1) "œufs": les œufs de poule en coquille, propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine, à l'exclusion des œufs cassés, des œufs couvés et des œufs cuits; 2) "œufs industriels": les œufs de poule en coquille, autres que ceux visés au point 1, y compris les œufs cassés et les œufs couvés mais à l'exclusion des œufs cuits; 3) "œufs à couver": les œufs destinés à la production de poussins, identifiés conformément à la réglementation concernant les œufs à couver; 4) "œufs cassés": œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l'exposition de leur contenu; 5) "œufs fêlés": les œufs dont la coquille est abîmée mais qui ne présente pas de solution de continuité, sans rupture de membrane; 6) "œufs couvés": les œufs à partir du moment de leur mise en incubation; 7) "commercialisation": la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre forme de commercialisation; 8) "collecteur": toute personne autorisée par les autorités compétentes à collecter des œufs auprès d'un producteur pour les livrer: a) à un centre d'emballage, b) sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé aux grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage ou c) à l'industrie;
9) "centre d'emballage": entreprise autorisée par l'autorité compétente à classer des œufs par catégorie de qualité et de poids; 10) "lot": ensemble d'œufs provenant du même centre d'emballage, situés en un seul lieu, emballés ou en vrac, portant mention de la même date de durabilité minimale ou d'emballage ainsi que des mêmes catégories de qualité et de poids; 11) "gros emballages": emballages, récipients ou conteneurs non clos contenant plus de 36 œufs; 12) "petits emballages": emballages, plateaux ou alvéoles entourés d'un film plastique, à l'exclusion des plateaux ou alvéoles non enveloppés, contenant 36 œufs ou moins; 13) "vente en vrac": mise en vente au détail d'œufs non contenus dans des petits ou gros emballages.
Council Regulation (EEC) No 1907/90 of 26 June 1990 on certain marketing standards for eggs
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- Règlement (CEE) no 2617/93 du Conseildu 21 septembre 1993modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 393R2617, 25 septembre 1993
- Règlement (CE) no 3117/94 du Conseildu 12 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 394R3117, 21 décembre 1994
- Règlement (CE) no 818/96 du Conseildu 29 avril 1996modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 396R0818, 4 mai 1996
- Règlement (CE) no 5/2001 du Conseildu 19 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 301R0005, 5 janvier 2001
- Règlement (CE) no 2052/2003 du Conseildu 17 novembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 303R2052, 22 novembre 2003
- Règlement (CE) no 1039/2005 du Conseildu 21 juin 2005modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 en ce qui concerne le marquage des œufs, 305R1039, 5 juillet 2005
a) aux œufs transportés directement du lieu de production à un centre d'emballage ou sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé soit à des grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage conformément à l'article 5, soit, aux fins de transformation, à des entreprises de l'industrie de l'alimentation humaine agréées conformément à la directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989 , concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits et à l'industrie non alimentaire;JO n .o L 212 du 22. 7. 1989, p. 87b) aux œufs produits dans la Communauté et livrés, aux fins de transformation, à des entreprises de l'industrie de l'alimentation humaine agréées conformément à la directive 89/437/CEE et à l'industrie non alimentaire.
les œufs cédés directement au consommateur pour ses besoins personnels par le producteur, sur le lieu de son exploitation, sur un marché public local, à l'exception des marchés à la criée, ou par colportage, les œufs cédés au détaillant local par le producteur, à l'exclusion des œufs fêlés, dans les régions particulières de la Finlande mentionnées à l'annexe II,
a) des œufs qu'aux collecteurs, aux centres d'emballage, sur les marchés au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a), aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE et à l'industrie non alimentaire; b) des œufs industriels, à l'exclusion des œufs couvés, qu'aux centres d'emballage ou à l'industrie, à l'exclusion de l'industrie de l'alimentation humaine; c) des œufs couvés qu'aux usines d'équarrissage ou à l'industrie, à l'exclusion de l'industrie de l'alimentation humaine.
catégorie A ou "œufs frais", catégorie B ou "œufs de deuxième qualité ou déclassés destinés aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE, et à l'industrie non alimentaire". catégorie C ou "œufs déclassés destinés aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE".
a) Les œufs de la catégorie A et les œufs lavés sont estampillés avec un code désignant le numéro distinctif du producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage. b) La Commission procédera à une évaluation des méthodes d'étiquetage en vigueur dans les pays tiers exportateurs. Lorsqu'elle estime que les procédures appliquées offrent une garantie suffisante concernant l'équivalence par rapport aux règlements techniques et aux normes communautaires applicables, les œufs importés des pays concernés peuvent bénéficier d'un code distinctif comme mentionné au point a). Si, par contre, tel n'est pas le cas, les œufs importés seront pourvus d'un code distinctif permettant d'identifier le caractère non déterminé du mode d'élevage et le pays d'origine. c) La Commission négociera, le cas échéant, avec ces pays afin de trouver les moyens appropriés pour qu'ils puissent offrir des garanties de respect des normes d'étiquetage équivalentes aux procédures communautaires. d) L'emploi de ces indications est soumis au respect de conditions à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 20.
a) la date de durabilité minimale; b) une ou plusieurs autres dates visant à fournir au consommateur des renseignements complémentaires; c) la catégorie de qualité; d) la catégorie de poids; e) le numéro du centre d'emballage; f) le nom ou la raison sociale du centre d'emballage; g) une marque d'entreprise ou une marque commerciale; h) une indication de l'origine des œufs.
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a emballé ou fait emballer les œufs; le nom, la raison sociale ou la marque commerciale utilisée par cette entreprise, qui peut être une marque commerciale utilisée collectivement par plusieurs entreprises, peut être indiqué dès lors que cette indication ou ce symbole ne contient aucune mention incompatible avec le présent règlement et relative à la qualité ou à l'état de fraîcheur des œufs, au mode d'élevage adopté pour leur production ou à l'origine des œufs; b) le numéro distinctif du centre d'emballage; c) la catégorie de qualité et la catégorie de poids. Les œufs de la catégorie A peuvent être identifiés par les termes "catégorie A" ou par la lettre "A" en combinaison ou non avec le terme "frais"; d) le nombre d'œufs emballés; e) la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées pour les œufs de la catégorie A et les œufs lavés; f) la date d'emballage, pour les œufs de catégorie B; g) le mode d'élevage pour les œufs de catégorie A et les œufs lavés. Cette indication est utilisée selon des règles à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 20; h) l'indication, sous forme non codée, des conditions de réfrigération pour les œufs vendus dans les départements français d'outre mer; i) la mention "œufs lavés" pour les œufs dont le lavage a été autorisé conformément à l'article 6, paragraphe 4.
a) le prix de vente; b) le code de gestion du commerce de détail et/ou le code de contrôle du stockage; c) une ou plusieurs autres dates visant à fournir au consommateur des informations supplémentaires; d) l'indication des conditions spéciales d'entreposage; e) des indications ou symboles destinés à promouvoir les ventes d'œufs ou d'autres produits, dans la mesure où ces indications ou symboles et les modalités selon lesquelles ils sont réalisés ne sont pas de nature à induire l'acheteur en erreur; f) une indication du mode d'alimentation des poules pondeuses.
a) le numéro d'identification du centre d'emballage qui a classé les œufs, ou dans le cas d'œufs importés, le pays tiers d'origine; b) la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées; c) l'indication, sous forme non codée, des conditions de réfrigération pour les œufs vendus dans les départements français d'outre-mer.
a) s'ils répondent aux dispositions de l'article 3, des articles 6 à 9, de l'article 12, de l'article 13 paragraphe 2 et de l'article 14; b) s'ils sont présentés dans des emballages, y compris les petits emballages contenus dans de gros emballages, portant de manière claire et lisible les indications suivantes: aa) le pays d'origine, bb) la désignation de l'entreprise d'emballage du pays tiers, cc) la catégorie de qualité et de poids, dd) le poids en kilogrammes des œufs emballés et leur nombre pour les gros emballages et le nombre des œufs emballés pour les petits emballages, ee) la date d'emballage et la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées, pour les œufs de la catégorie A, et la date d'emballage, pour les œufs de la catégorie B, ff) le nom et l'adresse de l'expéditeur pour les gros emballages, gg) le mode d'élevage pour les œufs de catégorie A visé à l'article 10, paragraphe 1, point g), ou la mention suivante: "mode d'élevage indéterminé".
a) être mis en conformité avec des exigences supérieures à celles prévues par le présent règlement en ce qui concerne la qualité, le marquage et l'étiquetage, ou avec des exigences supplémentaires; b) être pourvus de marques ou de mentions sur l'emballage différentes quant à leur nature, sous réserve que ces marques et mentions ne prêtent pas à confusion avec celles prévues par le présent règlement.
la fréquence de collecte, la livraison et le traitement des œufs, les critères de qualité et les catégories de poids, les indications sur les œufs et leurs emballages.
aspect de la coquille, consistance du blanc, hauteur de la chambre à air, aspect et positionnement du jaune, absence de taches et/ou de corps étrangers, développement de la tache germinative.
a) les mesures nécessaires pour faciliter le passage au régime institué par l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, par les articles 7 et 8, par l'article 10, paragraphe 1, points e), f), g), paragraphe 2, point f), et paragraphe 3, et par l'article 15, point b), gg); b) les mesures nécessaires et dûment justifiées pour répondre, en cas d'urgence, à des problèmes pratiques, spécifiques et imprévisibles.
Lappi, Oulu, Pohjois-Karjala, Kuopio.