Commission Regulation (EEC) No 1150/90 of 4 May 1990 laying down detailed rules for the application of the arrangements applicable to imports of certain milk products originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP States) or in the overseas countries and territories (OCT)
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RÈGLEMENT (CEE) No 1150/90 DE LA COMMISSION
du 4 mai 1990
établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), et notamment son article 27 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (3), et notamment son article 28,
considérant que le règlement (CEE) no 715/90 a instauré entre autres un système de réduction de prélèvements à l'importation de certains produits du secteur du lait et des produits laitiers dans la limite d'un contingent; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application de ce règlement en ce qui concerne les produits concernés du secteur du lait et des produits laitiers afin de permettre la gestion du contingent concerné; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1903/89 (5);
considérant que, pour assurer une gestion correcte du contingent, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de la validité des certificats;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre du règlement (CEE) no 715/90 des produits relevant des codes NC 0402 et 0406 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les certificats sont délivrés dans les conditions définies par le présent règlement et dans la limite du contingent fixé par le règlement (CEE) no 715/90.
Article 2
1. Le volume du contingent global de 500 tonnes visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 715/90 est échelonné durant l'année comme suit:
- 50 % pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin,
- 50 % pendant la période allant du 1er juillet au 31 décembre.
2. Toutefois, pour l'année 1990, l'échelonnement suivant s'applique:
- 50 % pendant la période allant du 1er avril au 31 juillet,
- 50 % pendant la période allant du 1er août au 31 décembre.
Article 3
En vue de bénéficier du régime à l'importation prévu par le règlement (CEE) no 715/90:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce depuis au moins les douze derniers mois une activité dans le secteur du lait et des produits laitiers;
b) la demande de certificat ne peut comporter que le contingent visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 715/90. Elle peut comporter plusieurs produits relevant des codes NC 0402 et 0406 en provenance d'un seul État d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Dans ces cas, tous les codes NC sont indiqués dans la case 16 et leur désignation est indiquée dans la case 15;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays qui a certifié l'origine du produit en cause; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d) la demande de certificat et le certificat comportent dans la rubrique « notes » et dans la case 24 respectivement l'une des mentions suivantes:
- Exacción reguladora reducida en un 50 %, Producto ACP/PTUM - Reglamento (CEE) no 715/90,
- Nedsaettelse af importafgiften med 50 %, AVS/OLT-varer - forordning (EOEF) nr. 715/90,
- Verminderung der Abschoepfung um 50 %, AKP/UELG-Erzeugnis - Verordnung (EWG) Nr. 715/90,
- Meioméni eisforá katá 50 %, Proïón AKE/YCHE - kanonismós (EOK) arith. 715/90,
- Levy reduced by 50 %, ACP/OCT-Product - Regulation (EEC) No 715/90,
- Prélèvement réduit de 50 %, produit ACP/PTOM - règlement (CEE) no 715/90,
- Prelievo ridotto del 50 %, Prodotto ACP/PTOM - regolamento (CEE) n. 715/90,
- Heffing verminderd met 50 %, ACS/LGO-produkt - Verordening (EEG) nr. 715/90,
- Direito nivelador reduzido de 50 %, Produto ACP/PTOM - Regulamento (CEE) nº 715/90.
Le certificat de la circulation EUR 1 du modèle visé à l'article 12 du protocole no 1 de la quatrième convention ACP-CEE comporte dans la case no 8 l'indication du code de la nomenclature combinée pour le produit en cause. Il est établi un certificat séparé par produit.
Article 4
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque semestre. Toutefois, pour le premier semestre de 1990, ces demandes peuvent être déposées du 7 au 17 mai 1990.
2. Les États membres communiquent à la Commission le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans le contingent. Cette communication comprend la liste des demandeurs, le code du produit et les quantités demandées par contingent, ainsi que les pays de provenance. Toutes les communications, y compris les communications néant, sont effectuées par message télex ou par télécopie le jour ouvrable stipulé.
3. Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le vingt et unième jour de chaque semestre. Toutefois, pour le premier semestre 1990, les certificats sont délivrés le 31 mai 1990.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du semestre suivant.
Article 5
En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent-quatre-vingts jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.
Article 7
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 715/90, la quantité importée dans le cadre du règlement (CEE) no 715/90 ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Les États membres concernés communiquent à la Commission, chaque semestre pour le semestre précédent, les quantités effectivement importées par pays d'origine.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(3) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.