Council Regulation (EEC) No 1201/90 of 7 May 1990 on measures to increase the consumption of citrus fruit
RÈGLEMENT (CEE) N° 1201/90 DU CONSEIL
du 7 mai 1990
relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1)
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la consommation d'agrumes dans la Communauté stagne; que, en outre, des excédents d'agrumes sont chaque année retirés du marché; qu'il existe des possibilités d'augmentation de cette consommation notamment par une adéquation plus étroite de la production aux goûts des consommateurs; que, par ailleurs, les fruits et légumes sont des produits sains dont il convient d'encourager la consommation dans le cadre de la politique de santé;
considérant que les organisations de producteurs ont à jouer un rôle particulier dans la mise en oeuvre des moyens tendant à ce développement;
considérant qu'il convient de prévoir que des actions spécifiques visant l'accroissement de la consommation puissent être encouragées par une participation financière de la Communauté aux actions menées;
considérant que les mesures ainsi prévues visent à réaliser les objectifs prévus à l'article 39 du traité; qu'il convient de prévoir une participation financière de la Communauté à la réalisation de ces actions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Communauté participe à concurrence de 60 % au financement d'actions favorisant l'accroissement de la consommation à l'état frais d'agrumes récoltés dans la Communauté, y compris des recherches concernant la diversification variétale, présentées et conduites par des groupements représentatifs associant différentes branches d'activité du secteur. La représentativité des groupements est appréciée en fonction de l'objectif poursuivi.
Article 2
Les actions visées au présent règlement ne doivent pas être orientées en fonction de marques commerciales et ne doivent pas faire référence à un État membre.
Article 3
La participation au financement des actions prévues au présent règlement est considérée comme une mesure d'intervention destinée à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 2048/88 (5). Elle est financée par
le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie».
Article 4
Les actions prévues au présent règlement sont définies et les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune dans le secteur des fruits et légumes (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1193/90 (7).
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
G. COLLINS
(1) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 84.
(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.
(3) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.
(4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(5) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(6) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(7) Voir page 43 du présent Journal officiel.