Council Directive 90/427/EEC of 26 June 1990 on the zootechnical and genealogical conditions governing intra-Community trade in equidae
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  • Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
  • Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2016relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (règlement relatif à l'élevage d'animaux)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1012, 29 juin 2016
Directive du Conseildu 26 juin 1990relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés(90/427/CEE) CHAPITRE PREMIERDispositions générales
Article premierLa présente directive définit les conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés, ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons.
Article 2Aux fins de la présente directive, on entend par:a)équidé: un animal domestique de l’espèce équine ou asine ou l’animal issu de leur croisement;b)équidé enregistré: un équidé, inscrit ou enregistré ou susceptible d’être inscrit dans un livre généalogique, conformément aux règles arrêtées en application de l’article 4 paragraphe 2 point b) et identifié au moyen du document d’identification prévu à l’article 8 point 1;c)livre généalogique: tout livre, registre fichier ou support informatique:qui est tenu, soit par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue par un État membre, soit par un service officiel de l’État membre concerné, etdans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus.
Article 3Les échanges intracommunautaires d’équidés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons ne peuvent être interdits ou restreints pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant de l’application de la présente directive.Toutefois, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires d’équidés enregistrés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, les dispositions nationales conformes aux règles, générales du traité sont maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur des décisions communautaires afférentes visées aux articles 4 et 8.

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