Council Regulation (EEC) No 1907/90 of 26 June 1990 on certain marketing standards for eggs
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Règlement (CEE) no 2617/93 du Conseildu 21 septembre 1993modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 393R2617, 25 septembre 1993
Règlement (CE) no 3117/94 du Conseildu 12 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 394R3117, 21 décembre 1994
Règlement (CE) no 818/96 du Conseildu 29 avril 1996modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 396R0818, 4 mai 1996
Règlement (CE) no 5/2001 du Conseildu 19 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 301R0005, 5 janvier 2001
Règlement (CE) no 2052/2003 du Conseildu 17 novembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 303R2052, 22 novembre 2003
Règlement (CE) no 1039/2005 du Conseildu 21 juin 2005modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 en ce qui concerne le marquage des œufs, 305R1039, 5 juillet 2005
Règlement (CEE) no 1907/90 du Conseildu 26 juin 1990concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29., et notamment son article 2 paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,considérant que le règlement (CEE) no 2771/75 prévoit la fixation de normes de commercialisation pouvant porter notamment sur le classement par catégorie de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage des produits du secteur des œufs;considérant que de telles normes sont susceptibles de contribuer à l'amélioration de la qualité des œufs et de faciliter, de ce fait, leur écoulement; qu'il est, dès lors, dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs que des normes de commercialisation soient appliquées en ce qui concerne les œufs de poules propres à la consommation humaine;considérant que le règlement (CEE) no 2772/75JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56. fixe certaines normes de commercialisation applicables aux œufs; que ces normes doivent être réexaminées régulièrement en vue d'offrir de meilleures garanties et une information plus précise au consommateur final des œufs, notamment à la lumière de l'évolution des pratiques commerciales;considérant que l'expérience acquise au titre des normes existantes et la consultation des organisations représentant le secteur du commerce, d'une part, et les consommateurs, d'autre part, ont fait ressortir la nécessité de procéder à de nouvelles adaptations et de prévoir que certaines règles détaillées soient adoptées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75 afin de faciliter les adaptations ultérieures;considérant que l'établissement de telles normes rend nécessaire une distinction aisée entre les œufs propres à la consommation humaine et ceux, notamment cassés ou couvés, qui ne le sont pas et qui sont destinés en principe à être utilisés par les industries autres que celle de l'alimentation humaine; que cette réglementation exige, en outre, que les œufs d'autres espèces ne puissent être mélangés aux œufs de poules;considérant que les normes doivent être applicables à tous les œufs de poules commercialisés sur le territoire de la Communauté; qu'il apparaît toutefois utile d'exclure de leur champ d'application certaines formes de vente du producteur au consommateur, dans la mesure où il s'agit de petites quantités; qu'il convient, en outre, de dispenser du classement et du marquage les œufs transportés du lieu de production à un centre d'emballage ou à certains marchés de gros et les œufs destinés à l'industrie alimentaire;considérant qu'il importe dès lors d'établir la liste des fournisseurs des entreprises habilitées à classer les œufs par catégorie de qualité et de poids;considérant qu'il convient de réserver le classement des œufs aux seules entreprises suffisamment équipées à cet effet;considérant que les prescriptions de qualité concernant les œufs doivent être facilement compréhensibles pour le consommateur et aller dans le sens des efforts de rationalisation déployés à tous les stades de la distribution; qu'il convient, dès lors, de prévoir un nombre limité mais suffisant de catégories de qualité et de poids;considérant que le consommateur doit avoir la possibilité de distinguer les œufs des différentes catégories de qualité et de poids; que cette exigence peut être satisfaite par l'apposition de marques sur les œufs et sur les emballages;considérant qu'il est nécessaire de déterminer quelles indications peuvent être employées sur les emballages ou doivent l'être; que l'emploi de certaines indications facultatives doit faire l'objet de règles détaillées à adopter conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75;considérant que le marquage des "œufs frais" peut être facultatif, le marquage obligatoire des autres œufs garantissant une distinction aisée;considérant que toute personne qui commercialise des "œufs frais" devrait être autorisée à apposer sur ces œufs d'autres indications répondant à des fins publicitaires;considérant qu'il est souhaitable d'autoriser les opérateurs à apposer directement sur les œufs certaines indications déjà prévues pour les petits emballages; que l'emploi de ces indications devrait être soumis à des conditions analogues à celles prévues dans le cas des emballages et à une surveillance rigoureuse; que, dans le cas d'œufs destinés à la vente en vrac, la date de classement devrait remplacer la date d'emballage;considérant que tout autre marquage serait de nature à modifier les conditions des échanges dans la Communauté;considérant que les définitions prévues par les précédents règlements communautaires relatives à l'emballage et au mode de présentation des œufs en vue de la vente doivent être plus précisément circonscrites; qu'il est devenu indispensable de prévoir les garanties nécessaires pour la vente au détail d'œufs sans emballage spécial;considérant que l'expérience enseigne que les dispositions actuelles prévoyant la possibilité d'utiliser seulement la date de vente recommandée sur les œufs ou leur emballage en plus de la date d'emballage obligatoire sont trop rigides; qu'il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'utiliser certaines autres dates à des conditions appropriées; que la pratique actuelle montre qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'indication de la période d'emballage;considérant qu'il convient d'adopter, en matière d'emballages, des dispositions communes propres à garantir le maintien de la qualité des œufs et à faciliter les échanges et le contrôle de la conformité aux normes;considérant que, pour laisser le choix au consommateur et faire en sorte que lui soient proposés des produits conformes aux normes de qualité et de poids, les détaillants doivent faire apparaître les informations appropriées soit sur les produits offerts, soit à côté de ceux-ci;considérant qu'il est essentiel, dans l'intérêt du producteur et du consommateur, que les œufs importés en provenance des pays tiers soient conformes aux normes communautaires;considérant que les dispositions particulières en vigueur dans certains pays tiers peuvent justifier des dérogations en vue de permettre, dans ce cas, les exportations hors de la Communauté; qu'il semble opportun d'exclure du champ d'application des normes communautaires les œufs importés des pays tiers ou exportés dans les pays tiers, en petites quantités, par le consommateur pour ses besoins personnels;considérant qu'il appartient à chaque État membre de désigner le ou les organismes responsables du contrôle; que les modalités de ce contrôle doivent être uniformes;considérant qu'il appartient également à chaque État membre de prévoir les sanctions applicables aux contrevenants;considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas les dispositions communautaires qui pourront être arrêtées en vue de l'harmonisation des dispositions en matière de législation vétérinaire ainsi que de législation relative aux denrées alimentaires et visant à protéger la santé des personnes et des animaux et à éviter les falsifications et les fraudes;considérant que, étant donné les modifications de fond susmentionnées et la nécessité d'un certain nombre d'autres modifications purement rédactionnelles à apporter au règlement (CEE) no 2772/75, il est opportun, dans un souci de clarté, de remanier la législation applicable dans ce domaine;considérant que, dès lors, le règlement (CEE) no 2772/75 peut être abrogé,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: