Council Directive 91/68/EEC of 28 January 1991 on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals
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  • Décision de la Commissiondu 18 février 1994modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la formulation des certificats sanitaires(94/164/CE), 394D0164, 17 mars 1994
  • Décision de la Commissiondu 20 décembre 1994portant troisième modification de la directive 91/68/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(94/953/CE), 394D0953, 31 décembre 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Décision de la Commissiondu 30 mars 2001modifiant les annexes des directives 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil et de la décision 94/273/CE de la Commission en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport[notifiée sous le numéro C(2001) 965](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/298/CE), 301D0298, 12 avril 2001
  • Directive 2001/10/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 mai 2001modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante, 301L0010, 31 mai 2001
  • Décision de la Commissiondu 25 mars 2002modifiant la décision 93/198/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques en provenance des pays tiers et modifiant l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins[notifiée sous le numéro C(2002) 1178](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2002/261/CE), 302D0261, 6 avril 2002
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
  • Directive 2003/50/CE du Conseildu 11 juin 2003modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins, 303L0050, 8 juillet 2003
  • Décision de la Commissiondu 7 octobre 2003modifiant l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil et les annexes I et II de la décision 93/198/CEE en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux ovins et aux caprins[notifiée sous le numéro C(2003) 3511](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/708/CE), 303D0708, 10 octobre 2003
  • Décision de la Commissiondu 9 juillet 2004modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil et l’annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux ovins et aux caprins[notifiée sous le numéro C(2004) 1926](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2004/554/CE), 304D0554, 22 juillet 2004
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  • Rectificatif à la directive du Conseil 91/68/CEE, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins, 391L0068R(01), 25 mars 1993
Directive du Conseildu 28 janvier 1991relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(91/68/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 48 du 27. 2. 1989, p. 21.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 187.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 194 du 31. 7. 1989, p. 9.,considérant que le fonctionnement harmonieux de l'organisation commune des marchés dans les secteurs ovin et caprin n'aura pas les effets escomptés aussi longtemps que les échanges intracommunautaires se trouveront freinés par des disparités existant entre les États membres en matière sanitaire;considérant que, pour favoriser ces échanges, il convient d'éliminer les disparités importantes et de fixer au niveau communautaire des règles relatives à la commercialisation des ovins et des caprins dans lesdits échanges; que cet objectif facilite en même temps l'achèvement du marché intérieur;considérant que, pour pouvoir faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les ovins et les caprins doivent répondre à certaines exigences de police sanitaire aux fins de prévention de la propagation de maladies contagieuses;considérant qu'il y a lieu de fixer des exigences de police sanitaire différentes selon les fins commerciales auxquelles sont destinés ces animaux;considérant que la situation sanitaire des ovins et des caprins n'est pas homogène sur le territoire de la Communauté; qu'il convient de se référer pour les parties de territoire concernées à la notion de région telle que définie dans la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcineJO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64., modifié en dernier lieu par la directive 90/425/CEEJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.;considérant que les échanges entre régions présentant des caractéristiques équivalentes d'un point de vue sanitaire ne doivent pas être entravés;considérant qu'il est approprié de prévoir que la Commission peut, au regard des progrès réalisés par un État membre dans l'éradication de certaines maladies, accorder des garanties complémentaires, au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national;considérant que, dans le but d'éviter la propagation de maladies contagieuses, il convient de déterminer les conditions relatives à l'acheminement des animaux vers le lieu de destination;considérant que, pour garantir le respect des exigences en question, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance, par un vétérinaire officiel, d'un certificat sanitaire accompagnant les ovins et les caprins jusqu'au lieu de destination;considérant que, en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par les États membres et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre, il convient de se référer aux règles générales établies par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de contrôles par la Commission;considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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