Council Regulation (EEC) No 1907/90 of 26 June 1990 on certain marketing standards for eggs
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  • Règlement (CEE) no 2617/93 du Conseildu 21 septembre 1993modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 393R2617, 25 septembre 1993
  • Règlement (CE) no 3117/94 du Conseildu 12 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 394R3117, 21 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 818/96 du Conseildu 29 avril 1996modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 396R0818, 4 mai 1996
  • Règlement (CE) no 5/2001 du Conseildu 19 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 301R0005, 5 janvier 2001
  • Règlement (CE) no 2052/2003 du Conseildu 17 novembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 303R2052, 22 novembre 2003
  • Règlement (CE) no 1039/2005 du Conseildu 21 juin 2005modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 en ce qui concerne le marquage des œufs, 305R1039, 5 juillet 2005
Règlement (CEE) no 1907/90 du Conseildu 26 juin 1990concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29., et notamment son article 2 paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,considérant que le règlement (CEE) no 2771/75 prévoit la fixation de normes de commercialisation pouvant porter notamment sur le classement par catégorie de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage des produits du secteur des œufs;considérant que de telles normes sont susceptibles de contribuer à l'amélioration de la qualité des œufs et de faciliter, de ce fait, leur écoulement; qu'il est, dès lors, dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs que des normes de commercialisation soient appliquées en ce qui concerne les œufs de poules propres à la consommation humaine;considérant que le règlement (CEE) no 2772/75JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56. fixe certaines normes de commercialisation applicables aux œufs; que ces normes doivent être réexaminées régulièrement en vue d'offrir de meilleures garanties et une information plus précise au consommateur final des œufs, notamment à la lumière de l'évolution des pratiques commerciales;considérant que l'expérience acquise au titre des normes existantes et la consultation des organisations représentant le secteur du commerce, d'une part, et les consommateurs, d'autre part, ont fait ressortir la nécessité de procéder à de nouvelles adaptations et de prévoir que certaines règles détaillées soient adoptées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75 afin de faciliter les adaptations ultérieures;considérant que l'établissement de telles normes rend nécessaire une distinction aisée entre les œufs propres à la consommation humaine et ceux, notamment cassés ou couvés, qui ne le sont pas et qui sont destinés en principe à être utilisés par les industries autres que celle de l'alimentation humaine; que cette réglementation exige, en outre, que les œufs d'autres espèces ne puissent être mélangés aux œufs de poules;considérant que les normes doivent être applicables à tous les œufs de poules commercialisés sur le territoire de la Communauté; qu'il apparaît toutefois utile d'exclure de leur champ d'application certaines formes de vente du producteur au consommateur, dans la mesure où il s'agit de petites quantités; qu'il convient, en outre, de dispenser du classement et du marquage les œufs transportés du lieu de production à un centre d'emballage ou à certains marchés de gros et les œufs destinés à l'industrie alimentaire;considérant qu'il importe dès lors d'établir la liste des fournisseurs des entreprises habilitées à classer les œufs par catégorie de qualité et de poids;considérant qu'il convient de réserver le classement des œufs aux seules entreprises suffisamment équipées à cet effet;considérant que les prescriptions de qualité concernant les œufs doivent être facilement compréhensibles pour le consommateur et aller dans le sens des efforts de rationalisation déployés à tous les stades de la distribution; qu'il convient, dès lors, de prévoir un nombre limité mais suffisant de catégories de qualité et de poids;considérant que le consommateur doit avoir la possibilité de distinguer les œufs des différentes catégories de qualité et de poids; que cette exigence peut être satisfaite par l'apposition de marques sur les œufs et sur les emballages;considérant qu'il est nécessaire de déterminer quelles indications peuvent être employées sur les emballages ou doivent l'être; que l'emploi de certaines indications facultatives doit faire l'objet de règles détaillées à adopter conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75;considérant que le marquage des "œufs frais" peut être facultatif, le marquage obligatoire des autres œufs garantissant une distinction aisée;considérant que toute personne qui commercialise des "œufs frais" devrait être autorisée à apposer sur ces œufs d'autres indications répondant à des fins publicitaires;considérant qu'il est souhaitable d'autoriser les opérateurs à apposer directement sur les œufs certaines indications déjà prévues pour les petits emballages; que l'emploi de ces indications devrait être soumis à des conditions analogues à celles prévues dans le cas des emballages et à une surveillance rigoureuse; que, dans le cas d'œufs destinés à la vente en vrac, la date de classement devrait remplacer la date d'emballage;considérant que tout autre marquage serait de nature à modifier les conditions des échanges dans la Communauté;considérant que les définitions prévues par les précédents règlements communautaires relatives à l'emballage et au mode de présentation des œufs en vue de la vente doivent être plus précisément circonscrites; qu'il est devenu indispensable de prévoir les garanties nécessaires pour la vente au détail d'œufs sans emballage spécial;considérant que l'expérience enseigne que les dispositions actuelles prévoyant la possibilité d'utiliser seulement la date de vente recommandée sur les œufs ou leur emballage en plus de la date d'emballage obligatoire sont trop rigides; qu'il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'utiliser certaines autres dates à des conditions appropriées; que la pratique actuelle montre qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'indication de la période d'emballage;considérant qu'il convient d'adopter, en matière d'emballages, des dispositions communes propres à garantir le maintien de la qualité des œufs et à faciliter les échanges et le contrôle de la conformité aux normes;considérant que, pour laisser le choix au consommateur et faire en sorte que lui soient proposés des produits conformes aux normes de qualité et de poids, les détaillants doivent faire apparaître les informations appropriées soit sur les produits offerts, soit à côté de ceux-ci;considérant qu'il est essentiel, dans l'intérêt du producteur et du consommateur, que les œufs importés en provenance des pays tiers soient conformes aux normes communautaires;considérant que les dispositions particulières en vigueur dans certains pays tiers peuvent justifier des dérogations en vue de permettre, dans ce cas, les exportations hors de la Communauté; qu'il semble opportun d'exclure du champ d'application des normes communautaires les œufs importés des pays tiers ou exportés dans les pays tiers, en petites quantités, par le consommateur pour ses besoins personnels;considérant qu'il appartient à chaque État membre de désigner le ou les organismes responsables du contrôle; que les modalités de ce contrôle doivent être uniformes;considérant qu'il appartient également à chaque État membre de prévoir les sanctions applicables aux contrevenants;considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas les dispositions communautaires qui pourront être arrêtées en vue de l'harmonisation des dispositions en matière de législation vétérinaire ainsi que de législation relative aux denrées alimentaires et visant à protéger la santé des personnes et des animaux et à éviter les falsifications et les fraudes;considérant que, étant donné les modifications de fond susmentionnées et la nécessité d'un certain nombre d'autres modifications purement rédactionnelles à apporter au règlement (CEE) no 2772/75, il est opportun, dans un souci de clarté, de remanier la législation applicable dans ce domaine;considérant que, dès lors, le règlement (CEE) no 2772/75 peut être abrogé,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins du présent règlement on entend par:1)"œufs": les œufs de poule en coquille, propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine, à l'exclusion des œufs cassés, des œufs couvés et des œufs cuits;2)"œufs industriels": les œufs de poule en coquille, autres que ceux visés au point 1, y compris les œufs cassés et les œufs couvés mais à l'exclusion des œufs cuits;3)"œufs à couver": les œufs destinés à la production de poussins, identifiés conformément à la réglementation concernant les œufs à couver;4)"œufs cassés": œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l'exposition de leur contenu;5)"œufs fêlés": les œufs dont la coquille est abîmée mais qui ne présente pas de solution de continuité, sans rupture de membrane;6)"œufs couvés": les œufs à partir du moment de leur mise en incubation;7)"commercialisation": la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre forme de commercialisation;8)"collecteur": toute personne autorisée par les autorités compétentes à collecter des œufs auprès d'un producteur pour les livrer:a)à un centre d'emballage,b)sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé aux grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballageouc)à l'industrie;9)"centre d'emballage": entreprise autorisée par l'autorité compétente à classer des œufs par catégorie de qualité et de poids;10)"lot": ensemble d'œufs provenant du même centre d'emballage, situés en un seul lieu, emballés ou en vrac, portant mention de la même date de durabilité minimale ou d'emballage ainsi que des mêmes catégories de qualité et de poids;11)"gros emballages": emballages, récipients ou conteneurs non clos contenant plus de 36 œufs;12)"petits emballages": emballages, plateaux ou alvéoles entourés d'un film plastique, à l'exclusion des plateaux ou alvéoles non enveloppés, contenant 36 œufs ou moins;13)"vente en vrac": mise en vente au détail d'œufs non contenus dans des petits ou gros emballages.
Article 21.Lorsque les œufs sont l'objet d'une profession ou d'un commerce, ils ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté que s'ils satisfont aux dispositions du présent règlement.2.Toutefois, les dispositions relatives au classement et au marquage ne sont pas applicables:a)aux œufs transportés directement du lieu de production à un centre d'emballage ou sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé soit à des grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage conformément à l'article 5, soit, aux fins de transformation, à des entreprises de l'industrie de l'alimentation humaine agréées conformément à la directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduitsJO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 87. et à l'industrie non alimentaire;b)aux œufs produits dans la Communauté et livrés, aux fins de transformation, à des entreprises de l'industrie de l'alimentation humaine agréées conformément à la directive 89/437/CEE et à l'industrie non alimentaire.3.Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:les œufs cédés directement au consommateur pour ses besoins personnels par le producteur, sur le lieu de son exploitation, sur un marché public local, à l'exception des marchés à la criée, ou par colportage,les œufs cédés au détaillant local par le producteur, à l'exclusion des œufs fêlés, dans les régions particulières de la Finlande mentionnées à l'annexe II,à condition que les œufs proviennent de la propre production du producteur, qu'ils ne soient pas emballés conformément aux articles 10, 11 et 12 et que ne soit utilisée aucune des indications relatives aux catégories de qualité et de poids prévues par le présent règlement.La liste des régions de la Finlande mentionnée à l'annexe II peut être réduite selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75.Toutefois, les œufs vendus par le producteur sur un marché public local sont pourvus du code défini à l’article 7, paragraphe 1, point a). Les États membres peuvent exempter les producteurs d’œufs dont l’exploitation ne dépasse pas 50 poules pondeuses de cette obligation, à condition que ces œufs soient vendus sur un marché public local situé dans la région de production dans l’État membre concerné et que le nom et l’adresse de l’exploitation soient indiqués sur le lieu de vente.4.Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les dispositions en matière vétérinaire ou celles relatives à la santé et aux denrées alimentaires arrêtées en vue de garantir le respect des normes d'hygiène et de santé applicables aux produits ou de protéger la santé des animaux ou des personnes.
Article 3Les œufs visés à l'article 1er point 1) ne peuvent être mélangés aux œufs d'autres espèces.
Article 41.Sans préjudice de l'article 2, le producteur ne peut livrer:a)des œufs qu'aux collecteurs, aux centres d'emballage, sur les marchés au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a), aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE et à l'industrie non alimentaire;b)des œufs industriels, à l'exclusion des œufs couvés, qu'aux centres d'emballage ou à l'industrie, à l'exclusion de l'industrie de l'alimentation humaine;c)des œufs couvés qu'aux usines d'équarrissage ou à l'industrie, à l'exclusion de l'industrie de l'alimentation humaine.2.Les œufs accidentellement cassés dans des centres d'emballage ne peuvent être livrés qu'à l'industrie de transformation, à l'exclusion de l'industrie de l'alimentation humaine.
Article 51.À l'exception des cas prévus à l'article 8, seuls les centres d'emballage peuvent classer des œufs par catégorie de qualité et de poids.2.Les centres d'emballage tiennent à jour une liste de leurs fournisseurs.3.Sur la base de critères à déterminer selon la procédure prévue à l'article 20, l'instance compétente accorde l'autorisation de classer les œufs et attribue un numéro distinctif, sur sa demande, à toute entreprise ou à tout producteur qui dispose des locaux et de l'équipement technique appropriés permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et de poids. Cette autorisation peut être retirée dès lors que les conditions requises ne sont plus remplies.
Article 61.Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:catégorie A ou "œufs frais",catégorie B ou "œufs de deuxième qualité ou déclassés destinés aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE, et à l'industrie non alimentaire".catégorie C ou "œufs déclassés destinés aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE".2.Les œufs de la catégorie A doivent être classés en fonction du poids.3.Le classement dans les catégories A et B est déterminé compte tenu notamment des critères énoncés à l'article 20 paragraphe 2.4.Les centres d'emballage qui, à la date du 1er juin 2003, avaient l'autorisation de laver les œufs destinés au consommateur final, peuvent être autorisés à poursuivre le lavage de ces œufs pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2006, sous la stricte surveillance de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Ces œufs peuvent être commercialisés sur toutes les parties du territoire communautaire sur lesquelles les autorités des États membres qui ont donné les autorisations exercent leurs compétences.Les œufs lavés doivent être conformes aux critères applicables aux œufs de la catégorie A, mais sont classés comme "œufs lavés".Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom et l'adresse des centres d'emballage agréés, ainsi que les mesures de surveillance appliquées.5.Les œufs destinés à la vente au détail dans les départements français d'outre mer peuvent être expédiés à destination de cette partie du territoire communautaire sous forme réfrigérée. Dans ce cas, compte tenu des délais nécessaires au transport, le délai maximal de livraison au consommateur prévu à l'article 3, paragraphe 1 de la décision 94/371/CE est fixé selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75.
Article 71.a)Les œufs de la catégorie A et les œufs lavés sont estampillés avec un code désignant le numéro distinctif du producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage.b)La Commission procédera à une évaluation des méthodes d'étiquetage en vigueur dans les pays tiers exportateurs. Lorsqu'elle estime que les procédures appliquées offrent une garantie suffisante concernant l'équivalence par rapport aux règlements techniques et aux normes communautaires applicables, les œufs importés des pays concernés peuvent bénéficier d'un code distinctif comme mentionné au point a). Si, par contre, tel n'est pas le cas, les œufs importés seront pourvus d'un code distinctif permettant d'identifier le caractère non déterminé du mode d'élevage et le pays d'origine.c)La Commission négociera, le cas échéant, avec ces pays afin de trouver les moyens appropriés pour qu'ils puissent offrir des garanties de respect des normes d'étiquetage équivalentes aux procédures communautaires.d)L'emploi de ces indications est soumis au respect de conditions à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 20.2.Les œufs de la catégorie A peuvent être pourvus d'une ou plusieurs des marques distinctives suivantes:a)la date de durabilité minimale;b)une ou plusieurs autres dates visant à fournir au consommateur des renseignements complémentaires;c)la catégorie de qualité;d)la catégorie de poids;e)le numéro du centre d'emballage;f)le nom ou la raison sociale du centre d'emballage;g)une marque d'entreprise ou une marque commerciale;h)une indication de l'origine des œufs.L'emploi des indications visées aux points f) et g) est soumis au respect des conditions pertinentes prévues dans la deuxième partie de la phrase constituant l'article 10, paragraphe 1, point a).L'emploi des indications visées aux points b) et h) est soumis au respect des conditions pertinentes prévues à l'article 10, paragraphe 3.Les œufs de la catégorie A peuvent être pourvus de l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses. L'emploi de cette indication est soumis au respect des conditions pertinentes prévues à l'article 10, paragraphe 3.
Article 81.Les œufs de catégorie B, à l'exception des œufs fêlés, sont pourvus d'une marque distinctive indiquant la catégorie de qualité. Ils peuvent aussi porter une ou plusieurs des indications énumérées à l'article 7.2.Les œufs de la catégorie A et les œufs lavés qui ne présentent plus les caractéristiques fixées pour ces catégories sont déclassés en catégorie B. Ils sont livrés directement aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE et aux entreprises de l'industrie non alimentaire, et leur emballage est toujours pourvu d'une marque indiquant clairement leur destination.
Article 9Les œufs ne peuvent porter aucune autre marque que celles prévues par le présent règlement.
Article 101.Les gros emballages et les petits emballages, même s'ils sont placés dans de gros emballages, portent, sur une des faces extérieures, en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles:a)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a emballé ou fait emballer les œufs; le nom, la raison sociale ou la marque commerciale utilisée par cette entreprise, qui peut être une marque commerciale utilisée collectivement par plusieurs entreprises, peut être indiqué dès lors que cette indication ou ce symbole ne contient aucune mention incompatible avec le présent règlement et relative à la qualité ou à l'état de fraîcheur des œufs, au mode d'élevage adopté pour leur production ou à l'origine des œufs;b)le numéro distinctif du centre d'emballage;c)la catégorie de qualité et la catégorie de poids. Les œufs de la catégorie A peuvent être identifiés par les termes "catégorie A" ou par la lettre "A" en combinaison ou non avec le terme "frais";d)le nombre d'œufs emballés;e)la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées pour les œufs de la catégorie A et les œufs lavés;f)la date d'emballage, pour les œufs de catégorie B;g)le mode d'élevage pour les œufs de catégorie A et les œufs lavés. Cette indication est utilisée selon des règles à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 20;h)l'indication, sous forme non codée, des conditions de réfrigération pour les œufs vendus dans les départements français d'outre mer;i)la mention "œufs lavés" pour les œufs dont le lavage a été autorisé conformément à l'article 6, paragraphe 4.2.Tant les gros que les petits emballages peuvent toutefois porter, sur leurs faces intérieures ou extérieures, les mentions supplémentaires suivantes:a)le prix de vente;b)le code de gestion du commerce de détail et/ou le code de contrôle du stockage;c)une ou plusieurs autres dates visant à fournir au consommateur des informations supplémentaires;d)l'indication des conditions spéciales d'entreposage;e)des indications ou symboles destinés à promouvoir les ventes d'œufs ou d'autres produits, dans la mesure où ces indications ou symboles et les modalités selon lesquelles ils sont réalisés ne sont pas de nature à induire l'acheteur en erreur;f)une indication du mode d'alimentation des poules pondeuses.3.Des dates supplémentaires, et les mentions relatives au mode d'élevage, à l'origine des œufs et au mode d'alimentation des poules pondeuses ne peuvent être utilisées que conformément aux règles à définir selon la procédure prévue à l'article 20. Ces règles porteront notamment sur les critères concernant le mode d'élevage, l'origine des œufs et le mode d'alimentation des poules pondeuses.Toutefois, si l'usage des mentions relatives à l'origine des œufs et au mode d'élevage s'avère préjudiciable à la fluidité du marché communautaire ou si des difficultés sérieuses surgissent en ce qui concerne le contrôle de l'usage de ces mentions et son efficacité, la Commission, statuant selon la même procédure, peut suspendre l'usage desdites mentions.Néanmoins, lorsque de gros emballages contiennent des petits emballages ou des œufs portant une mention faisant référence à l'origine des œufs, cette indication figure également sur les gros emballages.
Article 111.Les gros emballages sont munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage portant les indications visées à l'article 10, non réutilisable une fois que l'emballage a été ouvert et délivré par les organismes officiels visés à l'article 18 ou sous leur contrôle. Cette banderole ou ce dispositif d'étiquetage n'est toutefois pas obligatoire dans le cas de gros emballages sous forme de récipients ou conteneurs non clos, à condition que ces derniers n'empêchent pas l'identification des indications visées à l'article 10 figurant sur les petits emballages qu'ils contiennent.2.Par dérogation, dans le cas où l'entreprise d'emballage livre directement au commerce de détail des œufs destinés à la vente en vrac en petites quantités à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75, ces œufs peuvent ne pas être emballés dans de gros emballages.
Article 12Les mots "extra" ou "extra frais" peuvent être utilisés sur les petits emballages contenant des œufs de la catégorie A, munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage. Ces mots sont imprimés sur la banderole ou sur le dispositif d'étiquetage qui doit être enlevé et détruit au plus tard le septième jour suivant celui de l'emballage ou le septième jour suivant celui de l'emballage ou le neuvième jour suivant celui de la ponte.
Article 131.Les œufs exposés en vue de la vente ou mis en vente dans le commerce de détail doivent être présentés par catégories de qualité, de poids et selon le mode d'élevage. Les différentes catégories de qualité et de poids ainsi que le mode d'élevage sont indiqués sur les présentoirs des œufs de manière parfaitement visible et sans équivoque pour le consommateur.2.Les œufs vendus en vrac sont exposés en vue de la vente avec les informations supplémentaires suivantes:a)le numéro d'identification du centre d'emballage qui a classé les œufs, ou dans le cas d'œufs importés, le pays tiers d'origine;b)la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées;c)l'indication, sous forme non codée, des conditions de réfrigération pour les œufs vendus dans les départements français d'outre-mer.3.Les œufs de la catégorie A, à l'exclusion de ceux commercialisés sous la mention "extra" conformément à l'article 12, peuvent être mis en vente dans de petits emballages sans appartenir aux mêmes catégories de poids. Dans ce cas, les emballages comportent comme informations complémentaires le poids net total et soit la mention "œufs de calibres différents" soit l'indication des différentes catégories de poids.
Article 14Les emballages ne peuvent porter aucune autre indication que celles prévues par le présent règlement.
Article 15Les œufs en provenance des pays tiers ne peuvent être importés pour la mise en libre pratique dans la Communauté que:a)s'ils répondent aux dispositions de l'article 3, des articles 6 à 9, de l'article 12, de l'article 13 paragraphe 2 et de l'article 14;b)s'ils sont présentés dans des emballages, y compris les petits emballages contenus dans de gros emballages, portant de manière claire et lisible les indications suivantes:aa)le pays d'origine,bb)la désignation de l'entreprise d'emballage du pays tiers,cc)la catégorie de qualité et de poids,dd)le poids en kilogrammes des œufs emballés et leur nombre pour les gros emballages et le nombre des œufs emballés pour les petits emballages,ee)la date d'emballage et la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées, pour les œufs de la catégorie A, et la date d'emballage, pour les œufs de la catégorie B,ff)le nom et l'adresse de l'expéditeur pour les gros emballages,gg)le mode d'élevage pour les œufs de catégorie A visé à l'article 10, paragraphe 1, point g), ou la mention suivante: "mode d'élevage indéterminé".
Article 161.Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux œufs emballés et destinés à l'exportation hors de la Communauté. Toutefois, ne sont pas considérés comme ayant subi un traitement de conservation les œufs emballés et destinés à l'exportation soumis à l'enrobage.2.Par dérogation au paragraphe 1 et afin de répondre aux dispositions réglementaires de certains pays importateurs, les œufs emballés et destinés à l'exportation peuvent:a)être mis en conformité avec des exigences supérieures à celles prévues par le présent règlement en ce qui concerne la qualité, le marquage et l'étiquetage, ou avec des exigences supplémentaires;b)être pourvus de marques ou de mentions sur l'emballage différentes quant à leur nature, sous réserve que ces marques et mentions ne prêtent pas à confusion avec celles prévues par le présent règlement.3.Les œufs emballés et destinés à l'exportation peuvent être classés selon des catégories de poids autres que celles qui ont été adoptées conformément à l'article 20. Dans ce cas, la catégorie de poids est indiquée en clair sur les emballages.
Article 17Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement les œufs importés des pays tiers ou exportés hors de la Communauté, en petites quantités ne dépassant pas soixante œufs, par le consommateur pour ses besoins personnels.
Article 181.Le contrôle du respect du présent règlement est effectué par des organismes désignés dans chaque État membre. Une liste de ces organismes est transmise aux autres États membres et à la Commission, un mois au plus tard avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Toute modification de cette liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission.2.Le contrôle des produits visés au présent règlement est effectué par sondage, à tous les stades de commercialisation ainsi qu'en cours de transport. Lorsqu'il s'agit d'œufs importés de pays tiers, ce contrôle par sondage est, en outre, effectué lors du dédouanement.
Article 191.Des décisions en cas de non-respect des dispositions du présent règlement ne peuvent être prises que pour l'ensemble du lot contrôlé.2.Dans le cas où le lot contrôlé n'est pas jugé conforme au présent règlement, l'organisme qui a effectué le contrôle en interdit la commercialisation ou, s'il provient de pays tiers, l'importation, tant que et dans la mesure où la preuve n'est pas apportée qu'il a été mis en conformité avec le présent règlement.3.L'organisme qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement ou si cette opération est en cours.
Article 201.Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75, notamment en ce qui concerne:la fréquence de collecte, la livraison et le traitement des œufs,les critères de qualité et les catégories de poids,les indications sur les œufs et leurs emballages.2.Aux fins de l'adoption, conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1, de paramètres applicables à chaque catégorie de qualité, il est notamment tenu compte des critères suivants:aspect de la coquille,consistance du blanc,hauteur de la chambre à air,aspect et positionnement du jaune,absence de taches et/ou de corps étrangers,développement de la tache germinative.3.Si nécessaire, selon la procédure mentionnée au paragraphe 1, une réglementation des limites et/ou des contraintes relatives au maintien de la qualité des œufs est adoptée en tenant compte des conditions climatiques entre les diverses régions de la Communauté.4.La Commission adopte, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75:a)les mesures nécessaires pour faciliter le passage au régime institué par l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, par les articles 7 et 8, par l'article 10, paragraphe 1, points e), f), g), paragraphe 2, point f), et paragraphe 3, et par l'article 15, point b), gg);b)les mesures nécessaires et dûment justifiées pour répondre, en cas d'urgence, à des problèmes pratiques, spécifiques et imprévisibles.
Article 21Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions au présent règlement.
Article 221.Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement.2.Les mesures tendant à assurer l'application uniforme du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75.
Article 22 bisLa Commission soumet au Conseil, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport sur l'évolution de la consommation des œufs, sur les souhaits exprimés par les consommateurs et leurs organisations, ainsi que sur des questions en matière de marquage des œufs et de contrôles, assorti de propositions appropriées.
Article 231.Le règlement (CEE) no 2772/75 est abrogé.2.Les références aux articles du règlement (CEE) no 2772/75 apparaissant dans tous les instruments communautaires sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.3.Les États membres peuvent continuer, jusqu'au 1er juillet 1991, à appliquer les normes de commercialisation prévues pour les œufs par le règlement (CEE) no 2772/75, au lieu de celles prévues par le présent règlement.
Article 24Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1990, à l'exception de l'article 4 paragraphe 2 qui est applicable le 1er janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 2772/75Présent règlement
Articles 7 à 10supprimés
Article 11Article 7
Articles 12 et 13Article 8
Article 14supprimé
Article 15Article 9
Article 16supprimé
Articles 17 et 18Article 10
(Article 17, paragraphe 1 premier alinéaArticle 11)
Article 19Article 12
Article 20Article 13
Article 21Article 14 et article 10 paragraphes 2 et 3
Article 22supprimé
Articles 24 à 32Articles 16 à 24
ANNEXE IIRégions de Finlande visées à l'article 2 paragraphe 3Les provinces suivantes:Lappi,Oulu,Pohjois-Karjala,Kuopio.Les îles d'Åland.