Council Directive 90/427/EEC of 26 June 1990 on the zootechnical and genealogical conditions governing intra-Community trade in equidae
Modified by
  • Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
  • Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2016relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (règlement relatif à l'élevage d'animaux)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1012, 29 juin 2016
Directive du Conseildu 26 juin 1990relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés(90/427/CEE) CHAPITRE PREMIERDispositions générales
Article premierLa présente directive définit les conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés, ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons.
Article 2Aux fins de la présente directive, on entend par:a)équidé: un animal domestique de l’espèce équine ou asine ou l’animal issu de leur croisement;b)équidé enregistré: un équidé, inscrit ou enregistré ou susceptible d’être inscrit dans un livre généalogique, conformément aux règles arrêtées en application de l’article 4 paragraphe 2 point b) et identifié au moyen du document d’identification prévu à l’article 8 point 1;c)livre généalogique: tout livre, registre fichier ou support informatique:qui est tenu, soit par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue par un État membre, soit par un service officiel de l’État membre concerné, etdans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus.
Article 3Les échanges intracommunautaires d’équidés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons ne peuvent être interdits ou restreints pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant de l’application de la présente directive.Toutefois, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires d’équidés enregistrés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, les dispositions nationales conformes aux règles, générales du traité sont maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur des décisions communautaires afférentes visées aux articles 4 et 8.

CHAPITRE IIRègles généalogiques relatives aux équidés enregistrés
Article 41.Les principes suivants sont pris en compte lors de l’adoption des décisions mentionnées au paragraphe 2:a)la reconnaissance ou l’agrément des organisations et associations tenant ou créant des livres généalogiques est soumis au respect des principes établis par l’organisation ou l’association qui tient le livre généalogique d’origine de la race;b)les critères d’inscription et d’enregistrement dans les livres généalogiques sont fixés en fonction de la spécificité de la race et, en particulier pour certaines races pures, de la nécessité de réglementer l’inscription et l’enregistrement d’équidés obtenus à partir de méthodes de reproduction artificielle.2.La Commission fixe, selon la procédure prévue à l’article 10, et conformément aux principes définis au paragraphe 1:a)les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant des livres généalogiques;b)les critères d’inscription et d’enregistrement dans les livres généalogiques;c)si nécessaire, les critères et méthodes d’identification des équidés enregistrés;d)les critères d’établissement du certificat d’origine et du document d’identification visés à l’article 8;e)si nécessaire, les règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations visées à l’article 5.
Article 5Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes tenant ou créant des livres généalogiques visés à l'article 2, point c), premier tiret, qui sont agréés ou reconnus sur la base des critères fixés conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), et communique celle-ci aux autres États membres et au public.Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 10.
Article 61.Lors d’échanges intracommunautaires, les équidés enregistés dans l’État d’expédition doivent, sauf dérogation convenue d’un commun accord par les deux organisations ou associations concernées, être enregistrés ou inscrits dans le livre généalogique approprié de l’État membre de destination sous le même nom, avec mention — conformément aux accords internationaux — du sigle du pays de naissance.2.Si le statut des organisations ou associations le permet:le nom d’origine de l’équidé peut être précédé ou suivi d’un autre nom, même provisoire, à condition que le nom d’origine soit maintenu, entre parenthèses, durant la vie de l’équidé concerné et que soit indiqué son pays de naissance, au moyen du sigle reconnu par les accords internationaux;des mesures alternatives destinées à sauvegarder la continuité de l’identité de l’animal peuvent être prises conformément à des procédures à définir par la Commission selon la procédure prévue à l’article 10.
CHAPITRE IIIRègles zootechniques relatives aux équidés enregistrés
Article 7La Commission peut, dans la mesure nécessaire à l’application uniforme de la présente directive et dans le respect des principes énoncés à l’article 4 paragraphe 1, fixer, selon la procédure prévue à l’article 10:a)les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des reproducteurs;b)en fonction des méthodes visées au point a), les critères généraux d’admission du reproducteur ou, si nécessaire, de la reproductrice à la reproduction et les critères généraux d’utilisation de leur sperme et de leurs ovules et embryons.
Article 8Les États membres veillent:1)à ce que, lors de leurs mouvements, les équidés enregistrés soient accompagnés d’un document d’identification établi par la Commission selon la procédure prévue à l’article 10 et délivre par les organisations ou associations visées à l’article 5 de la présente directive et à l’article 2 point c) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre États membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiersVoir page 42 du présent Journal officiel..Pour les chevaux enregistrés, le document d’identification, à établir dans les langues des Communauté, doit comporter au moins les indications figurant à l’annexe, les indications pouvant être complétées ou modifiées selon la procédure prévue à l’article 10;2)à ce que, lors de leur commercialisation, le sperme, les ovules et les embryons des équidés enregistrés soient accompagnés d’un certificat zootechnique d’origine et d’identification, délivré par l’autorité compétente au moins dans la langue du pays de destination et conforme à un modèle à établir par la Commission selon la procédure prévue à l’article 10.
Dispositions finales
Article 9Jusqu’à la mise en application d’une réglementation communautaire en la matière, les conditions applicables aux importations d’équidés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires.
Article 10Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEEJO no L 206 du 12.8.1977, p. 11. délibère conformément aux règles établies à l’article 11 de la directive 88/661/CEEJO no L 382 du 31.12.1988, p. 16..
Article 11Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 12Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXEINDICATIONS MINIMALES DU DOCUMENT D’IDENTIFICATION