIMAP: non attribué |
Carbure de calciumAcétylure de calcium |
≥ 765 g/kgTeneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,52 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
230 |
Carbonate de calciumNo CAS: 471-34-1No CIMAP: non attribué |
Carbonate de calcium |
≥ 995 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
231 |
Dioxyde de carboneNo CAS: 124-38-9 |
Dioxyde de carbone |
≥ 99,9 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
232 |
Benzoate de dénatoniumNo CAS: 3734-33-6No CIMAP: non attribué |
Benzyldiéthyl[(2, 6-xylylcarbamoyl)méthyl] benzoate d’ammoniume |
≥ 995 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
233 |
ÉthylèneNo CAS: 74-85-1No CIMAP: non attribué |
Éthène |
≥ 99 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
234 |
Extrait de l’arbre à théNo CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4Principaux composants:-
terpinèn-4-ol 562-74-3
- γ-terpinène 99-85-4
- α-terpinène 99-86-5
- 1,8-cinéol 470-82-6
No CIMAP: non attribué |
L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques |
Principaux composants:-
terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kg
- γ-terpinène ≥ 100 g/kg
- α-terpinène ≥ 50 g/kg
- 1,8-cinéol traces
|
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
235 |
Résidus de distillation de graissesNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué |
Non disponible |
≥ 40 % d’acides gras fractionnésImpuretés sensibles: Ni, 200 mg/kg au plus |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
236 |
Acides gras de C7 à C20No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)124-07-2 (Acide caprylique)334-48-5 (Acide caprique)143-07-7 (Acide laurique)112-07-80 (Acide oléique)85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle)111-11-5 (Octanoate de méthyle)110-42-9 (Décanoate de méthyle)No CIMAP: non attribué |
Acide nonanoïqueAcide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives)Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives)Acides gras en C7-C10, esters de méthyle |
≥ 889 g/kg (acide pélargonique)≥ 838 g/kg (acides gras)≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle) |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
237 |
Extrait d’ailNo CAS: 8008-99-9No CIMAP: non attribué |
Concentré de jus d’ail de qualité alimentaire |
≥ 99,9 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
238 |
Acide gibbérelliqueNo CAS: 77-06-5No CIMAP: 307 |
(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acidAlt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-méthano-3,8b-prop-lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4-carboxylique |
≥ 850 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
239 |
GibbérellinesNo CAS: GA4: 468-44-0GA7: 510-75-8Mélange de GA4A7: 8030-53-3No CIMAP: non attribué |
GA4:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxyliqueGA7:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique |
Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008). |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
240 |
Protéines hydrolyséesNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué |
Information non disponible |
Rapport d’examen (SANCO/2615/2008) |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
241 |
Sulfate de ferSulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0No CIMAP: non attribué |
Sulfate de fer (II) |
Sulfate de fer (II), anhydre ≥ 367,5 g/kgSulfate de fer (II), monohydrate ≥ 300 g/kgSulfate de fer (II), heptahydrate ≥ 180 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
242 |
Kieselgur (terre à diatomées)No CAS: 61790-53-2No CIMAP: 647 |
Kieselgur (terre à diatomées) |
920 ± 20 g SiO2/kg de terre à diatoméesAu plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm) |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
243 |
CalcaireNo CAS: 1317-65-3No CIMAP: non attribué |
Non disponible |
≥ 980 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
244 |
MéthylnonylcétoneNo CAS: 112-12-9No CIMAP: non attribué |
Undécane-2-one |
≥ 975 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
245 |
PoivreNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué |
Poivre noir – Piper nigrum |
Il s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
246 |
Huiles végétales/Huile de citronnelleNo CAS: 8000-29-1No CIMAP: non attribué |
L’huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dontles principaux composants sont les suivants:-
Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)
- Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]
- Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)
- Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)
|
Impuretés sensibles: méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0,1 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
247 |
Huiles végétales/Essence de girofleNo CAS: 94961-50-2 (essence de girofle)97-53-0 (eugénol – composant principal)No CIMAP: non attribué |
L’essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiquesdont le principal composant est l’eugénol. |
≥ 800 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
our la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
248 |
Huiles végétales/Huile de colzaNo CAS: 8002-13-9No CIMAP: non attribué |
Huile de colza |
L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
249 |
Huiles végétales/Huile de menthe verteNo CAS: 8008-79-5No CIMAP: non attribué |
Huile de menthe verte |
≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
250 |
Hydrogénocarbonate de potassiumNo CAS: 298-14-6No CIMAP: non attribué |
Hydrogénocarbonate de potassium |
≥ 99,5 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
251 |
Putrescine (1,4-Diaminobutane)No CAS: 110-60-1No CIMAP: non attribué |
Butane-1,4-diamine |
≥ 990 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
252 |
PyréthrinesNo CAS: A) et B):pyréthrines: 8003-34-7Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium: 89997-63-7pyréthrine 1:CAS 121-21-1pyréthrine 2:CAS 121-29-9cinérine 1:CAS 25402-06-6cinérine 2:CAS 121-20-0jasmoline 1:CAS 4466-14-2jasmoline 2:CAS 1172-63-0Extrait B: pyréthrine 1:CAS 121-21-1pyréthrine 2:CAS 121-29-9cinérine 1:CAS 25402-06-6cinérine 2:CAS 121-20-0jasmoline 1:CAS 4466-14-2jasmoline 2:CAS 1172-63-0No CIMAP: 32 |
Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques. |
Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrinesExtrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
253 |
Sable quartzeuxNo CAS: 14808-60-7No CIMAP: non attribué |
Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2 |
≥ 915 g/kgAu plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm) |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
254 |
Repellents by smell of animal or plant origin/fish oilNo CAS: 100085-40-3No CIMAP: non attribué |
Huile de poisson |
≥ 99 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
255 |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de moutonNo CAS: 98999-15-6No CIMAP: non attribué |
Graisses de mouton |
Pures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
256 |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tallol brut No CAS: 8002-26-4No CIMAP: non attribué |
Tallol brut |
Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d’acides gras. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
257 |
Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/ Brai de tallol No CAS: 8016-81-7No CIMAP: non attribué |
Brai de tallol |
Mélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
258 |
Extrait d’algues marines (anciennement dénommé "Extrait d’algues marines" et "Algues")No CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué |
Extrait d’algues marines |
L’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
259 |
Silicate aluminosodiqueNo CAS: 1344-00-9No CIMAP: non attribué |
Silicate aluminosodique: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O |
1000 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
260 |
Hypochlorite de sodiumNo CAS: 7681-52-9No CIMAP: non attribué |
Hypochlorite de sodium |
10 % (g/g) exprimé en chlore |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que désinfectant peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
261 |
Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire |
Groupe acétate: |
Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008). |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
Acétate de (E)-5-décén-1-yleNo CAS: 38421-90-8No CIMAP: non attribué |
Acétate de (E)-5-décén-1-yle |
Acétate de (E)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 38363-29-0No CIMAP:non attribué |
Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle |
Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: non disponibleNo CIMAP: non disponible |
Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu’isomères distincts |
Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 28079-04-1No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle |
Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yleNo CAS: 16974-11-1No CIMAP: 422 |
Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle |
Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yleNo CAS: 54364-62-4No CIMAP: non attribué |
Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle |
Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yleNo CAS: 33189-72-9No CIMAP: non attribué |
Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle |
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yleNo CAS: 16725-53-4No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle |
Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yleNo CAS: 20711-10-8No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle |
Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yleNo CAS: 31654-77-0No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle |
Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yleNo CAS: 34010-21-4No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle |
Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yleNo CAS: 51606-94-4No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z, E)-7-hexadécadién-1-yle |
Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yleNo CAS: 86252-65-5No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle |
Groupe alcool: |
Groupe alcool: |
(E)-5-Décén-1-olNo CAS: 56578-18-8No CIMAP: non attribué |
(E)-5-Décén-1-ol |
(Z)-8-Dodécén-1-olNo CAS: 40642-40-8No CIMAP: non attribué |
(Z)-8-Dodécén-1-ol |
(E,E)-8,10-Dodécadién-1-olNo CAS: 33956-49-9No CIMAP: non attribué |
(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol |
Tétradécan-1-olNo CAS: 112-72-1No CIMAP: non attribué |
Tétradécan-1-ol |
(Z)-11-Hexadécén-1-olNo CAS: 56683-54-6No CIMAP: non attribué |
(Z)-11-Hexadécén-1-ol |
Groupe aldéhyde: |
Groupe aldéhyde: |
(Z)-7-TétradécénalNo CAS: 65128-96-3No CIMAP: non attribué |
(Z)-7-Tétradécénal |
(Z)-9-HexadécénalNo CAS: 56219-04-6No CIMAP: non attribué |
(Z)-9-Hexadécénal |
(Z)-11-HexadécénalNo CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribué |
(Z)-11-Hexadécénal |
(Z)-13-OctadécénalNo CAS: 58594-45-9No CIMAP: non attribué |
(Z)-13-Octadécénal |
Mélanges d’acétates: |
Mélanges d’acétates: |
i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle
No CAS: 28079-04-1No CIMAP: non attribuéet |
i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle
et |
ii)Acétate de dodécyle
No CAS: 112-66-3No CIMAP: non attribué; |
ii)Acétate de dodécyle; |
i)Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle
No CAS: 16974-11-1No CIMAP: 422et |
i)Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle
et |
ii)Acétate de dodécyle
No CAS: 112-66-3No CIMAP: 422; |
ii)Acétate de dodécyle; |
i)Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle
No CAS: 55774-32-8No CIMAP: non attribuéet |
i)Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle,
et |
ii)Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle
No CAS: 54364-63-5No CIMAP: non attribué; |
ii)Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle; |
i)Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle
et |
i)Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle
et |
ii)Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle
No CAS: i) et ii) 53042-79-8No CAS: i) 52207-99-5No CAS: ii) 51606-94-4No CIMAP: non attribué; |
ii)Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle; |
Mélanges d’aldéhydes: |
Mélanges d’aldéhydes: |
i)(Z)-9-Hexadécénal
No CAS: 56219-04-6No CIMAP: non attribuéet |
i)(Z)-9-Hexadécénal
et |
ii)(Z)-11-Hexadécénal
No CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribuéet |
ii)(Z)-11-Hexadécénal
et |
iii)(Z)-13-Octadécénal
No CAS: 58594-45-9No CIMAP: non attribué; |
iii)(Z)-13-Octadécénal |
Mélanges mixtes: |
Mélanges mixtes: |
i)Acétate de (E)-5-décén-1-yle
No CAS: 38421-90-8No CIMAP: non attribuéet |
i)Acétate de (E)-5-décén-1-yle et |
ii)(E)-5-Décén-1-ol
No CAS: 56578-18-8No CIMAP: non attribué; |
ii)(E)-5-Décén-1-ol; |
i)Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle
No CAS: celui des isomères distinctsNo CIMAP: non attribué;et |
i)Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle
et |
i)Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle
No CAS: -(E) 38363-29-0No CIMAP: non attribuéet |
i)Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle
et |
i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle
No CAS: -(Z) 28079-04-1No CIMAP: non attribuéet |
i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle
et |
ii)(Z)-8-Dodécén-1-ol
No CAS: ii) 40642-40-8No CIMAP: non attribué; |
ii)(Z)-8-Dodécén-1-ol; |
i)(Z)-11-Hexadécénal
No CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribuéet |
i)(Z)-11-Hexadécénal
et |
ii)Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle
No CAS: 34010-21-4No CIMAP: non attribué |
ii)Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle |
262 |
Chlorhydrate de triméthylamineNo CAS: 593-81-7No CIMAP: non attribué |
Chlorure de triméthylammonium |
≥ 988 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
263 |
UréeNo CAS: 57-13-6No CIMAP: 8352 |
Urée |
≥ 98 % g/g |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
264 |
Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yleNo CAS: 78617-58-0No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle |
≥ 75 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
265 |
Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yleNo CAS 135459-81-3No CIMAP: non attribué |
Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle |
≥ 90 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
266 |
Phosphure d’aluminiumNo CAS 20859-73-8No CIMAP 227 |
Phosphure d’aluminium |
≥ 830 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium peuvent être autorisés.En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.
Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d'aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
-
à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté;
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;
- à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;
- pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);
- lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.
|
267 |
Phosphure de calciumNo CAS 1305-99-3No CIMAP 505 |
Phosphure de calcium |
≥ 160 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seuls les usages en extérieur en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de calcium, peuvent être autorisés.
Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.
|
268 |
Phosphure de magnésiumNo CAS 12057-74-8No CIMAP 228 |
Phosphure de magnésium |
≥ 880 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés.En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.
Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
-
à la protection des consommateurs, ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté;
- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;
- à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;
- pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);
- lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.
|
269 |
CymoxanilNo CAS 57966-95-7No CIMAP 419 |
1-[(E/Z)-2-cyano-2-méthoxyiminoacétyl]-3-éthylurée |
> 970 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- à la protection des organismes aquatiques, ils veilleront à ce que que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon.
|
270 |
DodémorpheNo CAS 1593-77-7No CIMAP 300 |
cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine |
≥ 950 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol;
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
271 |
Ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïqueNo CAS 2905-69-3No CIMAP 686 |
2,5-dichlorobenzoatede méthyle |
≥ 995 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l'ester méthylique de l'acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. |
272 |
MétamitroneNo CAS 41394-05-2No CIMAP 381 |
4-amino-3-méthyl-6-phényl-1,2,4-triazine-5-one |
≥ 960 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l'octroi de l'autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle, s'il y a lieu;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur l'incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d'être contaminés par l'ingestion del'eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard. |
273 |
SulcotrioneNo CAS 99105-77-8No CIMAP 723 |
2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione |
≥ 950 g/kgImpuretés:-
cyanure d'hydrogène: 80 mg/kg au maximum
- toluène: 4 g/kg au maximum
|
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu;
- au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l'eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard. |
274 |
TébuconazoleNo CAS 107534-96-3No CIMAP 494 |
(RS)-1-p-chlorophényl-4,4-diméthyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol |
≥ 905 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole);
- à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques;
- à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon.
Les États membres concernés exigent des informations complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le tébuconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais. |
275 |
TriadiménolNo CAS 55219-65-3No CIMAP 398 |
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
≥ 920 g/kgisomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS)Diastéréomère A, RS + SR, proportion: 70 à 85 %Diastéréomère B, RR + SS, proportion: 15 à 30 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
-
à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l'égard l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampon, sont appliquées s'il y a lieu.
Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission:
-
des informations complémentaires sur la spécification;
- des informations complémentaires sur l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères;
- des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais. |
|
MéthomylNo CAS: 16752-77-50No CIMAP: 264 |
S-methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate |
≥ 980 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A
La substance peut uniquement être utilisée en tant qu’insecticide sur les plantes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison).Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B
Les principes uniformes prévus à l’annexe VI seront appliqués en tenant compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d’autres équipements manuels font l’objet d’une attention particulière,
- à la protection des oiseaux,
- à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive,
- à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles: application de mesures d’atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles.
Les États membres s’assurent que les préparations à base de méthomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces.Les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques. |
276 |
BensulfuronNo CAS 83055-99-6No CAS 83055-99-6 |
Acide α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluique (bensulfuron)α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle) |
≥ 975 g/kg |
1er novembre 2009 |
31 octobre 2019 |
PARTIE A
Utilisations en tant qu'herbicide uniquement.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 8 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission:
-
des études complémentaires concernant la spécification,
- des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé,
- des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l'évaluation des risques pour les consommateurs.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
277 |
5-nitroguaiacolate de sodiumNo CAS 67233-85-6No CIMAP non attribué |
2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium |
≥ 980 g/kg |
1er novembre 2009 |
31 octobre 2019 |
PARTIE A
Seule l'utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
278 |
O-nitrophénolate de sodiumNo CAS 824-39-5No CIMAP non attribué |
2-nitrophénolate de sodium; o-nitrophénolate de sodium |
≥ 980 g/kgLes impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:-
PhénolTeneur maximale: 0,1 g/kg
- 2,4-dinitrophénolTeneur maximale: 0,14 g/kg
- 2,6-dinitrophénolTeneur maximale: 0,32 g/kg
|
1er novembre 2009 |
31 octobre 2019 |
PARTIE A
Seule l'utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
279 |
P-nitrophénolate de sodiumNo CAS 824-78-2No CIMAP non attribué |
4-nitrophénolate de sodium; p-nitrophénolate de sodium |
≥ 998 g/kgLes impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:-
PhénolTeneur maximale: 0,1 g/kg
- 2,4-dinitrophénolTeneur maximale: 0,07 g/kg
- 2,6-dinitrophénolTeneur maximale: 0,09 g/kg
|
1er novembre 2009 |
31 octobre 2019 |
PARTIE A
Seule l'utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
-
la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
280 |
TebufenpyradNo CAS 119168-77-3No CIMAP 725 |
N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-éthyl-1-méthylpyrazole-5-carboxamide |
≥ 980 g/kg |
1er novembre 2009 |
31 octobre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'acaricide et insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tebufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tebufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
-
accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon,
- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission:
-
des informations complémentaires confirmant l'absence d'impuretés caractéristiques,
- des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
281 |
ChlorméquatNo CAS: 7003-89-6 (chlorméquat)No CAS: 999-81-5 (chlorure de chlorméquat)No CIMAP: 143 (chlorméquat)No CIMAP: 143.302 (chlorure de chlorméquat) |
2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorméquat)Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium(chlorure de chlorméquat) |
≥ 636 g/kgImpuretés:1,2-dichloroéthane: max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)chloroéthène (chlorure de vinyle): max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat) |
1er décembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorméquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des oiseaux et des mammifères.
Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l'eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le chlorméquat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011. |
282 |
Composés de cuivre: |
|
|
1er décembre 2009 |
30 novembre 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que bactéricide et fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu,
- à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s'il y a lieu,
- à la quantité de substance active appliquée; ils veilleront à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés.
Les États membres concernés demandent la communication d’informations supplémentaires:
-
sur les risques liés à l’inhalation,
- sur l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés, le sol et l’eau.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel les composés de cuivre ont été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011.Les États membres instaurent des programmes de surveillance dans les zones vulnérables où la contamination des sols par le cuivre pose problème, en vue de fixer des limites, telles que des taux d’application maximaux, s’il y a lieu. |
hydroxyde de cuivreNo CAS: 20427-59-2No CIMAP: 44.305 |
Hydroxyde de cuivre (II) |
≥ 573 g/kg |
oxychlorure de cuivreNo CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7No CIMAP: 44.602 |
Trihydroxychlorure de dicuivre |
≥ 550 g/kg |
oxyde de cuivreNo CAS: 1317-39-1No CIMAP: 44.603 |
Oxyde de cuivre |
≥ 820 g/kg |
bouillie bordelaiseNo CAS: 8011-63-0No CIMAP: 44.604 |
Non attribué |
≥ 245 g/kg |
sulfate de cuivre tribasiqueNo CAS: 12527-76-3No CIMAP: 44.306 |
Non attribué |
≥ 490 g/kgLes impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après:-
plomb: teneur maximale de 0,0005 g par kg de composant cuprique
- cadmium: teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique
- arsenic: teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique
|
283 |
PropaquizafopNo CAS: 111479-05-1No CIMAP: 173 |
2-Isopropylideneamino-oxyéthyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propio-nate |
≥ 920 g/kgTeneur maximale en toluène: 5 g/kg |
1er décembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons,
- à la protection des arthropodes non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission:
-
des informations complémentaires sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259,
- des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011. |
284 |
Quizalofop-P: |
|
|
1er décembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons.
Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non ciblés.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011. |
quizalofop-P-éthyleNo CAS: 100646-51-3No CIMAP: 641.202 |
(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy] propanoate d’éthyle |
≥ 950 g/kg |
quizalofop-P-tefurylNo CAS: 119738-06-6No CIMAP: 641.226 |
(RS)-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)-phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle |
≥ 795 g/kg |
285 |
TeflubenzuronNo CAS: 83121-18-0No CIMAP: 450 |
1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urée |
≥ 970 g/kg |
1er décembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé) peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du teflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder de telles autorisations.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexeVI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le teflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu,
- à la protection des organismes aquatiques. Les écoulements liés à l’application en serre doivent être réduits au minimum et ne peuvent en aucun cas atteindre en quantité substantielle les eaux environnantes,
- à la protection des abeilles, qu’il faut empêcher d’accéder à la serre,
- à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre,
- à l’élimination en toute sécurité de l’eau de condensation, des eaux de drainage et du substrat, de manière à prévenir les risques pour les organismes non ciblés ainsi que la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.
Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu. |
286 |
Zéta-cyperméthrineNo CAS: 52315-07-8No CIMAP: 733 |
Mélange de stéréo-isomères (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane-carboxylate, selon un rapport entre la paire d’isomères (S);(1RS,3RS) et la paire d’isomères (S);(1RS,3SR) compris entre 45-55 et 55-45, respectivement. |
≥ 850 g/kgImpuretés:-
toluène: max. 2 g/kg
- goudrons: max. 12,5 g/kg
|
1er décembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la zéta-cyperméthrine pour des usages autres que ceux concernant les céréales, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs au mPBAldéhyde, un produit de dégradation qui peut se former au cours de la transformation, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la zéta-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,
- à la protection des oiseaux, des organismes aquatiques, des abeilles, des arthropodes non ciblés et des macro-organismes non ciblés présents dans le sol.
Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol) et sur les risques à long terme pour les oiseaux, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la zéta-cyperméthrine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, le 30 novembre 2011 au plus tard. |
287 |
ChlorsulfuronNo CAS: 64902-72-3No CIMAP: 391 |
1-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-yl)urée |
≥ 950 g/kgImpuretés:2-chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097), pas plus de 5 g/kg et4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-A4098), pas plus de 6 g/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les États membres concernés doivent:
-
veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et IN-V7160 au regard du canceret veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance. |
288 |
CyromazineNo CAS 66215-27-8No CIMAP: 420 |
N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
≥ 950 g/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide en serre peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des pollinisateurs.
Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. |
289 |
DiméthachloreNo CAS: 50563-36-5No CIMAP: 688 |
2-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2’,6’-xylidide |
≥ 950 g/kgImpureté 2,6-diméthylaniline: pas plus de 0,5 g/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées, s’il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702.Les États membres concernés doivent:
-
s’assurer que l’auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de ladite directive, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
290 |
EtofenproxNo CAS: 80844-07-1No CIMAP: 471 |
Éther 3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle |
≥ 980 g/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,
- à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu.
Les États membres concernés doivent:
-
veiller à ce que l’auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification,
- veiller à la présentation d’études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011. |
291 |
LufénuronNo CAS: 103055-07-8No CIMAP: 704 |
(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxy)-phényl]-3-(2,6-difluorobenzoyle)-urée |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la forte persistance dans l’environnement et au risque élevé de bioaccumulation; ils doivent veiller à ce que l’utilisation du lufénuron n’ait pas d’effets négatifs à long terme sur les organismes non ciblés,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non ciblés présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non ciblés, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables.
Les États membres concernés doivent:
-
veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
|
292 |
PenconazoleNo CAS: 66246-88-6No CIMAP: 446 |
(RS) 1-[2-(2,4-dichloro-phényl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole |
≥ 950 g/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide en serre peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présent dans le sol. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. |
293 |
TriallateNo CAS: 2303-17-5No CIMAP: 97 |
S-2,3,3-trichloroallyl di-isopropyl(thiocarbamate) |
≥ 940 g/kgNDIPA (Nitroso-diisopropylamine)pas plus de 0,02 mg/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,
- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,
- aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:
-
de plus amples informations pour l’analyse du métabolisme primaire des plantes,
- de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol,
- de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques,
- des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. |
294 |
TriflusulfuronNo CAS: 126535-15-7No CIMAP: 731 |
2-[4-diméthylamino-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-acide m-toluique |
≥ 960 g/kgN,N-diméthyl-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine6 g/kg maximum |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué aux betteraves sucrières et fourragères à raison de 60 g/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. Le feuillage des cultures traitées ne doit pas être utilisé pour l’alimentation du bétail.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,
- à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,
- aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.
Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de ladite directive, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-M7222, IN-D8526 et IN-E7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
295 |
DifénacoumNo CAS 56073-07-5No CIMAP 514 |
3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphényl-4-yl-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarine |
≥ 905 g/kg |
1er janvier 2010 |
30 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts construites à cet effet, inviolables et scellées sont autorisées.La concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg.Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénacoum, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères non ciblés contre tout empoisonnement primaire ou secondaire. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus de difénacoum dans les liquides organiques.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2009. |
296 |
Chlorure de didécyl-diméthylammoniumNo CAS non attribuéNo CIMAP non attribué |
Le chlorure de didécyl-diméthylammonium est un mélange de sels d’alkylammonium quaternaire dont les chaînes alkyles ont généralement une longueur de C8, C10 et C12 et comprenant plus de 90 % de chaînes C10. |
≥ 70 % (concentré technique) |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que bactéricide, fongicide, herbicide et algicide sur des plantes ornementales situées à l’intérieur de bâtiments peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de didécyl-diméthylammonium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
-
la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique pour le 1er janvier 2010 et sur le risque pour les organismes aquatiques pour le 31 décembre 2011. |
297 |
SoufreNo CAS 7704-34-9No CIMAP 18 |
Soufre |
≥ 990 g/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide et acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du soufre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à:
-
la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le soufre a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin 2011. |
|
Tétraconazoleno CAS: 112281-77-3no CIMAP: 726 |
(RS) -2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) propyl-1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther |
≥ 950 g/kg (mélange racémique)Toluène (impureté): pas plus de 13 g/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide en culture de plein champ, appliqué à raison de maximum 0,100 kg/ha tous les trois ans, peuvent être autorisées. Les utilisations sur pommes et sur raisins ne peuvent pas être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de lasanté animale le 26 février 2009.Les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les États membres concernés doivent demander:
-
la présentation d’une enquête affinée des risques pour le consommateur,
- de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques,
- de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés,
- l’évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés,
- des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 31 décembre 2011. |
|
Huiles de paraffineNo CAS 64742-46-7No CAS 72623-86-0No CAS 97862-82-3No CIMAP n.d. |
huile de paraffine |
Pharmacopée européenne 6.0 |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les huiles de paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0 et no CAS 97862-82-3, et notamment de ses annexes I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés doivent demander:
-
la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité aux critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission d’ici au 30 juin 2010. |
|
Huile de paraffineNo CAS 8042-47-5No CIMAP n.d. |
huile de paraffine |
Pharmacopée européenne 6.0 |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile de paraffine no CAS 8042-47-5 et notamment de ses annexes I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés doivent demander:
-
la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité avec les critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0.
Ils veillent à ce que l’auteur des notifications fournisse ces informations à la Commission d’ici au 30 juin 2010. |
302 |
CyflufénamidNo CAS: 180409-60-3No CIMAP: 759 |
(Z)-N-[α-(cyclopropylméthoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluorométhyl)benzyl]-2-phénylacétamide |
> 980 g/kg |
1er avril 2010 |
31 mars 2020 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
303 |
FluopicolideNo CAS:239110-15-7No CIMAP: 787 |
2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl]benzamide |
≥ 970 g/kgToluène (impureté): pas plus de 3 g/kg dans le produit technique |
1er juin 2010 |
31 mai 2020 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 novembre 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la sécurité des opérateurs au moment de l’application,
- au risque de transport atmosphérique sur de longues distances.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d’exposition et d’accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard. |
304 |
Heptamaloxylo-glucanNo CAS870721-81-6No CIMAPInformation non disponible |
Dénomination complète de l’UICPA en note de bas de page-
Xyl p: xylopyranosyl
- Glc p: glucopyranosyl
- Fuc p: fucopyranosyl
- Gal p: galactopyranosyl
- Glc-ol: glucitol
|
≥ 780 g/kgLa teneur en patuline, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 50 μg/kg dans le produit technique. |
1er juin 2010 |
31 mai 2020 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009. |
305 |
Phényl-2 phénol (y compris ses sels comme le sel de sodium)No CAS 90-43-7No CIMAP 246 |
Biphényle-2-ol |
≥ 998 g/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée (drencher), peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phényl-2 phénol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de PHQ et leurs éléments combinés.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011. |
|
MalathionNo CAS: 121-75-5No CIMAP: 12 |
(diméthoxyphosphinothioylthio)succinate de diéthyleoudithiophosphate de S-1,2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O,O-diméthyleracémique |
≥ 950 g/kgImpuretés:isomalathion: pas plus de 2 g/kg |
1er mai 2010 |
30 avril 2020 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le malathion, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,
- à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,
- à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles: les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Concernant les abeilles, les indications nécessaires figurent sur l’étiquetage et dans les instructions jointes visant à prévenir l’exposition.
Les États membres s’assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d’isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport.Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification communique à la Commission:
-
des informations confirmant l’évaluation des risques pour les consommateurs et l’évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores,
- des informations sur la quantification de la différence d’efficacité entre le malaoxon et le malathion.
|
306 |
PenoxsulameNo CAS 219714-96-2No CIMAP 758 |
3-(2,2-difluoroéthoxy)-N-(5,8-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluène-2-sulfonamide |
> 980 g/kgL’impuretéBis-CHYMP2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-méthoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique |
1er août 2010 |
31 juillet 2020 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
-
la protection des organismes aquatiques,
- l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures,
- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
307 |
ProquinazideNo CAS 189278-12-4No CIMAP 764 |
6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one |
≥ 950 g/kg |
1er août 2010 |
31 juillet 2020 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
au risque à long terme, résultant de l’utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre,
- au risque pour les organismes aquatiques,
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures,
- à la sécurité de l’opérateur.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
308 |
SpirodiclofèneNo CAS 148477-71-8No CIMAP 737 |
2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle |
≥ 965 g/kgLes impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kgN,N-diméthylacétamide: ≤ 4 g/kg |
1er août 2010 |
31 juillet 2020 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
au risque à long terme pour les organismes aquatiques,
- à la sécurité de l’opérateur,
- au risque pour les couvains d’abeilles.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
309 |
MétalaxylNo CAS 57837-19-1No CIMAP 365 |
Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate |
950 g/kgL’impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d’ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/kg. |
1er juillet 2010 |
30 juin 2020 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
311 |
TriflumizoleNo CAS: 99387-89-0No CIMAP: 730 |
(E)-4-chloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine |
≥ 980 g/kgImpuretés:Toluène: pas plus de 1 g/kg |
1er juillet 2010 |
30 juin 2020 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrira l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,
- aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
|