Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté |
Entrée en vigueur |
Expiration de l'inscription |
Dispositions spécifiques |
1 |
ImazalilCAS no 73790-28-0, 35554-44-0CIMAP no 335 |
(+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique |
975 g/kg |
1er janvier 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:-
les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,
- le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques,
- les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997. |
2 |
AzoxystrobineCAS no 131860-33-8CIMAP no 571 |
Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate |
930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg) |
1er juillet 1998 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998. |
3 |
Krésoxym-méthylCAS no 143390-89-0CIMAP no 568 |
Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl)phényl] acétate |
910 g/kg |
1er février 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les État membres doivent accorder une attention particulière à la protection des nappes phréatiques exposées au risque.Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998. |
4 |
SpiroxamineCAS no 1181134-30-8CIMAP no 572 |
(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine |
940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés) |
1er septembre 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s’assurer que les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées,et
- accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999. |
5 |
AzimsulfuronCAS no 120162-55-2CIMAP no 584 |
1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée |
980 g/kg |
1er octobre 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent 2 juillet 1999. |
6 |
FluroxypyrCAS no 69377-81-7CIMAP No 431 |
acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique |
950 g/kg |
1er décembre 2000 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:-
tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999. |
7 |
Metsulfuron-méthyleCAS no 74223-64-6EEC no 441 |
benzoate de méthyle-2-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl |
960 g/kg |
1.7.2001 |
30.6.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesLors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16.6.2000 |
8 |
Prohexadione-calciumCAS no 127277-53-6CIMAP no 567 |
calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate |
890 g/kg |
1er octobre 2000 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autoriséesDate de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent 16 juin 2000. |
9 |
TriasulfuronCAS no 82097-50-5CIMAP no 480 |
1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulsfonyl]-3-(4-methoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)urée |
940 g/kg |
1.8.2001 |
31.7.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesLors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13.7.2000 |
10 |
EsfenvalérateCAS no 66230-04-4CIMAP no 481 |
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl |
830 g/kg |
1.8.2001 |
31.7.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autoriséesLors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13.7.2000 |
11 |
BentazoneCAS no 25057-89-0CIMAP no 366 |
3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxide |
960 g/kg |
1.8.2001 |
31.7.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesLors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterrainesDate de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13.7.2000 |
12 |
Lambda-cyhalothrineCAS no 91465-08-6CIMAP no 463 |
A 1:1 mélange de:-
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylateet de
- (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate
|
810 g/kg |
1.1.2002 |
31.12.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autoriséesLors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs
- doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19.10.2000 |
13 |
FenhexamideCAS no 126833-17-8CIMAP no 603 |
N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-1-méthylcyclohexanecarboxamide |
≥ 950 g/kg |
1er juin 2001 |
31 mai 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à l'incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000. |
14 |
AmitroleCAS no 61-82-5CIMAP no 90 |
H-[1,2,4]-triazole-3-ylamine |
900 g/kg |
1.1.2002 |
31.12.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes ciblés,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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15 |
DiquatCAS no 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide)CIMAP no 55 |
9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphénanthrène ion (dibromide) |
950 g/kg |
1.1.2002 |
31.12.2011 |
Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques,
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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16 |
PyridateCAS no 55512-33.9CIMAP no 447 |
6-chloro-3-phénylpyridazine-4-ylS-octyl thiocarbonate |
900 g/kg |
1.1.2002 |
31.12.2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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17 |
ThiabendazoleCAS no 148-79-8CIMAP no 323 |
2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole |
985 g/kg |
1.1.2002 |
31.12.2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge. |
18 |
Paecilomyces fumosoroseussouche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874 |
Sans objet |
L'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP |
1er juillet 2001 |
30 juin 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autoriséesChaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer l'absence de métabolites secondairesDate de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001 |
19 |
DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl)No CAS: 144740-54-5No CIMAP: 577 |
2-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique |
903 g/kg |
1er juillet 2001 |
30 juin 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide sont autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001. |
20 |
Acibenzolar-S-méthylNo CAS 135158-54-2No CIMAP 597 |
benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle |
970 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
21 |
CyclanilideNo CAS 113136-77-9No CIMAP 586 |
non disponible |
960 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
22 |
Phosphate ferriqueNo CAS 10045-86-0No CIMAP 629 |
Phosphate ferrique |
990 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
23 |
PymétrozineNo CAS 123312-89-0No CIMAP 593 |
(E)-6-méthyl-4-[(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro-2H[1,2,4]-triazine-3-one |
950 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
24 |
Pyraflufen-éthylNo CAS 129630-19-9No CIMAP 605 |
Éthyl 2-cloro-5-(4-chloro-5-difluorométhoxy-1-méthylpyrazol-3-yl)-4-fluorophénoxyacétate |
956 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
25 |
GlyphosateNo CAS 1071-83-6No CIMAP 284 |
N-(phosphonométhyl)glycine |
950 g/kg |
1er juillet 2002 |
30 juin 2012 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.
|
26 |
Thifensulfuron-méthyleNo CAS 79277-27-3No CIMAP 452 |
Méthyl3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl)thiophène-2-carboxylate3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle |
960 g/kg |
1er juillet 2002 |
30 juin 2012 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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27 |
2,4-Dno CAS 94-75-7No CIMAP 1 |
Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique |
960 g/kg |
1.10.2002 |
30.9.2012 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen concernant le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques
- accordent une attention particulière à l'absorption par la peau
- tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
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28 |
IsoproturonNo CAS 34123-59-6No CIMAP 336 |
3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée |
970 g/kg |
1er janvier 2003 |
31 décembre 2012 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen et qu'il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
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29 |
ÉthofumesateCAS no 26225-79-6CIMAP no 223 |
(±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate |
960 g/kg |
1er mars 2003 |
28 février 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthofumesate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. À cet égard, il importe que les États membres soient spécialement attentifs à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions vulnérables du point de vue pédologique ou climatique et qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
30 |
IprovalicarbNo CAS 140923-17-7No CIMAP 620 |
{2-Méthyl-1-[1-(4-métylphenyl)éthylcarbonyl] propyl}- carbamic acid isopropylester |
950 g/kg (spécification provisoire) |
1er juillet 2002 |
30 juin 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:-
la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
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31 |
ProsulfuronNo CAS 94125-34-5No CIMAP 579 |
1-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phénylsulfonyl]-urea |
950 g/kg |
1er juillet 2002 |
30 juin 2011 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
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32 |
SulfosulfuronNo CAS 141776-32-1No CIMAP 601 |
1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-éthanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine) sulfonyl]urea |
980 g/kg |
1er juillet 2002 |
30 juin 2011 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
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33 |
Cinidon-éthylNo CAS 142891-20-1No CIMAP 598 |
(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate |
940 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
34 |
Cyhalofop butylNo CAS 122008-85-9No CIMAP 596 |
Butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate |
950 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité phytosanitaire permanent de la chaîne alimentaire le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:-
apprécier soigneusement l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,
- accorder une attention particulière à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
35 |
FamoxadoneNo CAS 131807-57-3No CIMAP 594 |
3-anilino-5-méthyl-5-(4-phénoxyphényl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione |
960 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
|
36 |
FlorasulamNo CAS 145701-23-1No CIMAP 616 |
2', 6', 8-Trifluoro-5-méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2-sulfonanilide |
970 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
37 |
Métalaxyl-MNo CAS 70630-17-0No CIMAP 580 |
Méthyl (R)-2-{[(2,6-diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino}propionate |
910 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale,-
il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
|
38 |
PicolinafèneNo CAS 137641-05-5No CIMAP 639 |
4'-Fluoro-6-[(α, α, α-trifluoro-m-tolyl)oxy]-picolinanilide |
970 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
39 |
FlumioxazineNo CAS 103361-09-7No CIPAC 578 |
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide |
960 g/kg |
1er janvier 2003 |
31 décembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
40 |
DeltaméthrineCAS no 52918-63-5CIPAC no 333 |
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylate |
980 g/kg |
1er novembre 2003 |
31 octobre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine et, notamment, de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriée,
- observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus,
- accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et s'assurent que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
41 |
ImazamoxNuméro CAS 114311-32-9Numéro CIMAP 619 |
(±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)- 5-(methoxymethyl) nicotinic acid |
950 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'imazamox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
42 |
OxasulfuronNuméro CAS 144651-06-9Numéro CIMAP 626 |
Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate |
960 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002-
Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
43 |
ÉthoxysulfuronNuméro CAS 126801-58-9Numéro CIMAP 591 |
3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea |
950 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
44 |
ForamsulfuronNuméro CAS 173159-57-4Numéro CIMAP 659 |
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea |
940 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
45 |
OxadiargylNuméro CAS 39807-15-3Numéro CIMAP 604 |
5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one |
980 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
46 |
CyazofamidNuméro CAS 120116-88-3Numéro CIMAP 653 |
4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide |
935 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l'Europe
Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant |
47 |
2,4-DBNuméro CAS:-
94-82-6
Numéro CIPAC:-
83
|
Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique |
940 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-DB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant |
48 |
Béta-cyfluthrineNuméro CAS:-
68359-37-5 (stéréochimie non définie)
Numéro CIPAC:-
482
|
Acide (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylique (SR)-α-cyano- (4-fluoro-3-phénoxy-phényl)méthyl ester |
965 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autoriséesLes utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et elles ne semblent pas acceptables au regard des critères prévus par l'annexe VI. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestiblesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la béta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques |
49 |
CyfluthrineNuméro CAS:-
68359-37-5 (stéréochimie non définie)
Numéro CIPAC:-
385
|
(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate |
920 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autoriséesLes utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et elles ne semblent pas acceptables au regard des critères prévus par l'annexe VI. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestiblesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques |
50 |
IprodioneNuméro CAS:-
36734-19-7
Numéro CIPAC:-
278
|
3-(3,5-dichlorophényl)-N-isopropyl-2,4-dioxo-imidazolidine-1-carboximide |
960 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière au potentiel de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des teneurs élevées (en particulier sur le gazon) sur des sols acides (pH inférieur à 6), dans des conditions climatiques vulnérables
- apprécient minutieusement le risque pour les invertébrés aquatiques si la substance active est appliquée dans des endroits très proches des eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant
|
51 |
LinuronNuméro CAS:-
330-55-2
Numéro CIPAC:-
76
|
3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée |
900 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le linuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière à la protection des mammifères sauvages, des arthropodes non visés et des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- accordent une attention particulière à la protection des opérateurs
|
52 |
Hydrazide maléiqueNuméro CAS:-
123-33-1
Numéro CIPAC:-
310
|
6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one |
940 g/kgLa substance active est conforme à la directive 79/117/CEE du Conseil, modifiée par la directive 90/533/CEE du Conseil |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'hydrazine maléique, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- accordent une attention particulière au risque de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Il convient d'appliquer, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
|
53 |
PendiméthalineNuméro CAS:-
40487-42-1
Numéro CIPAC:-
357
|
N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine |
900 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:-
accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des plantes terrestres. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- accordent une attention particulière à la possibilité de transport à courte distance de la substance active dans l'air
|
54 |
PropinèbeNoCAS:-
12071-83-9 (monomère),
- 9016-72-2 (homopolymère)
No CIPAC:-
177
|
Polymeric zinc 1,2-propylenebis (dithiocarbamate) |
La substance active technique doit être conforme à la spécification de la FAO |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus
|
55 |
PropyzamideNo CAS:-
23950-58-5
No CIPAC:-
315
|
3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide |
920 g/kg |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propyzamide et, notamment, de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière à la protection des opérateurs et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
|
56 |
MécopropNo CAS 7085-19-0No CIMAP 51 |
(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique |
930 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécoprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant
|
57 |
Mécoprop-PNo CAS 16484-77-8No CIMAP 475 |
(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique |
860 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécoprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
|
58 |
PropiconazoleNo CAS 60207-90-1No CIMAP 408 |
(±)-1-[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylméthyl]-1H-1,2,4-triazole |
920 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propiconazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol en cas d'application à des taux supérieurs à 625 g a.i./ha (par exemple: utilisations dans le gazon). Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple: système d'application par endroits)
|
59 |
TrifloxystrobineNo CAS 141517-21-7No CIMAP 617 |
Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate |
960 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre, le cas échéant. |
60 |
Carfentrazone-éthylNo CAS 128639-02.1No CIMAP 587 |
Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate |
900 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
61 |
MésotrioneNo CAS 104206-8No CIMAP 625 |
2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione |
920 g/kgLe 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002 % (w/w) dans le produit technique. |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. |
62 |
FenamidoneNo CAS 161326-34-7No CIMAP 650 |
(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one |
975 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
63 |
IsoxaflutoleNo CAS 141112-29-0No CIMAP 575 |
5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole |
950 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliqués, le cas échéant.
|
64 |
FlurtamoneNo CAS 96525-23-4 |
(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one |
960 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des autres plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
65 |
FlufénacetNo CAS 142459-58-3No CIMAP 588 |
4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide |
950 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
66 |
IodosulfuronNo CAS 185119-76-0 (substance mère)144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium)No CIMAP 634 (substance mère)634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium) |
4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate |
910 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
67 |
Diméthénamide-pNo CAS 163515-14-8No CIMAP 638 |
S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide |
890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote) |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Les États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
68 |
PicoxystrobineNo CAS 117428-22-5No CIMAP 628 |
Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl) -2- pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate |
950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote) |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Les États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
69 |
FosthiazateNo CAS 98886-44-3No CIMAP 585 |
(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate |
930 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.Les États membres informent la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
70 |
SilthiofamNo CAS 175217-20-6No CIMAP 635 |
N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide |
950 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas étayées suffisamment par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux États membres.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
71 |
Coniothyrium minitansSouche CON/M/91-08 (DSM 9660)No CIPAC 614 |
Sans objet |
Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:-
accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées
|
72 |
MolinateNo CAS 2212-67-1No CIMAP 235 |
S-ethyl azepane-1-carbothioate;S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate;S-ethyl perhydroazepine-1-thiocarboxilate |
950 g/kg |
1er août 2004 |
31 juillet 2014 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air.
|
73 |
ThirameNo CAS 137-26-8No CIMAP 24 |
tetramethylthiuram disulfide;bis (dimethylthiocarbamoyl)-disulfide |
960 g/kg |
1er août 2004 |
31 juillet 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères et des oiseaux lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences lors de leur utilisation au printemps. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
|
74 |
ZirameNo CAS 137-30-4No CIMAP 31 |
Zinc bis (dimethyldithiocarbamate) |
950 g/kg (spécification de la FAO)Arsenic: au maximum 250 mg/kgEau: au maximum 1,5 % |
1er août 2004 |
31 juillet 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- les États membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
|
75 |
ParaquatNo CAS 4685-14-7No CIMAP 56 |
1,1' -dimethyl-4,4' -bipyridinium |
500 g/l(sous la forme de dichlorure de paraquat ) |
1er novembre 2004 |
31 octobre 2014 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:-
applications avec des pulvérisateurs à dos et des appareils tenus à la main dans les jardins amateurs, réalisées par des amateurs ou des utilisateurs professionnels,
- applications avec des pulvérisateurs pneumatiques, à jet porté et à jet projeté latéralement,
- applications à volume ultrafaible.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le paraquat et, notamment, de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection:-
des opérateurs, notamment pour les applications avec des pulvérisateurs à dos et des appareils tenus à la main,
- des oiseaux nichant au sol. Lorsque les scénarios d'utilisation indiquent un potentiel d'exposition pour les œufs, une évaluation des risques doit être faite et, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques doivent être mises en œuvre,
- des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- des lièvres. Lorsque les scénarios d'utilisation indiquent une exposition potentielle des lièvres, une évaluation des risques doit être opérée et, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques doivent être mises en œuvre.
Les États membres veilleront à ce que les détenteurs d'autorisations communiquent, au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu' en 2008, quelles sont les incidences sur la santé des opérateurs et les effets éventuels pour les lièvres dans une ou plusieurs zones d'utilisation représentatives; ces informations seront complétées par des données sur les ventes et une enquête sur les types d'utilisations, afin d'avoir une image réaliste de l'impact toxicologique et écologique du paraquat.Les États membres doivent s'assurer que les concentrés techniques contiennent un émétique efficace. Les formulations liquides doivent contenir un émétique efficace, des colorants bleus/verts et des agents malodorants ou tout autre agent olfactif d'alerte. D'autres agents de sécurité comme des épaississants peuvent également être inclus.Dans ce cadre, ils tiennent compte des spécifications de la FAO. |
76 |
MesosulfuronNo CAS 400852-66-6No CIMAP 441 |
2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid |
930 g/kg |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mesosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres-
doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le mesosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant |
77 |
PropoxycarbazoneNo CAS 145026-81-9No CIMAP 655 |
2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester |
≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxy-carbazone de sodium) |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte du rapport d’examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres-
doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
78 |
ZoxamideNo CAS 156052-68-5No CIMAP No 640 |
(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide |
950 g/kg |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003 |
79 |
ChlorprophameNuméro CAS 101-21-3Numéro CIMAP 43 |
Isopropyl 3-chlorophénylcarbamate |
975 g/kg |
1er février 2005 |
31 janvier 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide et inhibiteur de la germination peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorprophame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des consommateurs et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
80 |
Acide benzoïqueNuméro CAS 65-85-0Numéro CIPAC 622 |
Acide benzoïque |
990 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations comme désinfectant peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acide benzoïque, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003 |
81 |
FlazasulfuronNuméro CAS 104040-78-0Numéro CIPAC 595 |
1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridylsulphonyl)urée |
940 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéantLes États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement |
82 |
PyraclostrobineNuméro CAS 175013-18-0Numéro CIPAC 657 |
méthyl N-(2-[1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]oxyméthyl}phényl) N-méthoxy carbamate |
975 g/kgLe sulfate de diméthyl (DMS)(impureté résultant du processus de fabrication) est jugé toxicologiquement pertinent et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 % |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéantLes États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement |
83 |
QuinoxyfèneNo CAS 124495-18-7No CIPAC 566 |
5, 7-Dichloro-4 (ρ-fluorophenoxy) quinoline |
970 g/kg |
1er septembre 2004 |
31 août 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quinoxyfène et en particulier de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en œuvre dans les zones vulnérables |
84 |
Alpha-cyperméthrineNo CAS 67375-30-8No CIPAC 454 |
Racémate comprenant:-
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylateet
- (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(= cis-2 paire d'isomère de cyperméthrine)
|
930 g/kg CIS-2 |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'alpha-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale:-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures de protection appropriées
|
85 |
BénalaxylNo CAS 71626-11-4No CIPAC 416 |
Méthyl N-phénylacétyl-N-2, |
960 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bénalaxyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
86 |
BromoxynilNo CAS 1689-84-5No CIPAC 87 |
3,5 Dibromo-4-ydroxybenzonitrile |
970 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bromoxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
87 |
DesmediphamNo CAS 13684-56-5No CIPAC 477 |
Éthyl 3'-phénylcarbamoyloxycarbanilateéthyl 3-phénylcarbamoyloxyphénylcarbamate |
Au minimum 970 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le desmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des vers de terre. Des mesures visant à atténuer les risques seront appliquées le cas échéant |
88 |
IoxynilNo CAS 13684-83-4No CIPAC 86 |
4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile |
960 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
89 |
PhenmediphamNo CAS 13684-63-4No CIPAC 77 |
Méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)carbani-late;3-méthoxycarbonylamino-phényl 3'-méthylcarbanilate |
Au minimum 970 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
90 |
Pseudomonas chlororaphisSouche: MA 342Numéro CIMAP: 574 |
Sans objet |
la concentration du métabolite secondaire, 3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l). |
1er octobre 2004 |
30 septembre 2014 |
Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés.Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
91 |
MépanipyrimNuméro CAS 110235-47-7Numéro CIPAC 611 |
N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline |
960 g/kg |
1er octobre 2004 |
30 septembre 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
92 |
AcétamiprideCAS No 160430-64-8CIMAP No Pas encore attribué |
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine |
≥ 990 g/kg |
1er janvier 2005 |
31 décembre 2014 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
93 |
ThiacloprideCAS No 111988-49-9CIMAP No 631 |
(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide |
≥ 975 g/kg |
1er janvier 2005 |
31 décembre 2014 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres:-
doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
94 |
Ampelomyces quisqualisSouche: AQ 10Collection de cultures No CNCM I-807No CIMAPNon attribué |
Sans objet |
|
1er avril 2005 |
31 mars 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'Ampelomyces quisqualis, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. |
95 |
Imazosulfuron-
CAS no 122548-33-8
- CIMAP no 590
|
1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)urea |
≥ 980 g/kg |
1.4.2005 |
31.3.2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
96 |
Laminarine-
CAS no 9008-22-4
- CIMAP no 671
|
(1→3)-β-D-glucan(selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique) |
≥ 860 g/kg de matière sèche |
1.4.2005 |
31.3.2015 |
Seules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la laminarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. |
97 |
Méthoxyfénozide-
CAS no 161050-58-4
- CIMAP no 656
|
N-tert-Butyl-N’-(3-méthoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide |
≥ 970 g/kg |
1.4.2005 |
31.3.2015 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le méthoxyfénozide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres et aquatiques non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
98 |
S-métolachlore-
CAS no 87392-12-9(isomère S)
- 178961-20-1 (isomère R)CIMAP no 607
|
Mélange de:-
(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %)
- et de:
- (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (20-0 %)
|
≥ 960 g/kg |
1.4.2005 |
31.3.2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:-
accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
99 |
Gliocladium catenulatumSouche: J1446Collection de cultures No DSM 9212No CIMAPNon attribué |
Sans objet |
|
1er avril 2005 |
31 mars 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Gliocladium catenulatum, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 30 mars 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
100 |
ÉtoxazoleNo CAS: 153233-91-1No CIMAP: 623 |
(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole |
≥ 948 g/kg |
1er juin 2005 |
31 mai 2015 |
Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
101 |
TépraloxydimNo CAS: 149979-41-9No CIMAP: 608 |
(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one |
≥ 920 g/kg |
1er juin 2005 |
31 mai 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
102 |
ChlorothalonilNo CAS 1897-45-6No CIMAP 288 |
Tétrachloroisophthalonitrile |
985 g/kg-
Hexachlorobenzène: pas plus de 0,04 g/kg
- Décachlorobiphényle: pas plus de 0,03 g/kg
|
1er mars 2006 |
28 février 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 15 février 2005.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection:
-
des organismes aquatiques,
- des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R417888 et R611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
103 |
Chlorotoluron (stéréochimie non définie)No CAS 15545-48-9No CIMAP 217 |
3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée |
975 g/kg |
1.3.2006 |
28.2.2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
104 |
CyperméthrineNo CAS 52315-07-8No CIMAP 332 |
(RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4) |
900 g/kg |
1.3.2006 |
28.2.2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:
-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques;
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
|
105 |
DaminozideNo CAS 1596-84-5No CIMAP 330 |
Acide N-diméthylaminosuccinamique |
990 g/kgImpuretés:-
N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg
- 1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg
|
1.3.2006 |
28.2.2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. |
106 |
Thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie)No CAS 23564-05-8No CIMAP 262 |
Diméthyl 4,4′-(ophénylène)bis(3-thioallophanate) |
950 g/kg |
1.3.2006 |
28.2.2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
107 |
TribenuronNo CAS 106040-48-6 (tribenuron)No CIMAP 546 |
Acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl(méthyl)carbamoylsulfamoyl]benzoïque |
950 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle) |
1.3.2006 |
28.2.2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tribenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes terrestres non visées, des plantes aquatiques supérieures et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
108 |
MCPANo CAS 94-74-6No CIMAP 2 |
Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique |
≥ 930 g/kg |
1er mai 2006 |
30 avril 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risquesLes États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons |
109 |
MCPBNo CAS 94-81-5No CIMAP 50 |
Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique |
≥ 920 g/kg |
1er mai 2006 |
30 avril 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risquesLes États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons |
110 |
BifénazateNo CAS 149877-41-8No CIMAP 736 |
Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate |
≥ 950 g/kg |
1er décembre 2005 |
30 novembre 2015 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour l'application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. |
111 |
MilbémectineLa milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4No CASM.A3: 51596-10-2M.A4: 51596-11-3No CIMAP 660 |
M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-oneM.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one |
≥ 950 g/kg |
1er décembre 2005 |
30 novembre 2015 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l'application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
112 |
ChlorpyriphosNo CAS2921-88-2No CIMAP221 |
Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle |
≥ 970 g/kgL'impureté dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraéthyle (sulfotep) peut poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée à 3 g/kg |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tamponsLes États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive |
113 |
Chlorpyriphos-méthylNo CAS5598-13-0No CIMAP486 |
Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle |
≥ 960 g/kgLes impuretés dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraméthyle (sulfotemp) et diphosphorodithioate de O,O,O-triméthyle-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyle) (ester de sulfotemp) peuvent poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée pour chaque impureté à 5 g/kg |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tamponsLes États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, en cas d'utilisation à l'extérieur. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos-méthyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive |
114 |
ManèbeNo CAS12427-38-2No CIMAP61 |
Éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) |
≥ 860 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmesLes États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateursLes États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risquesLes États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développementIls veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive |
115 |
MancozèbeNo CAS8018-01-7 (antérieurement 8065-67-5)No CIMAP34 |
Complexe d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc |
≥ 800 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmesLes États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateursLes États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risquesLes États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développementIls veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive |
116 |
MétirameNo CAS9006-42-2No CIMAP478 |
Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)] |
≥ 840 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmesLes États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateursLes États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risquesLes États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
117 |
OxamylNo CAS 23135-22-0No CIMAP 342 |
N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide |
970 g/kg |
1er août 2006 |
31 juillet 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:
-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
Les États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l'oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
118 |
1-méthylcyclopropène (il n'est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active)No CAS 3100-04-7No CIMAP non attribué |
1-méthylcyclopropène |
≥ 960 g/kgLe 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et la concentration de chacun d'entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg. |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. |
119 |
ForchlorfenuronNo CAS 68157-60-8No CIMAP 633 |
1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée |
≥ 978 g/kg |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point b); ils s'assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d'accorder une autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le forchlorfenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.S'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. |
120 |
IndoxacarbeNo CAS 173584-44-6No CIMAP 612 |
méthyl (S)-7-chloro-2,5-dihydro-2[[(méthoxy-carbonyl) [4-trifluoro-méthoxy)phényl]amino]carbonyl]-indéno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a (3H)-carboxylate |
MT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
XX |
WarfarineNuméro CAS No (81-81-2)No CIMAP 70 |
(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine 3-(α-acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine) |
≥ 990 g/kg |
1er octobre 2006 |
30 septembre 2013 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu. |
|
TolylfluanideNo CAS 731-27-1No CIMAP 275 |
N-dichlorofluorométhylthio-N',N'-diméthyl-N-p-tolylsulfamide |
960 g/kg |
1er octobre 2006 |
30 septembre 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolylfluanide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Dans cette évaluation globale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à la protection des mammifères herbivores, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés (autres que les abeilles). Le cas échéant, les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques,
- aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tolylfluanide a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
123 |
ClothianidineCAS No 210880-92-5CIMAP No 738 |
(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine |
≥ 960 g/kg |
1er août 2006 |
31 juillet 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans cette évaluation globale, les États membres
-
doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
124 |
PethoxamideCAS No 106700-29-2CIMAP No 655 |
2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide |
≥ 940 g/kg |
1er août 2006 |
31 juillet 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans cette évaluation globale, les États membres
-
doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
125 |
ClodinafopCAS No 114420-56-3CIPAC No 683 |
(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid |
≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl) |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. |
126 |
PirimicarbeCAS No 23103-98-2CIPAC No 231 |
2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate |
≥ 950 /kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle.Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons.Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent également à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
127 |
RimsulfuronCAS No 122931-48-0 (rimsulfuron)CIPAC No 716 |
1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea |
≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron) |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
128 |
Tolclofos-méthylCAS No 7018-04-9CIPAC No 479 |
O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioateO-2,6-dichloro-4-methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate |
≥ 960 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d’autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. |
129 |
TriticonazoleCAS No 131983-72-7CIPAC No 652 |
(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol |
≥ 950 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:
-
d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection,
- d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341,
- d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme).
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
129 |
DimoxystrobineNo CAS149961-52-4No CIMAP739 |
(E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide |
≥ 980 g/kg |
1er octobre 2006 |
30 septembre 2016 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la réalisation:
-
d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée,
- d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente directive. |
139 |
MetrafenoneNo CAS 220899-03-6No CIMAP 752 |
3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone |
≥ 940 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
140 |
Bacillus subtilis(Cohn 1872)Souche QST 713, identique à la souche AQ 713collection de culture no NRRL B -21661No CIMAP Non attribué |
Sans objet |
|
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
141 |
SpinosadNo CAS 131929-60-7 (spinosyne A)131929-63-0 (spinosyne D)No CIMAP 636 |
-
Spinosyne A:(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione
- Spinosyne D:(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R, 16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione
Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D. |
≥ 850 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre.
Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
142 |
ThiamethoxamNo CAS 153719-23-4No CIMAP 637 |
(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine |
≥ 980 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiamethoxam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA 459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.
Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
145 |
MéthamidophosNo CAS 10265-92-6No CIMAP 355 |
O,S-dimethyl phosphoramidothioate |
≥ 680 g/kg |
1er janvier 2007 |
30 juin 2008 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide sur les pommes de terre peuvent être autorisées:Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées:
-
taux ne dépassant pas 0,5 kg de substance active par hectare et par application,
- au maximum trois applications par saison.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos et tous les appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des organismes aquatiques et arthropodes non ciblés. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface, ainsi que les bordures de la culture. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et des dispositifs de protection respiratoire pendant le mélange et le chargement, et des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant l'application et le nettoyage de l'équipement. Les mesures susvisées doivent être appliquées, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthamidophos, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du méthamidophos.Les États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le méthamidophos a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
146 |
ProcymidoneNo CAS 32809-16-8No CIMAP 383 |
N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboximide |
985 g/kg |
1er janvier 2007 |
30 juin 2008 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:
-
concombres en serre (systèmes hydroponiques fermés),
- prunes (destinées à la transformation)
à des taux ne dépassant pas:
- 0,75 kg de substance active par hectare et par application.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des organismes aquatiques. Le cas échéant, une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns,
- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des consommateurs, dont l'exposition aiguë d'origine alimentaire doit être contrôlée,
- des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement,
- des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le procymidone, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du procymidone.Les États membres demandent la présentation de données de confirmation complémentaires et des informations visant à prouver le caractère acceptable de la substance active lorsqu'elle est appliquée dans des situations dans lesquelles existe une probabilité d'exposition à long terme des mammifères sauvages, et sur le traitement des eaux usées appliqué dans le cas des applications en serre.Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du procymidone dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le procymidone a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. |
147 |
FlusilazoleNo CAS 85509-19-9No CIMAP 435 |
Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl) silane |
925 g/kg |
1er janvier 2007 |
30 juin 2008 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:
-
céréales (autres que le riz),
- maïs,
- graines de colza,
- betteraves sucrières,
à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns,
- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole.Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. |
148 |
FénarimolNo CAS 60168-88-9 (stéréochimie non définie)No CIMAP 380 |
(±)-2,4'-dichloro-α-(pyrimidin-5-yl) benzhydryl alcohol |
980 g/kg |
1er janvier 2007 |
30 juin 2008 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:
-
tomates
- poivrons en serre,
- aubergines
- concombres en serre,
- melons,
- plantes ornementales, arbres de pépinières et plantes vivaces,
à des taux ne dépassant pas:
-
0,058 kg de substance active par hectare et par application pour les tomates dans les champs et 0,072 kg de substance active par hectare et par application pour les tomates en serre,
- 0,072 kg de substance active par hectare et par application pour les poivrons,
- 0,038 kg de substance active par hectare et par application pour les aubergines,
- 0,048 kg de substance active par hectare et par application pour les concombres,
- 0,024 kg de substance active par hectare et par application pour les melons dans les champs et 0,048 kg de substance active par hectare et par application pour les melons en serre,
- 0,054 kg de substance active par hectare et par application pour les plantes ornementales, arbres de pépinières et plantes vivaces dans les champs et 0,042 kg de substance active par hectare et par application pour les plantes ornementales en serre.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des organismes aquatiques. Le cas échéant, une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns,
- des vers de terre. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d'applications, du moment de l'application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,
- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement,
- des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fénarimol, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du fénarimol.Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fénarimol dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le fénarimol a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. |
149 |
Carbendazime (stéréochimie non définie)CAS No 10605-21-7No CIMAP 263 |
Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate |
980 g/kg |
1er janvier 2007 |
31 décembre 2009 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:
-
céréales,
- graines de colza,
- betteraves sucrières,
- maïs,
à des taux ne dépassant pas:
-
0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza,
- 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières,
- 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,
- des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d'applications, du moment de l'application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,
- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences en termes de santé pour les opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du carbendazime. |
150 |
DinocapNo CAS 39300-45-3 (pour mélange d'isomères)No CIMAP 98 |
2,6-dinitro-4-octylphenyl crotonates et 2,4-dinitro-6-octylphenyl crotonates dans lequel l'octyl est un mélange de groupes de 1-methylheptyl, 1-ethylhexyl et 1-propylpentyl |
920 g/kg |
1er janvier 2007 |
31 décembre 2009 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide sur la culture suivante peuvent être autorisées:
-
raisins de cuve
à des taux ne dépassant pas 0,21 kg de substance active par hectare et par application.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
-
application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
-
des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,
- des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement,
- des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré. Cette période de retour ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dinocap, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du dinocap. |
131 |
ClopyralidNo CAS 1702-17-6No CIMAP 455 |
3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid |
≥ 950 g/kg |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
-
la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables.
Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
132 |
CyprodinilNo CAS 121522-61-2No CIMAP 511 |
(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine |
≥ 980 g/kg |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent:
-
prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle,
- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.
Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cyprodinil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
133 |
FosétylNo CAS 15845-66-6No CIMAP 384 |
Ethyl hydrogen phosphonate |
≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al) |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés.
Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
134 |
TrinexapacCAS No 104273-73-6CIPAC No 732 |
4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo-cyclohexanecarboxylic acid |
≥ 940g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle) |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
135 |
Dichlorprop-PNo CAS 15165-67-0No CIMAP 476 |
Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque |
≥ 900 g/kg |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l'évaluation des risques concernant l’exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l’exposition aiguë pour les mammifères herbivores.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. |
136 |
MetconazoleNo CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie)No CIMAP 706 |
(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol |
≥ 940 g/kg (somme des isomères cis et trans) |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.In this overall assessment:
-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
|
137 |
PyrimethanileNo CAS 53112-28-0No CIMAP non attribué |
N-(4,6-dimethylpyrimidine-2-yl) aniline |
≥ 975 g/kg(le cyanamide [impureté découlant du processus de production] peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg) |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 mai 2006.In this overall assessment Member States:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons,
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
138 |
TriclopyrNo CAS 055335-06-3No CIMAP 376 |
Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique |
≥ 960 g/kg(sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr) |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d’autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
-
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l'évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
143 |
FenamiphosNo CAS 22224-92-6No CIMAP 692 |
(RS)-isopropylphosphoramidate d’éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle |
≥ 940 g/kg |
1er août 2007 |
31 juillet 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale:
-
les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines. |
144 |
ÉthéphonNo CAS 16672-87-0No CIMAP 373 |
Acide 2-chloroéthylphosphonique |
≥ 910 g/kg (produit technique — TC)Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg. |
1er août 2007 |
31 juillet 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
151 |
CaptaneNo CAS 133-06-2No CIMAP 40 |
N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide |
≥ 910 g/kgImpuretés:-
perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kg;
- folpet: pas plus de 10 g/kg;
- tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,01 g/kg
|
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
- à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. |
152 |
FolpetNo CAS 133-07-3No CIMAP 75 |
N-(trichlorométhylthio) phtalimide |
≥ 940 g/kgImpuretés:-
perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kg;
- tétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg.
|
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d'hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. |
153 |
FormétanateNo CAS 23422-53-9No CIMAP 697 |
3-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide et qu'acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,
- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
154 |
MéthiocarbeNo CAS 2032-65-7No CIMAP 165 |
Méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle |
≥ 980 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif dans le traitement des semences, qu'insecticide et que molluscicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non ciblés, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,
- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et de toute personne présente, et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le méthiocarbe a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
155 |
DiméthoateNo CAS 60-51-5No CIMAP 59 |
O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide |
≥ 950 g/kgImpuretés:-
ométhoate: pas plus de 2 g/kg;
- isodiméthoate: pas plus de 3 g/kg.
|
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;
- en accordant une attention particulière à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
156 |
DiméthomorpheNo CAS 110488-70-5No CIMAP 483 |
(E,Z) 4–[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine |
≥ 965 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
157 |
GlufosinateNo CAS 77182-82-2No CIMAP 437.007 |
ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate |
950 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Partie B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate pour des usages autres que ceux concernant les pommeraies, notamment pour ce qui est de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du glufosinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;
- aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
158 |
MétribuzineNo CAS 21087-64-9No CIMAP 283 |
4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Partie B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
159 |
PhosmetNo CAS 732-11-6No CIMAP 318 |
O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide |
≥ 950 g/kgImpuretés:-
phosmet oxon: pas plus de 0,8 g/kg;
- isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg.
|
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.
Partie B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
-
en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
160 |
PropamocarbeNo CAS 24579-73-5No CIMAP 399 |
Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate |
≥ 920 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
Partie A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Partie B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;
- au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes;
- à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables;
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
|
161 |
ÉthoprophosNo CAS 13194-48-4No CIMAP 218 |
Dithiophosphate d’éthyle et de S,S-dipropyle |
> 940 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées.Les autorisations devraient être limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen de l’éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
aux résidus et en évaluant l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
- à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d’autres mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’un dispositif de versement clos pour l’application du produit,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque. Les conditions d’autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques à court terme et à long terme pour les oiseaux ainsi que pour les mammifères vermivores. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels l’éthoprophos a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
162 |
Pyrimiphos-méthylNo CAS 29232-93-7No CIMAP 239 |
Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle |
> 880 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées.
PARTIE B
Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
-
à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation de l’exposition des opérateurs. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels le pyrimiphos-méthyl a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
163 |
FipronilNo CAS 120068-37-3No CIMAP 581 |
(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluorométhylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile |
≥ 950 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. L’enrobage des semences s’effectuera exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent impliquer le recours aux meilleures techniques disponibles en vue d’exclure la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l’application.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
-
à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque,
- au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles,
- à l’utilisation d’un équipement adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol et une réduction au minimum des pertes lors de l’application.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et mammifères granivores et les abeilles, en particulier le couvain d’abeilles. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le fipronil a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
164 |
BeflubutamidNo CAS 113614-08-7No CIMAP 662 |
(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluorométhylphénoxy) butanamide |
≥ 970 g/kg |
1er décembre 2007 |
30 novembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres
-
doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
165 |
Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exiguaNo CIMAPNon attribué |
Sans objet |
|
1er décembre 2007 |
30 novembre 2017 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. |