Commission Regulation (EEC) No 3597/90 of 12 December 1990 on the accounting rules for intervention measures involving the buying-in, storage and sale of agricultural products by intervention agencies
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Règlement (CEE) no 2136/93 de la Commission du 28 juillet 1993, 31993R2136, 31 juillet 1993
Règlement (CE) no 895/94 de la Commission du 22 avril 1994, 31994R0895, 23 avril 1994
Règlement (CE) no 1392/97 de la Commission du 18 juillet 1997, 31997R1392, 19 juillet 1997
Règlement (CE) no 884/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres, 32006R0884, 23 juin 2006
Règlement (CEE) no 3597/90 de la Commissiondu 12 décembre 1990relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'interventionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), "section garantie"JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 3., et notamment son article 8,considérant que certains mouvements financiers se produisent après les opérations matérielles de stockage qui en sont à l'origine; qu'il n'est pas possible de déterminer a priori les montants à comptabiliser et que, par conséquent, il est nécessaire de prévoir leur comptabilisation à un moment différent de l'opération matérielle afin d'éviter des corrections a posteriori sur des comptes déjà clôturés;considérant qu'il y a lieu d'établir les règles d'évaluation des quantités manquantes dépassant les limites de tolérance de conservation ou de transformation, des quantités perdues lors de transferts ou pour des causes identifiables et des quantités qui ont subi une détérioration ou une destruction;considérant qu'il y a lieu de préciser les opérations exclues du calcul des frais d'entrée ou de sortie;considérant que, en cas de renonciation à l'application de la limite de tolérance, les États membres doivent garantir l'ensemble des quantités prises en charge pour un produit; que le choix opéré doit couvrir la totalité de l'exercice;considérant que, afin d'éviter des corrections rétroactives des comptes, il est nécessaire d'établir les règles comptables à suivre lors de la constatation que les quantités entrées en stock se révèlent ne pas remplir les conditions prévues pour le stockage;considérant qu'il est nécessaire de prévoir des règles simples de comptabilisation applicables en cas de modification des éléments de calcul au cours d'un mois;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: