Council Directive 91/296/EEC of 31 May 1991 on the transit of natural gas through grids
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 94/49/CE de la Commissiondu 11 novembre 1994portant mise à jour de la liste des entités couvertes par la directive 91/296/CEE du Conseil relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux, 31994L0049, 16 novembre 1994
  • Directive 95/49/CE de la Commissiondu 26 septembre 1995portant mise à jour de la liste des entités couvertes par la directive 91/296/CEE relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31995L0049, 30 septembre 1995
  • Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2003concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, 32003L0055, 15 juillet 2003
Directive du Conseildu 31 mai 1991relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux(91/296/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 247 du 28. 9. 1989, p. 6 etJO no C 268 du 24. 10. 1990, p. 9.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 231 du 17. 9. 1990, p. 72 etJO no C 129 du 20. 5. 1991.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 20.,considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que les conseils européens successifs ont conclu à la nécessité de réaliser un marché intérieur unique et, notamment à Rhodes, dans le secteur de l'énergie;considérant que la réalisation du marché intérieur de l'énergie en général, et plus particulièrement dans le secteur du gaz naturel, nécessite le développement d'une stratégie énergétique communautaire permettant de relever les défis constitués, notamment, par:la sécurité de l'approvisionnement,la protection de l'environnement;considérant que la réalisation du marché intérieur unique implique que le marché européen de l'énergie soit mieux intégré; que le gaz naturel constitue une composante essentielle du bilan énergétique de la Communauté;considérant que, dans le contexte de la diversification des sources d'énergie, un recours accru au gaz naturel est souhaitable;considérant que la réalisation du marché intérieur de l'énergie, et notamment dans le secteur du gaz naturel, tiendra compte de l'objectif de la cohésion économique et sociale;considérant que l'objectif du marché intérieur du gaz naturel est de favoriser des niveaux élevés de rentabilité, de compatibilité avec l'environnement et de sécurité d'approvisionnement par la liberté des échanges, sans restrictions inacceptables de la concurrence; que la poursuite de cet objectif doit, pour réussir, tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur du gaz naturel;considérant que la réalisation du marché intérieur du gaz naturel doit tenir compte non seulement des données comparables des États membres, mais également des divergences parfois considérables;considérant qu'il existe entre les grands réseaux de gazoducs à haute pression des pays européens des échanges de gaz naturel dont l'importance croît d'année en année et qui ont des implications en termes d'investissements; que l'exploitation des interconnexions permet tout à la fois d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté en gaz naturel et d'en diminuer le coût;considérant que ces échanges de gaz naturel entre grands réseaux de gazoducs à haute pression ont une importance telle que les demandes de transaction et leur suite devraient être systématiquement connues de la Commission;considérant qu'il est possible et souhaitable de parvenir à un accroissement des échanges de gaz naturel entre les grands réseaux sans méconnaître les nécessités de la sécurité et de la qualité de l'approvisionnement en gaz naturel; que les études auxquelles il a été procédé montrent qu'un accroissement des échanges de gaz naturel entre grands réseaux est de nature à minimiser les coûts d'investissement;considérant que, dans les années à venir, des interconnexions supplémentaires entre plusieurs États membres seront encore à réaliser pour faciliter un approvisionnement adéquat;considérant que l'accroissement des échanges de gaz naturel entre grands réseaux favoriserait, en outre, entre les entreprises de transport de gaz naturel, la concertation relative à l'optimisation des équipements de transport de gaz naturel; qu'une telle optimisation constituera un facteur supplémentaire d'économie;considérant qu'il subsiste aujourd'hui des obstacles à l'accroissement des échanges de gaz naturel entre grands réseaux; que le respect de l'obligation de transit du gaz naturel sur les grands réseaux et la mise en place d'un dispositif de contrôle à cet égard approprié aux spécificités du secteur du gaz naturel sont de nature à réduire ces obstacles lorsqu'ils ne résultent pas de l'état des techniques et des réseaux;considérant que cette obligation et ce contrôle concernent les transits du gaz naturel correspondant à des échanges d'intérêt communautaire, c'est-à-dire aux transits sur les grands réseaux à haute pression;considérant que les conditions financières, techniques et juridiques de ce transit doivent être normalement déterminées par accord direct entre les réseaux intéressés;considérant que les conditions du transit doivent être équitables et ne pas comporter, directement ou indirectement, de dispositions contraires aux règles de concurrence communautaires;considérant que, pour faciliter la conclusion de contrats de transit, la Commission prévoit la création d'une procédure de conciliation à laquelle il sera obligatoire de se soumettre en cas de demande d'une partie, sans que le résultat de cette procédure ait d'effet juridique contraignant;considérant qu'il est nécessaire de rapprocher les dispositions prises par les États membres lorsqu'elles affectent le transit du gaz naturel;considérant qu'un processus dynamique d'intégration progressive des réseaux nationaux de gaz naturel découlera de la mise en œuvre du marché intérieur du gaz naturel; que, dans ce contexte, des actions spécifiques en matière d'infrastructures permettraient d'accélérer la liaison des régions périphériques et insulaires de la Communauté avec l'ensemble du réseau interconnecté;considérant que l'interconnexion des grands réseaux européens s'inscrit sur un territoire géographique qui ne coïncide pas avec les frontières de la Communauté; qu'il est d'un intérêt évident de rechercher dans ce domaine la coopération avec les États tiers du réseau européen interconnecté,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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