Council Directive 91/68/EEC of 28 January 1991 on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals
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- Décision de la Commissiondu 18 février 1994modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la formulation des certificats sanitaires(94/164/CE), 31994D0164, 17 mars 1994
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Décision de la Commissiondu 20 décembre 1994portant troisième modification de la directive 91/68/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(94/953/CE), 31994D0953, 31 décembre 1994
- Décision de la Commissiondu 30 mars 2001modifiant les annexes des directives 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil et de la décision 94/273/CE de la Commission en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport[notifiée sous le numéro C(2001) 965](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/298/CE), 32001D0298, 12 avril 2001
- Directive 2001/10/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 mai 2001modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante, 32001L0010, 31 mai 2001
- Décision de la Commissiondu 25 mars 2002modifiant la décision 93/198/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques en provenance des pays tiers et modifiant l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins[notifiée sous le numéro C(2002) 1178](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2002/261/CE), 32002D0261, 6 avril 2002
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
- Directive 2003/50/CE du Conseildu 11 juin 2003modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins, 32003L0050, 8 juillet 2003
- Décision de la Commissiondu 7 octobre 2003modifiant l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil et les annexes I et II de la décision 93/198/CEE en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux ovins et aux caprins[notifiée sous le numéro C(2003) 3511](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/708/CE), 32003D0708, 10 octobre 2003
- Décision de la Commissiondu 9 juillet 2004modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil et l’annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux ovins et aux caprins[notifiée sous le numéro C(2004) 1926](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2004/554/CE), 32004D0554, 22 juillet 2004
- Décision de la Commissiondu 21 décembre 2005modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux animaux des espèces ovine et caprine[notifiée sous le numéro C(2005) 5506](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2005/932/CE), 32005D0932, 23 décembre 2005
- Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0104, 20 décembre 2006
- Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
- Directive 2013/20/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0020, 10 juin 2013
- Décision d’exécution de la Commissiondu 29 août 2013modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificats sanitaires pour les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union et les prescriptions sanitaires relatives à la tremblante[notifiée sous le numéro C(2013) 5527](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2013/445/UE), 32013D0445, 31 août 2013
- Décision d’exécution de la Commissiondu 18 décembre 2013portant modification des modèles de certificat sanitaire I, II et III pour les échanges dans l’Union d’ovins ou de caprins de boucherie, d’engraissement et d’élevage figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil[notifiée sous le numéro C(2013) 9208](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2013/784/UE), 32013D0784, 20 décembre 2013
- Décision d'exécution (UE) 2016/2002 de la Commissiondu 8 novembre 2016modifiant l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil, l'annexe III de la décision 2010/470/UE de la Commission et l'annexe II de la décision 2010/472/UE de la Commission concernant les échanges et les importations dans l'Union d'ovins et de caprins et de sperme d'ovins et de caprins à la lumière des règles de prévention, de contrôle et d'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles[notifiée sous le numéro C(2016) 7026](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016D2002, 16 novembre 2016
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- Rectificatif à la directive du Conseil 91/68/CEE, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins, 31991L0068R(01), 25 mars 1993
a) Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/425/CEE et à l'article 2 de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE sont applicables, le cas échéant.JO L 340 du 11.12.1991, p. 17 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE (JO L 148 du 30.6.1995, p. 52 ).b) En outre, aux fins de la présente directive, on entend par: 1) "ovins ou caprins de boucherie": les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, afin d'être abattus; 2) "ovins ou caprins d'élevage": les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 3, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'élevage et de production; 3) "ovins ou caprins d'engraissement": les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 2, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur; 4) "exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose": une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 1, section I; 5) "exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose": une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 2; 6) "maladie à déclaration obligatoire": une maladie énumérée à l'annexe B, section I; 7) "vétérinaire officiel": un vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre; 8) "exploitation d'origine": toute exploitation sur laquelle les ovins et les caprins ont été présents de manière permanente comme l'exige la présente directive et dans laquelle ont été tenus des registres apportant la preuve du séjour de ces animaux et pouvant être contrôlés par les autorités compétentes; 9) "centre de rassemblement": un centre de collecte et un marché, où sont rassemblés, sous le contrôle du vétérinaire officiel, des animaux de l'espèce ovine et caprine provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux mouvements nationaux; 10) "centre de rassemblement agréé": les installations où sont rassemblés des ovins ou caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires; 11) "négociant": toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de vingt-neuf jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas; 12) "installations agréées du négociant": les installations gérées par un négociant tel que défini au point 11 et agréées par les autorités compétentes où sont rassemblés des ovins et des caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires; 13) "transporteur": toute personne physique ou morale telle que visée à l'article 5 de la directive 91/628/CEE; 14) "région": une partie du territoire d'un État membre dont la superficie est d'au moins 2 000 km 2 et qui est soumise au contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des régions administratives suivantes:— Belgique: province/provincie — Allemagne: Regierungsbezirk — Danemark: amt ou island — France: département — Italie: provincia — Luxembourg: — — Pays-Bas: RVV-kring — Royaume-Uni: Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord: county Écosse: district ou island area — Irlande: county — Grèce: íïìüò — Espagne: provincia — Portugal: continent: distrito autres parties du territoire portugais: região autónoma — Autriche: Bezirk — Suède: län — Finlande: lääni/län. — Bulgarie: област — Romania: județ. — Croatie: županija.
a) soient identifiés et enregistrés conformément à la législation communautaire; b) fassent l'objet d'une inspection effectuée par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui précèdent le chargement des animaux et ne présentent aucun signe clinique de maladie; c) ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, la durée de cette interdiction, après l'abattage et/ou l'élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint par l'une des maladies visées aux points i), ii) ou iii), étant au moins égale à: i) quarante-deux jours dans le cas de la brucellose; ii) trente jours dans le cas de la rage; iii) quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;
d) ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone faisant l'objet, pour des motifs sanitaires, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation communautaire et/ou nationale; e) ne fassent pas l'objet de mesures de police sanitaire en vertu de la législation communautaire relative à la fièvre aphteuse et n'aient pas non plus été vaccinés contre la fièvre aphteuse.
a) qui pourraient être à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies non visées à l'annexe C de la directive 90/425/CEE ou à l'annexe B, chapitre I, de la présente directive; b) qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 30 du traité.
a) soient nés et aient été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté, ou b) aient été importés en provenance d'un pays tiers conformément à la législation communautaire.
a) séjournent de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins trente jours ou depuis leur naissance s'ils ont moins de trente jours, et b) ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, et c) ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle des biongulés importés de pays tiers ont été introduits au cours des trente jours précédant l'expédition.
a) avant de passer par le centre de rassemblement agréé visé à l'article 4 ter , paragraphe 4, et situé dans l'État membre d'origine, les animaux satisfont aux conditions suivantes:i) après leur départ de l'exploitation d'origine, les animaux passent par un seul centre de rassemblement sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui n'autorise la présence simultanée que d'animaux ayant au moins le même statut sanitaire, et ii) sans préjudice de la législation communautaire relative à l'identification des ovins et des caprins, les animaux sont identifiés individuellement au plus tard dans ce centre de rassemblement afin de pouvoir dans chaque cas déterminer l'exploitation d'origine, et iii) à partir du centre de rassemblement, les animaux, accompagnés par un document vétérinaire officiel, sont transportés au centre de rassemblement agréé visé à l'article 4 ter , paragraphe 4, afin d'être certifiés et expédiés directement vers un abattoir dans l'État membre de destination,
ou b) les animaux peuvent, après leur expédition de l'État membre d'origine, passer par un centre de rassemblement agréé avant d'être expédiés vers l'abattoir dans l'État membre de destination dans les conditions suivantes: i) soit le centre de rassemblement agréé est situé dans l'État membre de destination à partir duquel les animaux doivent être transportés directement sous la responsabilité du vétérinaire officiel vers un abattoir pour être abattus dans les cinq jours qui suivent leur arrivée au centre de rassemblement, soit ii) le centre de rassemblement agréé est situé dans un État membre de transit à partir duquel les animaux sont expédiés directement vers l'abattoir dans l'État membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire de l'animal délivré conformément à l'article 9, paragraphe 6.
a) ils doivent avoir été dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation: i) dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées: au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre(Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoïdes subsp mycoïdes "Large Colony"),au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l'arthrite encéphalite virale caprine. Toutefois, ce délai est réduit à douze mois si les animaux atteints deMaedi Visna ou d'arthrite encéphalite virale caprine ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à deux tests reconnus selon la procédure prévue à l'article 15;
ou qui, sans préjudice du respect des exigences pour les autres maladies, fournit pour une ou plusieurs des maladies précitées, dans le cadre d'un programme approuvé conformément aux articles 7 et 8, des garanties sanitaires qui sont équivalentes pour la ou lesdites maladies; ii) dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point i), n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire; iii) dont le propriétaire a déclaré n'avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point i);
b) en outre, en ce qui concerne la tremblante (scrapie), ils doivent: (i) provenir d'une exploitation satisfaisant aux exigences suivantes: l'exploitation est sous surveillance officielle, conformément à l'article 3 paragraphe 1 point b) de la directive 90/425/CEE, les animaux doivent être marqués, aucun cas de tremblante (scrapie) n'a été confirmé depuis au moins deux ans, un contrôle par sondage doit être effectué sur les brebis âgées, destinées à la réforme provenant de cette exploitation, dans la mesure où elle n'est pas située dans une région ou un État membre bénéficiant des conditions à arrêter conformément à l'article 8, des femelles ne peuvent y être introduites que si elles proviennent d'une exploitation respectant les mêmes exigences;
ii) avoir été maintenus de façon permanente sur une exploitation ou des exploitations respectant les exigences prévues au point i) depuis leur naissance ou depuis les deux dernières années; iii) lorsqu'ils sont destinés à un État membre qui bénéficie, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions prévues aux articles 7 ou 8, satisfaire aux garanties mises en œuvre en application de ces articles;
c) en ce qui concerne l'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis), les béliers de reproduction et d'élevage non castrés doivent:provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) n'a été constaté au cours des douze derniers mois,avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les soixante jours précédant l'expédition, avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique pratiqué conformément à l'annexe D ou répondre à des garanties sanitaires équivalentes à reconnaître selon la procédure prévue à l'article 15;
d) mention du respect de ces exigences doit être portée sur un certificat conforme au modèle III de l'annexe E.
la situation de la maladie dans l'État membre, la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et des avantages coût/bénéfice, la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, les différents statuts applicables aux exploitations et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie ainsi que les procédures de tests, les procédures de contrôle du programme, la conséquence à tirer lors de le perte du statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit, les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.
la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire, Les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et épidémiologique, ainsi que le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes, la durée de la surveillance effectuée, éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction, les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.
a) être sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille, en particulier, à ce que les dispositions de l'article 3, paragraphe 5, soient respectées; b) être situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à des restrictions conformément à la législation communautaire pertinente et/ou à la législation nationale; c) être nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel; d) disposer en fonction de leur capacité d'accueil: d'une installation exclusivement destinée à cet usage lorsqu'ils sont utilisés comme centre de rassemblement, des installations appropriées pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils doivent faire l'objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, des infrastructures d'inspection appropriées, des infrastructures d'isolement appropriées, d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des salles et des camions, d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier, d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées, et d'un bureau ou local pour le vétérinaire officiel;
e) admettre uniquement des animaux qui sont identifiés conformément à la législation communautaire et satisfont aux conditions de police sanitaire fixées par la présente directive pour la catégorie d'animaux concernée. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre s'assure qu'ils sont accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour les espèces et catégories concernées; f) faire l'objet d'inspections régulières par l'autorité compétente en vue de s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions d'agrément.
le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre et l'identification des ovins et des caprins ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine des animaux entrant dans le centre, le cas échéant le numéro d'agrément ou d'enregistrement du centre de rassemblement par lequel les animaux sont passés avant d'entrer dans le centre, ainsi que leur destination proposée, le numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro d'immatriculation du camion qui décharge ou charge les animaux dans le centre.
a) ils doivent uniquement faire le commerce des animaux identifiés provenant d'exploitations qui remplissent les conditions énoncées à l'article 3 de la présente directive. À cet effet, le négociant s'assure que les animaux sont correctement identifiés et accompagnés des documents sanitaires appropriés conformément à la présente directive; b) le négociant est tenu, soit sur la base du document d'accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d'identification des animaux, d'inscrire dans un registre ou une base de données et de conserver pendant au moins trois ans les données suivantes: le nom du propriétaire, l'origine, la date d'achat, les catégories, le nombre et l'identification des ovins et des caprins ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine des animaux achetés, le cas échéant le numéro d'agrément ou d'enregistrement du centre de rassemblement par lequel les animaux sont passés avant l'achat, et leur destination, le numéro d'enregistrement du transporteur et/ou le numéro d'immatriculation du camion qui décharge et charge les animaux, le nom et l'adresse de l'acheteur et la destination des animaux, des copies du plan de marché, et/ou le numéro de série des certificats sanitaires;
c) lorsque le négociant détient des animaux dans ses installations, il veillera à ce que: une formation spécifique du personnel chargé des animaux soit entreprise en ce qui concerne l'application des exigences de la présente directive ainsi que les soins à assurer aux animaux et leur bien-être, des contrôles et, le cas échéant, des tests soient régulièrement effectués par le vétérinaire officiel sur les animaux et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation d'une maladie.
a) être sous le contrôle d'un vétérinaire officiel; b) être située dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou restriction conformément à la législation communautaire pertinente ou à la législation nationale; c) disposer: des installations appropriées d'une capacité suffisante et en particulier des infrastructures d'inspection et des infrastructures d'isolement appropriées de manière à pouvoir isoler tous les animaux en cas d'apparition d'une maladie contagieuse, des installations appropriées pour décharger les animaux et, au besoin, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils doivent faire l'objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, d'une surface suffisante pour la réception de la litière et du fumier, d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées;
d) être nettoyée et désinfectée avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel.
a) pour le transport d'animaux, ils doivent utiliser des moyens de transport qui soient: construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent s'échapper ou s'écouler du véhicule, nettoyés et désinfectés à l'aide de désinfectants autorisés officiellement par l'autorité compétente, immédiatement après chaque transport d'animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux;
b) ils doivent, soit avoir des installations de nettoyage et de désinfection appropriées agréées par l'autorité compétente, y compris des lieux de stockage pour la litière et le fumier, soit fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers agréés par l'autorité compétente.
i) le lieu et la date de chargement, et le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés; ii) le lieu et la date de livraison, et le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du (ou des) destinataire(s); iii) l'espèce et le nombre des animaux transportés; iv) la date et le lieu de la désinfection; v) des précisions concernant les documents d'accompagnement, numéro, etc.
toutes les mesures nécessaires soient prises pour se conformer à la présente directive et en particulier aux dispositions prévues dans le présent article et se rapportant à la documentation appropriée qui doit accompagner les animaux, le transport des animaux soit confié à des personnes qui possèdent les aptitudes, les compétences professionnelles et les connaissances nécessaires.
i) aux articles 7 et 8 de la présente directive deux mois après la date de notification de la présente directive, étant entendu que les dispositions nationales correspondantes restent applicables jusqu'à l'approbation des programmes et en l'absence de programmes jusqu'à la date visée au point ii); ii) aux autres dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992 .
A. Octroi du statut Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose, (B. melitensis): 1) une exploitation dans laquelle: a) tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose(B. melitensis) depuis douze mois au moins;b) ne se trouvent pas d'animaux des espèces ovine ou caprine vaccinés contre la brucellose (B. melitensis), à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive;c) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins de l'exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test et d) après achèvement des tests visés au point c), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation officiellement indemne de brucellose ou d'une exploitation indemne de brucellose, dans les conditions définies au point D,
et dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies; 2) une exploitation située dans un État membre ou une région reconnue officiellement indemne de brucellose conformément au point II.
B. Maintien du statut 1) Pour les exploitations ovine ou caprine officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) qui ne se situent pas sur une partie du territoire reconnue officiellement indemne de brucellose et dans lesquelles, après leur qualification, l'introduction d'animaux se fait conformément aux exigences du point D, une fraction représentative des populations ovine et caprine de chaque exploitation âgée de plus de six mois est contrôlée annuellement. Le statut de l'exploitation peut être maintenu si les résultats des tests sont négatifs.Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de: tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois, tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent, 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation — sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.
2) Pour une région qui n'est pas officiellement indemne mais où plus de 99 % des exploitations ovines ou caprines sont déclarées officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), la périodicité du contrôle des exploitations ovines ou caprines officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient placées sous contrôle officiel ou soient soumises à un programme d'éradication.
C. Suspicion ou apparition de la brucellose 1) Lorsque, dans un exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose: a) il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est retirée par l'autorité compétente. Toutefois, la qualification peut être provisoirement suspendue si l'animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la brucellose(B. melitensis); b) la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire n'est levée par l'autorité compétente que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées sont abattus et si deux tests effectués, conformément à l'annexe C, à intervalle d'au moins trois mois, chez tous les animaux âgés de plus de six mois de l'exploitation donnent un résultat négatif.
2) Si l'exploitation visée au paragraphe 1 se situe dans une région reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis), l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres.L'autorité compétente de l'État membre concerné fait: a) procéder à l'abattage de tous les animaux infectés et l'abattage de tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées dans l'exploitation concernée. L'État membre concerné tient la Commission et les autres États membres informés de l'évolution de la situation; b) mener une enquête épidémiologique, les cheptels épidémiologiquement reliés au cheptel infecté devant être soumis aux tests prévus au point 1 b).
3) Lorsque la brucellose est confirmée, conformément au point 2, la Commission, après avoir apprécié les circonstances de la recrudescence de la brucellose (B. melitensis), arrête, si cette appréciation le justifie, selon la procédure prévue à l'article 15, une décision visant à suspendre ou retirer le statut de cette région. Si le statut est retiré, les conditions d'une nouvelle qualification sont précisées selon la même procédure.
D. Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose que des ovins ou des caprins qui répondent aux conditions suivantes: 1) soit provenir d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose; 2) soit: provenir d'une exploitation indemne de brucellose; être identifiés individuellement conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) de la présente directive, n'avoir jamais été vaccinés contre le brucellose ou, s'ils ont été vaccinés, l'avoir été depuis plus de deux ans. Des femelles âgées de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l'âge de sept mois peuvent également être introduites et avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle officiel et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle, conformément à l'annexe C.
1) a) dans lesquels au moins 99,8 % des exploitations ovine ou caprine sont des exploitations officiellement indemnes de brucellose ou b) qui répondent aux conditions suivantes: i) la brucellose ovine ou caprine est une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins cinq ans; ii) aucun cas de brucellose ovine ou caprine n'a été officiellement confirmé depuis au moins cinq ans; iii) la vaccination est interdite depuis au moins trois ans
et c) pour lesquels le respect de ces conditions a été constaté selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive;
2) dans lesquels les conditions prévues au point 1 sont satisfaites et: i) la première année après la reconnaissance de l'État membre ou de la région comme officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis) , des contrôles aléatoires, pratiqués soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau de l'abattoir, démontrent avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées ou au moins 10 % des ovins et des caprins de plus de six mois ont été soumis à des tests pratiqués conformément à l'annexe C, avec résultat négatif,annuellement, à compter de la deuxième année après la reconnaissance de l'État membre ou de la région comme officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis) , des contrôles aléatoires, pratiqués soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau de l'abattoir, démontrent avec un taux de certitude de 95 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées ou au moins 5 % des ovins et des caprins de plus de six mois ont été soumis à des tests pratiqués conformément à l'annexe C, avec résultat négatif,les dispositions prévues aux deux premiers tirets peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 15.
ii) les conditions de la qualification sont toujours remplies.
A. Octroi du statut Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) une exploitation:1) dans laquelle: a) tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins;b) tous les animaux des espèces ovine ou caprine, ou une partie d'entre eux, ont été vaccinés à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive. Les animaux vaccinés doivent l'avoir été avant l'âge de sept mois; c) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins vaccinés de l'exploitation qui sont âgés de plus de dix-huit mois au moment du test; d) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins non vaccinés de l'exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test, et e) après achèvement des tests visés aux points c) ou d), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation indemne de brucellose dans les conditions prévues au point D et
2) dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies.
B. Maintien du statut Un test annuel est effectué sur une fraction représentative des populations ovine et caprine de chaque exploitation. Le statut de l'exploitation ne peut être maintenu que si les résultats des tests sont négatifs. Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de: tous les animaux mâles non castrés et non vaccinés âgés de plus de six mois, tous les animaux mâles non castrés et vaccinés âgés de plus de dix-huit mois, tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent, 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation — sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.
C. Suspicion ou apparition de la brucellose 1. Si, dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose, il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est suspendue, l'animal ou les animaux suspectés sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la brucellose(B. melitensis) .2. Dans le cas où la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire ne sera levée que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées ont été abattus et que si deux tests sont effectués, conformément à l'annexe C, à intervalle d'au moins trois mois,chez tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois s'ils ont été vaccinés, chez tous les animaux âgés de plus de six mois s'ils n'ont pas été vaccinés,
ont donné un résultat négatif.
D. Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis)Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose que: 1) soit des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne ou indemne de brucellose (B. melitensis); 2) soit, jusqu'à la date prévue pour la qualification des exploitations dans le cadre des plans d'éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE , des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation autre que celle visée au point 1 et répondant aux conditions suivantes:JO n .o L 140 du 1. 6. 1990, p. 123a) être identifiés individuellement conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) de la présente directive; b) être originaires d'une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins;c) i) ne pas avoir été vaccinés au cours des deux dernières années, avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle vétérinaire et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle, conformément à l'annexe C
ou ii) avoir été vaccinés, à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, avant l'âge de sept mois mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans l'exploitation de destination.
E. Changement de statut Une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) peut acquérir la qualification d'exploitation ovine ou caprine officiellement: indemne de brucellose(B. melitensis) après un délai minimal de deux ans si:a) il ne s'y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose (B. melitensis) depuis au moins deux ans;b) les conditions prévues au point D.2 ont été respectées sans interruption pendant cette période; c) à l'issue de la deuxième année, les animaux de plus de six mois ont présenté un résultat négatif à l'occasion d'un test pratiqué conformément à l'annexe C.
Fièvre aphteuse Brucellose (B. melitensis) Epidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) Charbon bactéridien Rage
Tremblante (scrapie)
Agalaxie contagieuse Paratuberculose Lymphadénite caséeuse Adénomatose pulmonaire Maedi Visna Arthrite encéphalite virale caprine.
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