Commission Regulation (EEC) No 3597/90 of 12 December 1990 on the accounting rules for intervention measures involving the buying-in, storage and sale of agricultural products by intervention agencies
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Règlement (CEE) no 2136/93 de la Commission du 28 juillet 1993, 31993R2136, 31 juillet 1993
Règlement (CE) no 895/94 de la Commission du 22 avril 1994, 31994R0895, 23 avril 1994
Règlement (CE) no 1392/97 de la Commission du 18 juillet 1997, 31997R1392, 19 juillet 1997
Règlement (CE) no 884/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres, 32006R0884, 23 juin 2006
Règlement (CEE) no 3597/90 de la Commissiondu 12 décembre 1990relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'interventionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), "section garantie"JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 3., et notamment son article 8,considérant que certains mouvements financiers se produisent après les opérations matérielles de stockage qui en sont à l'origine; qu'il n'est pas possible de déterminer a priori les montants à comptabiliser et que, par conséquent, il est nécessaire de prévoir leur comptabilisation à un moment différent de l'opération matérielle afin d'éviter des corrections a posteriori sur des comptes déjà clôturés;considérant qu'il y a lieu d'établir les règles d'évaluation des quantités manquantes dépassant les limites de tolérance de conservation ou de transformation, des quantités perdues lors de transferts ou pour des causes identifiables et des quantités qui ont subi une détérioration ou une destruction;considérant qu'il y a lieu de préciser les opérations exclues du calcul des frais d'entrée ou de sortie;considérant que, en cas de renonciation à l'application de la limite de tolérance, les États membres doivent garantir l'ensemble des quantités prises en charge pour un produit; que le choix opéré doit couvrir la totalité de l'exercice;considérant que, afin d'éviter des corrections rétroactives des comptes, il est nécessaire d'établir les règles comptables à suivre lors de la constatation que les quantités entrées en stock se révèlent ne pas remplir les conditions prévues pour le stockage;considérant qu'il est nécessaire de prévoir des règles simples de comptabilisation applicables en cas de modification des éléments de calcul au cours d'un mois;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAu titre des dispositions particulières prévues à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3492/90:1)les frais non couverts par des montants forfaitaires peuvent être comptabilisés dans les comptes de stockage public au titre des opérations matérielles du mois de leur paiement effectif;2)les montants perçus ou recouvrés, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 3492/90, sont comptabilisés dans les comptes de stockage public au titre des opérations matérielles du mois d'encaissement;3)les paiements et encaissements prévus aux points 1 et 2 sont considérés effectués aux dates prévues à l'article 7 paragraphe 2 point c) du règlement (CE) no 296/96 de la CommissionJO no L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.;4)les frais de financement prévus à l'article 2 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 411/88 de la CommissionJO no L 40 du 13. 2. 1988, p. 25., à la fin de l'exercice, sont à comptabiliser au titre de cet exercice pour le nombre de jours entrant en ligne de compte jusqu'à cette date et, pour la partie résiduelle, au titre du nouvel exercice.Le calcul de ces frais de financement doit être subdivisé suivant les périodes de validité des taux d'intérêts.Article 21.Sauf dispositions particulières reprises en annexe, la valeur des quantités manquantes:dépassant les limites de tolérance de conservation et de transformationoupar suite de vols ou pour d'autres causes identifiablesest calculée en multipliant ces quantités par le prix d'intervention de base valable, pour la qualité type, le premier jour de l'exercice en cours majoré de 5 %.Toutefois, pour l'exercice 1994 dans le secteur des céréales, le prix d'intervention de base à utiliser est celui valable le 1er octobre 1992.Toutefois, si le jour de la constatation de la perte, le prix moyen de marché pour la qualité type dans l'État membre où a lieu le stockage est plus élevé que 105 % du prix d'intervention de base, les contractants doivent rembourser aux organismes d'intervention le prix du marché constaté par l'État membre, majoré de 5 %. Pour le prix de marché l'État membre se base sur les communications faites régulièrement à la Commission.Les différences entre les montants encaissés en vertu de l'application du prix de marché et les montants comptabilisés au FEOGA en application du prix d'intervention sont à créditer au FEOGA, en fin d'exercice, parmi les autres éléments de crédits.2.Si une valeur spécifique n'est pas fixée par la règlementation communautaire, la valeur des quantités manquantes par suite de transfert ou de transport est déterminée conformément au paragraphe 1.3.En cas de détérioration ou destruction du produit par suite:a)de sinistres, sauf dispositions particulières reprises en annexe, la valeur des quantités affectées est calculée en multipliant les quantités concernées par le prix d'intervention de base valable, pour la qualité type, le premier jour de l'exercice en cours diminué de 5 %;b)de calamités naturelles, la valeur des quantités affectées fait l'objet d'une décision spécifique;c)de mauvaises conditions de conservation, et notamment du fait de l'inadaptation des méthodes de stockage, la valeur du produit est à comptabiliser conformément au paragraphe 1;d)d'une trop longue période de stockage, la valeur de comptabilisation du produit est déterminée lors de la mise en vente sans délai du produit selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CE) ) no 1766/92 du ConseilJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. ou, suivant le cas, selon la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles; dans ce cas, les recettes provenant de la vente sont portées en compte au titre du mois de sortie du produit.4.Les États membres informent sans délai la Commission des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d'un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier. La décision de vente est prise conformément à la règlementation applicable pour le produit considéré.5.Pour la détermination de la valeur des quantités visées aux paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c):les majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients éventuels applicables au prix d'intervention lors de l'achat du produit ne sont pas pris en considération,pour les quantités visées au paragraphe 1 premier tiret et au paragraphe 3 point a), le taux de conversion applicable est le taux agricole valable le premier jour de l'exercice,pour les quantités visées au paragraphe 1 deuxième tiret, au paragraphe 2 et au paragraphe 3 point c), le taux de conversion applicable est le taux agricole valable le premier jour de chaque trimestre; toutefois, lors de la première application, le taux applicable est celui valable le 1er août 1993.À partir de l'exercice 1994, la date de début du premier trimestre est celle du début de l'exercice.Article 31.Pour les quantités manquantes ou détériorées visées à l'article 2, les frais de sortie sont portés en compte uniquement si les ventes ont eu lieu conformément au paragraphe 3 point d) et au paragraphe 4 dudit article.2.Les quantités perdues lors d'un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d'entrée.3.Lors d'un transport ou d'un transfert, les frais d'entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la règlementation communautaire, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport.Article 4La fixation des montants forfaitaires peut comporter une majoration à condition que l'État membre, pour la durée totale de l'exercice et pour l'ensemble du stock d'un produit, déclare renoncer à l'application de la limite de tolérance et garantisse la quantité.Cette déclaration est adressée à la Commission et doit lui parvenir avant réception de la première déclaration mensuelle des dépenses de l'exercice concerné ou, lorsque le produit en cause ne se trouve pas en stock d'intervention au début de l'exercice, au plus tard dans le mois qui suit la première entrée à l'intervention de ce produit.Article 5Les éventuels frais payés ou perçus conformément à la réglementation communautaire lors de l'achat des produits sont portés en compte au titre de frais techniques de manière distincte du prix d'achat.Article 61.Les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont à évaluer conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point a).2.Si, après examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel, ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, il n'est plus possible de réemballer le produit, l'organisme d'intervention peut vendre la quantité restante de gré à gré. Celle-ci est comptabilisée, en sortie, le jour du prélèvement et les recettes y afférentes sont à créditer au FEOGA au titre du même mois.Article 71.Les quantités entrées en stock, qui se révèlent ne pas remplir les conditions prévues pour le stockage, sont à comptabiliser comme une vente, au moment de la sortie de stock, au prix auquel elles ont été achetées.Toutefois, si au moment de la sortie physique d'un produit, les conditions sont réunies pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 avant dernier et dernier alinéas, la sortie de la marchandise doit faire l'objet d'une consultation préalable de la Commission.2.Sauf dispositions particulières de la règlementation communautaire, les frais d'entrée, de sortie, de stockage et de financement déjà comptabilisés au titre de chacune des quantités refusées sont déduits et portés en compte séparément.a)les frais d'entrée et de sortie à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par la somme des montants forfaitaires respectifs et le taux de conversion applicable aux montants forfaitaires, valables le mois de la sortie;b)les frais de stockage à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie, par le montant forfaitaire et par le taux de conversion applicable aux montants forfaitaires, valables le mois de la sortie;c)les frais de financement à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie, déduction faite du nombre de mois du délai de paiement valable à l'entrée, par le taux de financement en vigueur le mois de la sortie divisé par douze et par la valeur comptable moyenne de report valable au début de l'exercice, ou du premier mois de déclaration dans le cas où il n'existe pas de valeur comptable moyenne de report.3.Les frais prévus au paragraphe 2 sont à comptabiliser au titre des opérations matérielles du mois de sortie.4.En cas de dispositions particulières, le taux de conversion applicable à la comptabilisation des frais visés au paragraphe 2 points a) et b) est celui du premier jour du mois où intervient le fait générateur spécifiquement défini.Article 8En cas de changement des montants forfaitaires, des délais de paiement, des taux d'intérêts ou d'autres éléments de calcul après le premier jour d'un mois, les nouveaux éléments s'appliquent à partir des opérations matérielles du mois suivant.Article 9La valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements (achats) ou des encaissements (ventes) effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles de l'exercice.Article 10Les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont à comptabiliser, en négatif, dans l'état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes, au cours du mois de leur constatation. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance.Article 11Pour l'application du présent règlement, l'exercice est déterminé conformément à l'article 3 paragraphe 7 et l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) no 296/96.Article 12Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er octobre 1990.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEPRÉCISIONS POUR LES DIFFÉRENTS PRODUITS CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE DÉPENSES ET DE RECETTESPour les produits non mentionnés expressément dans cette annexe, la règle générale s'applique.I.CÉRÉALESSéchageLes frais supplémentaires de séchage destiné à abaisser le taux d'humidité au-dessous de celui retenu pour la qualité type sont pris en compte pour autant que la nécessité de cette opération ait été établie selon la procédure de l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.Les pertes de quantités résultant du séchage n'entrent pas dans le calcul pour la limite de tolérance de conservation.II.SUCRE1.Remboursement des frais de stockageLes remboursements des frais de stockage effectués conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 et reçus par les organismes d'intervention sont portés au crédit du compte.2.CotisationsLors de la vente, le prix payé par l'acheteur doit inclure la cotisation visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81; elle doit faire l'objet d'une déclaration séparée.III.ALCOOL ÉTHYLIQUE D'ORIGINE VINIQUE1.Valeur des quantités achetéesPour les achats visés à l'article 40 du règlement (CEE) no 822/87, un montant équivalant à l'aide au distillateur est à déduire du prix d'achat de l'alcool par les organismes d'intervention et à comptabiliser au poste budgétaire réservé à la distillation. La valeur d'achat de l'alcool, déduction faite de l'aide, est portée en compte au poste prévu pour la prise en charge de l'alcool. L'aide à déduire est celle applicable à la qualité d'alcool livrée.2.Pour l'application des dispositions visées à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c), le prix à retenir est le prix à payer au distillateur déduction faite de l'aide visée au point 1 au lieu du prix d'intervention.IV.TABAC1.Valeur des quantités achetéesPour les achats, le montant de la prime compris dans la valeur d'achat est déduit de celle-ci au moment de l'achat et comptabilisé au poste budgétaire réservé à cette prime. La valeur d'achat, déduction faite de l'élément prime, est portée en compte. A cette fin, au cas où le tabac emballé est acheté, le montant de la prime exprimé pour le tabac en feuilles est affecté du coefficient de transformation à déterminer selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 727/70.2.Pour l'application des dispositions visées à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c), le prix d'intervention à retenir pour le tabac en feuilles est le prix d'intervention de la variété no 7 et pour le tabac transformé et emballé, le prix d'intervention dérivé de la même variété, dans les deux cas sans déduction de la prime.V.VIANDE OVINEPour l'application des dispositions relatives à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c), le prix d'intervention à retenir est le prix d'intervention non saisonnalisé et non dérivé.VI.VIANDE PORCINEPour l'application des dispositions relatives à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c), le prix de base affecté du coefficient 0,92 est à retenir au lieu du prix d'intervention.VII.VIANDE BOVINEPour l'application des dispositions de l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c), le prix de base à retenir, pour la viande bovine désossée, est le prix d'intervention affecté du coefficient de 1,47.