Council Regulation (EEC) No 3572/90 of 4 December 1990 amending, as a result of German unification, certain Directives, Decisions and Regulations relating to transport by road, rail and inland waterway

RÈGLEMENT (CEE) N° 3572/90 DU CONSEIL du 4 décembre 1990 modifiant, en raison de l'unification allemande, certaines directives, décisions et règlements relatifs aux transports par route, par chemin de fer et par voie navigable

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant que la Communauté a adopté un ensemble de règles concernant les transports par route, par chemin de fer et par voie navigable ;

considérant que, à compter de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;

considérant qu'il se révèle nécessaire d'apporter des adaptations à certains actes communautaires concernant le transport par route, par chemin de fer et par voie navigable afin de tenir compte de la situation particulière existant dans ce territoire ;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un délai particulier pour la mise en conformité avec les actes communautaires des réglementations en vigueur dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;

considérant que les dérogations prévues à cet effet doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possibles au fonctionnement du marché commun ;

considérant que le niveau d'information sur la situation des réglementations et la situation des transports par route, par chemin de fer et par voie navigable dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne permet pas d'établir de façon définitive la nature des adaptations ni l'étendue des dérogations et que, pour pouvoir prendre en compte l'évolution de cette situation, une procédure simplifiée doit être prévue, conformément à l'article 145 troisième tiret du traité ;

considérant que les dispositions des directives 74/561/CEE(4) et 74/562/CEE(5), modifiées en dernier lieu par la directive 89/438/CEE(6), devraient être appliquées de façon à respecter à la fois les droits acquis des transporteurs exerçant déjà la profession sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et à accorder aux transporteurs récemment établis un délai pour satisfaire à certaines dispositions relatives à la capacité financière et à la capacité professionnelle ;

considérant que, dès l'unification allemande, les véhicules routiers immatriculés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ont le même statut juridique que les véhicules routiers des autres États membres ; que le règlement (CEE) no 3281/85(7) prévoit des mesures concernant les appareils de contrôle installés dans les véhicules routiers ; que l'installation de tels appareils sur des véhicules neufs a lieu au moment de la production et ne présente ainsi aucune difficulté, tandis que l'installation sur ces véhicules immatriculés dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande avant l'unification allemande doit pouvoir se faire pendant une période transitoire raisonnable, compte tenu du coût supplémentaire et des capacités techniques des ateliers d'installation agréés ;

considérant qu'il convient d'insérer le nom de la Deutsche Reichsbahn (DR) dans les actes communautaires faisant expressément mention des noms des entreprises de chemins de fer et de prévoir un délai pour l'application des règles en cause ;

considérant que les mesures communautaires relatives à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure doivent être adaptées, compte tenu de la situation particulière des entreprises de transport par voie navigable établies sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À l'article 5 de la directive 74/561/CEE, le paragraphe suivant est ajouté :

«5. Pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande seront applicables au lieu des dates indiquées aux paragraphes 1 et 2 :

-au paragraphe 1, au lieu du 1er janvier 1978, le 3 octobre 1989,

-au paragraphe 2, au lieu du 31 décembre 1974, du 1er janvier 1978 et du 1er janvier 1980, respectivement le 2 octobre 1989, le 1er janvier 1992 et le 1er juillet 1992.»

Article 2

À l'article 4 de la directive 74/562/CEE, le paragraphe suivant est ajouté :

«5. Pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande seront applicables au lieu des dates indiquées aux paragraphes 1 et 2 :

-au paragraphe 1, au lieu du 1er janvier 1978, le 3 octobre 1989,

-au paragraphe 2, au lieu du 31 décembre 1974, du 1er janvier 1978 et du 1er janvier 1980 respectivement le 2 octobre 1989, le 1er janvier 1992 et le 1er juillet 1992.»

Article 3

L'article suivant est inséré dans le reglement (CEE) no 3821/85 :

« Article 20 bis

Le présent règlement ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 1991 aux véhicules immatriculés avant cette date sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

Le présent règlement ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 1993 à ces véhicules, dans la mesure où ils n'effectuent que des transports nationaux sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne. Toutefois, le présent règlement s'applique à partir de son entrée en vigueur aux véhicules effectuant des transports de marchandises dangereuses.»

Article 4

À la fin de l'article 8 paragraphe 1 de la directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire(8), l'alinéa suivant est ajouté :

«Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux permis de conduire délivrés par l'ancienne République démocratique allemande.»

Article 5

La liste des entreprises de chemin de fer figurant à :

-l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable(9),

-l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer(10),

-l'annexe II partie A point 1 «Rail - Main networks» du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970, instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable(11),

-l'article 2 du règlement (CEE) no 2830/77 du Conseil, du 12 décembre 1977, relatif aux membres nécessaires pour rendre comparables la comptabilité et les comptes annuels des entreprises de chemin de fer(12),

-l'article 2 du règlement (CEE) no 2183/78 du Conseil, du 19 septembre 1978, relatif à la fixation de principes uniformes pour le calcul des coûts des entreprises de chemin de fer(13),

-l'article 1er paragraphe 1 de la décision 75/327/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative à l'assainissement de la situation des entreprises de chemin de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les États(14),

-l'article 1er paragraphe 1 de la décision 82/529/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, relative à la formation des prix pour les transports internationaux de marchandises par chemin de fer(15),

-l'article 1er paragraphe 1 de la decision 83/418/CEE du Conseil, du 25 juillet 1983, relative à l'autonomie commerciale des chemins de fer dans la gestion de leurs trafics internationaux de voyageurs et de bagages(16),

est remplacée par la liste suivante :

«-Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

-Danske Statsbaner (DSB),

-Deutsche Bundesbahn (DB),

-Deutsche Reichsbahn (DR),

-Organismos Sidirodromon Ellados (OSE),

-Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),

-Société nationale des chemins de fer français (SNCF),

-Córas Iompair Éireann (CIE),

-Ente Ferrovie dello Stato (FS),

-Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),

-Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

-Caminhos de Ferro Portugueses, EP (CP),

-British Rail (BR),

-Northern Ireland Railways (NIR). »

Article 6

Le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure(17), est modifié comme suit :

1)À l'article 6 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté :

«En ce qui concerne les bateaux allemands qui, à la date de l'unification allemande, étaient enregistrés dans l'ancienne République démocratique allemande, le paiement de la cotisation sera obligatoire à partir du

1er janvier 1991.»

2)À l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté :

«8. Si, dans un délai de six mois après l'unification allemande, le gouvernement allemand désire qu'une action de déchirage soit organisée également pour les bateaux de sa flotte qui, avant l'unification allemande, étaient enregistrés dans l'ancienne Republique démocratique allemande, il communique sa demande à la Commission. Celle-ci détermine les modalités de l'action de déchirage selon les dispositions du paragraphe 7 du présent article et selon les mêmes principes que ceux fixés par le règlement (CEE) no 1102/89 de la Commission (*).

(*)JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 30»

.3)À l'article 8 paragaphe 3 point a), l'alinéa suivant est ajouté :

«Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas non plus applicables aux bateaux dont la construction était en cours dans l'ancienne République démocratique allemande avant le 1er septembre 1990, à condition que la date de livraison et de mise en service ne soit pas postérieure au 31 janvier 1991.»

4)À l'article 8 paragraphe 3 point b), l'alinéa suivant est ajouté :

«Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux bateaux qui ont été intégrés dans la flotte allemande du fait de l'unification allemande mais qui n'étaient pas enregistrés dans l'ancienne République démocratique allemande à la date du 1er septembre 1990.»

5)À l'article 10, le paragraphe suivant ajouté :

«5) Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 6 paragraphe 4 quatrième alinéa et à l'article 8 paragraphe 3 point a) deuxième alinéa et point b) deuxième alinéa, avant le

1er janvier 1991. Ils les communiquent à la Commission.»

Article 7

1. Les règlements (CEE) no 2183/78 et (CEE) no 2830/77 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 1992.

2. Le règlement (CEE) no 1192/69 ne s'applique dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à partir du 1er janvier 1993.

Article 8

Les décisions 75/327/CEE, 82/529/CEE et 83/418/CEE ne s'appliquent dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à partir du 1er janvier 1993.

Article 9

1. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 10, de prendre des mesures comportant des adaptations pour combler des lacunes manifestes, ainsi que des adaptations techniques aux mesures faisant l'objet de la présente directive.

2. Les adaptations doivent avoir pour objet d'assurer une application cohérente de la réglementation communautaire dans le secteur couvert par la présente directive dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande compte tenu de la situation spécifique existant sur ce territoire et des difficultés particulières auxquelles la mise en application de ladite réglementation se heurte.

Elles doivent respecter les principes de ladite réglementation et être étroitement connexes à l'une des dérogations prévues par la présente directive.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises jusqu'au 31 décembre 1992. Leur application est limitée à cette même date.

Article 10

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en foncion de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.

Par le ConseilLe présidentG. DE MICHELIS

(1)JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 34, modifiée le 25 octobre 1990 et le 28 novembre 1990.

(2)Avis rendu le 21 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(3)Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(4)JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 18.

(5)JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 23.

(6)JO no L 212 del 22. 7. 1989, p. 101.

(7)JO no L 370 del 31. 12. 1985, p. 8.

(8)

JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 1.

(9)JO no L 156 du 28. 6. 1969, p. 1.

(10)JO no L 156 du 28. 6. 1969, p. 8.

(11)JO no L 130 du 15. 6. 1970, p. 4.

(12)JO no L 334 du 24. 12. 1977, p. 13.

(13)JO no L 258 du 21. 9. 1978, p. 1.

(14)JO no L 152 du 12. 6. 1975, p. 3.

(15)JO no L 234 du 9. 8. 1982, p. 5.

(16)JO no L 237 du 26. 8. 1983, p. 32.

(17)JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.