Council Regulation (EEC) No 866/90 of 29 March 1990 on improving the processing and marketing conditions for agricultural products
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RÈGLEMENT (CEE) No 866/90 DU CONSEIL
du 29 mars 1990
concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation » (4), prévoit une décision du Conseil sur les modalités de la participation du Fonds à l'action d'amélioration des conditions de commercialisation et de transformation des produits agricoles en vue de la réalisation des objectifs visés par le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (5);
considérant qu'il convient de définir les types d'investissements sur lesquels porte l'intervention du FEOGA, section « orientation », ci-après dénommé « Fonds », en tenant compte de la situation actuelle à la fois des marchés agricoles et du secteur agro-alimentaire, ainsi que des perspectives de développement des débouchés pour les produits issus de l'agriculture;
considérant que, en vue d'assurer une amélioration cohérente de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, il convient que la participation financière du Fonds à des investissements dans ce domaine soit subordonnée à l'insertion de ces derniers dans des plans sectoriels comportant une analyse approfondie de la situation du secteur et de l'amélioration envisagée;
considérant qu'il convient que la Commission arrête, pour ces plans, des cadres communautaires d'appui sectoriels à établir en accord avec les États membres concernés, dans le cadre du partenariat, et en tenant compte, le cas échéant, des cadres communautaires d'appui décidés pour des plans relatifs aux objectifs nos 1 et 5 b) définis à l'ar- ticle 1er du règlement (CEE) no 2052/88 (6);
considérant qu'il convient d'adopter un moyen efficace pour assurer la cohérence de l'intervention communautaire avec la politique agricole commune; que, à cet effet, le moyen le plus efficace est l'adoption de critères de choix qui permettent de déterminer les investissements qui doivent être pris en considération en premier lieu;
considérant que, en vue d'assurer la transparence nécessaire pour l'intervention du Fonds, il convient de définir les dépenses éligibles;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer la viabilité des investissements et la participation des agriculteurs aux avantages économiques de l'action menée;
considérant que, en général, l'application de l'action doit être limitée aux produits agricoles de l'annexe II du traité; que, dans certains cas cependant, les produits transformés ne figurant plus à cette annexe peuvent être importants pour les agriculteurs, dans la mesure où ils créent des débouchés nouveaux et/ou assurent une valeur ajoutée plus grande pour le produit de base;
considérant que, dans le cadre de la réforme des Fonds structurels, le règlement (CEE) no 4256/88 a déterminé les nouvelles formes d'intervention du Fonds pour l'amélioration des structures de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles; qu'il importe, par conséquent, de préciser les règles générales pour sa mise en oeuvre;
considérant que, pour tenir compte des différences de situations structurelles dans les diverses régions de la Communauté, il convient de moduler les taux de participation, par catégorie de régions;
considérant que, pour assurer une harmonie entre les actions de la Communauté et celles de l'État membre et afin d'assurer la complémentarité de l'intervention communautaire, il apparaît nécessaire que les investissements retenus pour un financement par le Fonds soient cofinancés par l'État membre;
considérant que, en vue de permettre le passage harmonieux du régime de financement propre au règlement (CEE) no 355/77 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4256/88, aux nouvelles dispositions contenues dans le présent règlement, il y a lieu de prévoir des modalités transitoires relatives à l'intervention du Fonds approuvée avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'établir certaines modalités d'application spécifiques adaptées à la nature particulière de l'action prévue par le présent règlement afin de permettre sa mise en oeuvre efficace,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectifs de l'action commune
1. Il est institué une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88 et au titre de l'objectif no 5 a), défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, destinée à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles. Cette action contribue également à la réalisation des objectifs nos 1 et 5 b) visés à l'article précité, à savoir promouvoir le développement des régions en retard de développement et des zones rurales.
2. Afin de favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles, le FEOGA, section « orientation », ci-après dénommé « Fonds », peut participer au financement d'investissements qui répondent au moins à un des critères suivants:
a) contribuer à l'orientation de la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou favoriser l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole, en facilitant notamment la production et la commercialisation de nouveaux produits ou de produits de qualité, y compris ceux issus de l'agriculture dite biologique;
b) être de nature à décharger les mécanismes d'intervention des organisations communes de marché en répondant à un besoin d'amélioration des structures à long terme;
c) se situer dans des régions qui éprouvent des difficultés particulières d'adaptation aux conséquences économiques de l'évolution de la situation sur les marchés ou bénéficier à ces régions;
d) contribuer à l'amélioration ou à la rationalisation des circuits de commercialisation ou du processus de transformation des produits agricoles;
e) contribuer à l'amélioration de la qualité, de la présentation et du conditionnement des produits ou contribuer au meilleur emploi des sous-produits, notamment par le recyclage des déchets.
TITRE PREMIER
Plans sectoriels, cadres communautaires d'appui et critères de choix
Article 2
Rôle des plans sectoriels, des cadres communautaires d'appui et des critères de choix
Afin d'assurer la cohérence du développement du secteur de la commercialisation et de la transformation avec les politiques communautaires, et notamment avec la politique agricole commune, et pour assurer l'efficacité des aides communautaires, le financement des investissements devra se faire dans le cadre des plans visant à l'amélioration structurelle des secteurs des différents produits concernés, ci-après dénommés « plans sectoriels », à établir par les États membres, et sur la base de cadres communautaires d'appui correspondants établis compte tenu des critères pour la sélection des investissements devant bénéficier du financement communautaire, ci-après dénommés « critères de choix », à déterminer par la Commission.
Article 3
Contenu des plans
1. Les plans sectoriels doivent comporter au moins les données figurant aux articles 4 et 5.
2. Les données à transmettre avec les plans sectoriels doivent refléter:
- la situation de l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, pour les données figurant à l'article 4, dans le cas et dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre l'examen du bien-fondé des plans,
- la situation de la partie du territoire concernée par les investissements envisagés dans le cadre des plans, pour les données visées à l'article 5.
3. Pour les régions ou zones déterminées au titre des objectifs nos 1 et 5 b) de la réforme des Fonds structurels, la cohérence entre les plans sectoriels et les plans de développement régional ou les plans de développement rural ainsi qu'avec les cadres communautaires d'appui correspondants doit être démontrée.
Article 4
Analyse de la situation de départ
1. Les données visées à l'article 3 paragraphe 1 doivent, en ce qui concerne la description de la situation actuelle du secteur de la commercialisation et de la transformation, comprendre au moins:
a) la délimitation du secteur, ainsi que les motifs de cette délimitation;
b) la situation de départ et les tendances qui peuvent en être déduites, notamment en ce qui concerne:
- la situation économique et sociale en général, dans la mesure où elle se rapporte au plan, notamment les perspectives de débouchés pour les produits agricoles,
- l'importance de l'activité agricole,
- la situation du secteur de transformation et de commercialisation des produits agricoles qui font l'objet du plan, et notamment les capacités existantes des entreprises concernées et leur distribution géographique.
2. Les données prévues au paragraphe 1 doivent être récentes.
Article 5
Objectifs des plans et mise en oeuvre
1. Les données visées à l'article 3 paragraphe 1 doivent, en ce qui concerne les objectifs et les moyens afférents au plan, comprendre au moins:
a) les besoins auxquels répond le plan et les objectifs visés par celui-ci, notamment les capacités à atteindre;
b) l'importance économique du plan dans le secteur des produits concernés et ses effets au niveau des exploitations agricoles;
c) les mesures d'aides existantes pour le secteur concerné par le plan;
d) les moyens prévus pour atteindre les objectifs, notamment le montant global des investissements ainsi que la participation financière de l'État membre;
e) la situation du plan par rapport à d'autres mesures éventuelles visant à encourager le développement harmonieux de l'économie en général;
f) le délai envisagé pour la réalisation du plan qui devrait, en général, couvrir une période de trois à cinq ans;
g) les effets prévisibles pour l'environnement et, le cas échéant, les mesures envisagées dans ce domaine conformément à la réglementation communautaire.
2. Les États membres communiquent également, soit globalement pour l'ensemble des plans, soit pour chaque plan sectoriel, les données relatives aux conditions de mise en oeuvre desdits plans; ces données comportent au moins:
a) les mesures à caractère administratif, législatif et financier adoptées ou à prendre pour la mise en oeuvre du plan, notamment l'indication des formes d'intervention prévues ainsi que des autorités ou organismes à désigner conformément à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88;
b) la description des systèmes de gestion et de contrôle nationaux des programmes opérationnels ou des subventions globales qui font l'objet de la demande de concours.
Article 6
Mise à jour et nouveaux plans
Si la période initiale prévue par un État membre pour l'application d'un plan est venue à expiration ou si l'évolution des conditions économiques rend nécessaire une adaptation du plan, une mise à jour ou un nouveau plan doit comporter, outre les éléments visés aux articles 4 et 5, un bilan concernant:
a) les réalisations par rapport aux prévisions du plan, y compris les moyens publics mis à la disposition de ces réalisations;
b) la description de l'évolution de la situation en matière de transformation et de commercialisation des produits démontrant la nécessité d'un nouveau plan ou d'une mise à jour.
Article 7
Présentation des plans sectoriels et décision sur les cadres communautaires d'appui correspondants
1. Les plans sectoriels ainsi que leurs adaptations éventuelles sont transmis à la Commission par les États membres concernés.
2. Les cadres communautaires d'appui se rapportant aux plans sectoriels sont établis en accord avec l'État membre concerné, dans le cadre du partenariat et par décision de la Commission, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88. Conformément aux principes figurant au titre III dudit règlement, les cadres communautaires d'appui contiennent la description des axes prioritaires retenus pour l'intervention communautaire, le montant total du concours financier qui peut être mis à la charge du Fonds ainsi que, à titre indicatif, le taux d'aide envisagé pour la participation du Fonds.
3. La Commission s'assure, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 2, de la cohérence entre les plans sectoriels et les priorités des politiques communautaires, notamment celles de la politique agricole commune.
Article 8
Critères de choix
1. Les critères de choix visés à l'article 2 déterminent les investissements à retenir pour un concours du Fonds, dans le cadre de l'approbation des programmes opérationnels ou des subventions globales visés à l'article 9. Ils fixent des priorités et indiquent les investissements à exclure d'un financement communautaire. 2. Les critères de choix sont établis conformément aux orientations des politiques communautaires, et notamment de la politique agricole commune.
3. Les critères de choix et, le cas échéant, leur modification sont arrêtés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88. La décision est notifiée aux États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
TITRE II
Programmes opérationnels et subventions globales
Article 9
Formes d'intervention
Le Fonds intervient dans la mise en oeuvre de l'action visée par le présent règlement:
a) par une participation financière aux programmes opérationnels au sens de l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2052/88
ou
b) par l'octroi de subventions globales au sens de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2052/88.
Article 10
Demandes de concours
1. Les autorités et organismes visés à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88 peuvent présenter, par l'intermédiaire de l'État membre concerné, des demandes de concours sous la forme de programmes opérationnels ou de subventions globales.
2. Les demandes de concours doivent comporter les informations nécessaires pour permettre à la Commission:
- d'évaluer la conformité des actions et des mesures proposées avec les politiques communautaires, et notamment la politique agricole commune,
- d'évaluer la contribution de l'action proposée à l'amélioration des structures de commercialisation et de transformation, la cohérence des mesures qui la constituent ainsi que leur conformité aux plans sectoriels, aux cadres communautaires d'appui et aux critères de choix,
- d'évaluer l'impact socio-économique des actions dans les zones concernées, et notamment dans les secteurs de production intéressés,
- d'évaluer les conséquences sur l'environnement et l'efficacité des mesures envisagées dans ce domaine,
- de vérifier que les modalités d'exécution et le financement conviennent pour assurer la mise en oeuvre efficace de l'action,
- de déterminer les modalités précises de l'intervention du Fonds sur la base, le cas échéant, des indications déjà données dans tout cadre communautaire d'appui correspondant.
Article 11
Investissements et dépenses éligibles
1. Les investissements entrant en ligne de compte pour l'octroi d'un concours du Fonds dans le cadre des formes d'intervention prévues à l'article 9 doivent viser:
- la rationalisation et le développement du conditionnement, de la conservation, du traitement et de la transformation des produits agricoles ou le recyclage de sous-produits ou de résidus de fabrication,
- l'amélioration de la mise sur le marché, y compris l'amélioration de la transparence de la formation des prix,
- l'application de nouvelles techniques de transformation, y compris le développement de nouveaux produits et sous-produits ou l'ouverture de nouveaux marchés ainsi que des investissements innovateurs,
- l'amélioration de la qualité des produits.
2. Une priorité particulière peut être attribuée aux investissements visant à améliorer les structures de commercialisation des produits agricoles, notamment si ces investissements favorisent l'émergence de nouveaux débouchés, en facilitant la commercialisation de nouveaux produits ou produits de qualité possédant les caractéristiques conformes à la politique des denrées alimentaires arrêtée par la Communauté, y compris les produits issus de l'agriculture dite biologique.
3. Les dépenses éligibles au titre des investissements visés au paragraphe 1 peuvent concerner:
a) la construction et l'acquisition de biens immobiliers, à l'exception de l'achat de terrains;
b) les machines et équipements nouveaux, y inclus les programmes informatiques et les logiciels;
c) les frais généraux, notamment les frais d'architectes, d'ingénieurs, de consultants, d'étude de faisabilité dans la limite de 12 % des coûts visés aux points a) et b).
Article 12
Produits concernés et participation des producteurs
1. Les investissements doivent contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production de base concernés; ils doivent, compte tenu de la spécificité de chaque secteur, notamment assurer une participation adéquate et durable des producteurs des produits de base aux avantages économiques qui en découlent.
2. Les investissements doivent concerner des produits figurant à l'annexe II du traité, à l'exclusion de ceux visés par le règlement (CEE) no 4042/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture (1). Toutefois, les investissements concernant les produits des codes NC 4502, 4503 et 4504 sont également admis.
La Commission peut admettre les investissements concernant d'autres produits pour autant que les bénéficiaires d'aide disposent de liens contractuels directs avec les producteurs des produits agricoles de base.
3. Les investissements doivent offrir une garantie suffisante quant à leur rentabilité.
Article 13
Investissements exclus
Sont exclus les investissements:
- au niveau du commerce de détail,
- pour la commercialisation ou la transformation de produits provenant de pays tiers,
- pour lesquels les travaux ont commencé plus de six mois avant la date de réception par la Commission de la demande de concours.
Article 14
Bénéficiaires
1. Peuvent bénéficier du concours du Fonds les personnes physiques ou morales ou leurs groupements supportant la charge financière des investissements.
2. Le concours du Fonds est octroyé par l'intermédiaire:
- des autorités désignées conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88
ou
- des organismes désignés conformément à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88.
Article 15
Décision d'octroi et engagement budgétaire
1. La Commission décide de l'octroi du concours du Fonds selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 dans un délai de six mois à partir de la date de réception des demandes, à condition que toutes les données requises soient fournies.
2. La décision visée au paragraphe 1 est notifiée à l'autorité visée à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88 ou à l'organisme visé à l'article 16 paragraphe 1 dudit règlement, ainsi qu'à l'État membre intéressé.
3. Pour les opérations pluriannuelles, l'autorité ou l'organisme visé au paragraphe 2 transmet chaque année à la Commission les éléments nécessaires pour permettre l'engagement des tranches annuelles visées à l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88 et la vérification de la conformité des investissements à réaliser avec les décisions prises conformément au paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 2.
TITRE III
Dispositions financières et générales
Article 16
Taux et modalités du concours
1. Le concours du Fonds ne peut dépasser, par rapport aux coûts éligibles des investissements retenus:
a) 50 % dans les régions relevant de l'objectif no 1 visées à l'article 1er point 1) du règlement (CEE) no 2052/88;
b) 30 % dans les autres régions.
2. Le concours du Fonds prend en général la forme de subventions en capital. Si d'autres formes d'aides sont utilisées, elles ne doivent pas dépasser l'équivalent desdites subventions en capital.
3. Les États membres intéressés doivent s'engager à participer au financement des investissements retenus par la Commission pour une intervention du Fonds, avec au moins 5 % des coûts éligibles.
4. La participation des bénéficiaires visés à l'article 14 paragraphe 1 du présent règlement doit être, par rapport aux coûts éligibles des investissements retenus, d'au moins:
a) 25 % dans les régions relevant de l'objectif no 1 visées à l'article 1er point 1) du règlement (CEE) no 2052/88;
b) 45 % dans les autres régions.
5. Les États membres peuvent prendre, dans le domaine du présent règlement, des mesures d'aide dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui sont prévues dans le présent règlement ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92 à 94 du traité.
Article 17
Procédures de versement du concours
1. Les versements au titre d'avances ou de paiements du solde à effectuer conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 4253/88 sont effectués à l'autorité désignée conformément à l'article 14 paragraphe 1 dudit règlement ou, le cas échéant, à l'organisme intermédiaire visé à l'article 16 paragraphe 1 dudit règlement, l'État membre étant informé de ces paiements.
2. L'autorité ou l'organisme intermédiaire visé au paragraphe 1 vérifie les pièces justificatives relatives aux dépenses des bénéficiaires finals et s'assure de leur régularité avant de verser la participation communautaire. Il effectue également des contrôles sur place afin de vérifier la correspondance entre les éléments figurant dans la demande de concours et la situation réelle.
Le paiement aux bénéficiaires finals doit intervenir dans les six semaines suivant le dépôt de la demande pour autant que celle-ci contienne toutes les pièces nécessaires pour établir la justification de la dépense. 3. À la fin de chaque trimestre, l'autorité ou l'organisme intermédiaire visé au paragraphe 1 transmet à la Commission un relevé des versements effectués aux bénéficiaires.
4. Chaque année, un rapport d'exécution est transmis à la Commission.
Article 18
Contrôles
En application de l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88, l'autorité désignée conformément à l'article 14 paragraphe 1 dudit règlement ou, le cas échéant, l'organisme intermédiaire visé à l'article 16 paragraphe 1 du règlement précité, transmet à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées sont remplies.
Article 19
Période de transition pour l'approbation des plans
Sans préjudice des articles 20 et 22, et jusqu'au 31 décembre 1990, l'intervention prévue à l'article 9 peut être décidée en faveur d'actions qui ne s'insèrent pas dans un plan sectoriel approuvé, à condition que le secteur en cause soit couvert par un programme spécifique approuvé par la Commission en vertu de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 355/77 et dont le délai de réalisation prévu n'est pas expiré.
Article 20
Suppression du report
Par dérogation à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4256/88, l'article 21 du règlement (CEE) no 355/77 ne s'applique pas aux projets n'ayant pas pu bénéficier du concours du Fonds au titre de l'année 1990.
Toutefois, les projets introduits à partir du 1er mai 1988 conformément au règlement (CEE) no 355/77 et non retenus pour un concours peuvent être inclus dans des programmes opérationnels à financer au titre des années 1990 et 1991 s'ils répondent aux critères et remplissent les conditions du présent règlement. L'article 13 troisième tiret ne s'applique pas.
Article 21
Transition pour les paiements relatifs aux projets du règlement (CEE) no 355/77
1. À partir du 1er janvier 1991, le versement du concours au titre des projets visés à l'article 10 para- graphe 3 du règlement (CEE) no 4256/88 sera effectué conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 décembre 1990:
- les autorités qu'ils désignent pour effectuer les paiements des concours concernés,
- le montant prévisionnel des versements au titre du premier semestre de 1991
et
- les bases pour l'estimation de ce montant.
3. La Commission procède à un premier versement global dès réception de la communication dûment motivée; elle procède à des versements complémentaires sur la base des relevés trimestriels visés à l'article 17 paragraphe 3, en fonction des besoins prévisionnels communiqués par les États membres.
Article 22
Prorogation des programmes
Les programmes spécifiques concernant les produits agricoles, approuvés conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 355/77, et dont le délai prévu pour la réalisation vient à échéance entre le 1er janvier 1989 et l'entrée en vigueur du présent règlement, sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1990 et, pour ce qui concerne les projets visés à l'article 20 deuxième alinéa du présent règlement, jusqu'au 31 décembre 1991.
Article 23
Modalités d'application
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88.
Article 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no C 240 du 20. 9. 1989, p. 16.
(2) JO no C 304 du 4. 12. 1989, p. 375.
(3) JO no C 56 du 7. 3. 1990, p. 51.
(4) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.
(5) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.
(6) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(1) JO no L 388 du 30. 12. 1989, p. 1.