Council Directive 90/426/EEC of 26 June 1990 on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae
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  • Directive du Conseildu 26 juin 1990relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(90/425/CEE), 31990L0425, 18 août 1990
  • Directive du Conseildu 15 juillet 1991fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(91/496/CEE), 31991L0496, 24 septembre 1991
  • Décision de la Commissiondu 13 février 1992modifiant les annexes B et C de la directive 90/426/CEE du Conseil(92/130/CEE), 31992D0130, 22 février 1992
  • Directive 92/36/CEE du Conseildu 29 avril 1992modifiant, en ce qui concerne la peste équine, la directive 90/426/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, 31992L0036, 10 juin 1992
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Décision de la Commissiondu 30 mars 2001modifiant les annexes des directives 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil et de la décision 94/273/CE de la Commission en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport[notifiée sous le numéro C(2001) 965](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/298/CE), 32001D0298, 12 avril 2001
  • Décision de la Commissiondu 21 février 2002modifiant l'annexe D de la directive 90/426/CEE du Conseil concernant les tests de diagnostic de la peste équine[notifiée sous le numéro C(2002) 556](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2002/160/CE), 32002D0160, 23 février 2002
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2004/68/CE du Conseildu 26 avril 2004établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Rectificatif à la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE(Journal officiel de l’Union européenne L 139 du 30 avril 2004), 32004L006832004L0068R(01), 30 avril 2004
  • Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0104, 20 décembre 2006
  • Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
  • Directive 2009/156/CE du Conseildu 30 novembre 2009relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0156, 23 juillet 2010
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  • Rectificatif à la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, 31990L0426R(01), 27 octobre 1990
  • Rectificatif à la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE, 32004L0068R(01), 25 juin 2004
Directive du Conseildu 26 juin 1990relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(90/426/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la CommissionJO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 61., vu l'avis du Parlement européenJO no C 149 du 18. 6. 1990., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 62 du 12. 3. 1990, p. 46., considérant que les équidés, en tant qu'animaux vivants, sont compris dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité; considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de la production d'équidés et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles régissant les mouvements des équidés entre États membres; considérant que l'élevage des équidés, en particulier des chevaux, s'intègre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole; considérant qu'il convient d'éliminer les disparités existant entre les États membres en matière de police sanitaire, afin de favoriser les échanges intracommunautaires d'équidés; considérant que, pour permettre un développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers; considérant qu'il convient, en ce qui concerne les équidés enregistrés munis d'un document d'identification, de régler également les conditions de leurs mouvements sur le territoire national; considérant que, pour participer aux échanges, les équidés doivent répondre à certaines exigences de police sanitaire visant à éviter la propagation de maladies contagieuses; qu'il apparaît en particulier opportun de prévoir une possible régionalisation des mesures restrictives; considérant que, dans le même but, il convient également de fixer les conditions relatives au transport; considérant que, pour garantir le respect des exigences prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance par un vétérinaire officiel d'un certificat sanitaire destiné à accompagner les équidés jusqu'au lieu de destination; considérant que l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre doivent être fixées dans le cadre de la réglementation à arrêter pour les contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants dans la perspective de la réalisation du marché intérieur; considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de contrôles de la Commission; que ces contrôles doivent être effectués en collaboration avec les autorités nationales compétentes; considérant que la définition d'un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers suppose l'établissement d'une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels des équidés peuvent être importés; considérant que le choix de ces pays doit être fondé sur des critères d'ordre général, tels que l'état sanitaire du bétail, l'organisation et les pouvoirs des services vétérinaires et la réglementation sanitaire en vigueur; considérant, par ailleurs, qu'il importe de ne pas autoriser les importations d'équidés en provenance de pays infectés ou indemnes, depuis un laps de temps trop court, de maladies contagieuses des animaux qui présentent un danger pour le cheptel de la Communauté; qu'il en est de même pour les importations en provenance de pays tiers où il est procédé à des vaccinations contre de telles maladies; considérant que les conditions générales applicables aux importations en provenance de pays tiers doivent être complétées par des conditions particulières établies en fonction de la situation sanitaire de chacun d'eux; que le caractère technique et la diversité des critères sur lesquels doivent reposer ces conditions particulières nécessitent pour leur définition le recours à une procédure communautaire souple et rapide au cours de laquelle collaborent étroitement la Commission et les États membres; considérant que la présentation, lors de l'importation d'équidés, d'un certificat conforme à un modèle commun constitue l'un des moyens efficaces pour vérifier l'application de la réglementation communautaire; que cette réglementation peut comporter des dispositions particulières pouvant varier selon les pays tiers et que les modèles du certificat doivent être établis en conséquence; considérant qu'il convient de charger les experts vétérinaires de la Communauté de vérifier, notamment dans les pays tiers, si les exigences de la présente directive sont respectées; considérant que le contrôle à l'importation doit porter sur l'origine et l'état sanitaire des équidés; considérant que les règles générales applicables aux contrôles à effectuer lors de l'importation doivent être définies dans un cadre global; considérant que tout État membre doit avoir la possibilité d'interdire immédiatement les importations en provenance d'un pays tiers lorsque celles-ci peuvent présenter un danger pour la santé des animaux; qu'il importe, dans un tel cas, sans préjudice des modifications éventuelles de la liste des pays autorisés à exporter vers la Communauté, d'assurer sans délai la coordination de l'attitude des États membres à l'égard de ce pays tiers; considérant que les dispositions de la présente directive doivent être revues dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur; considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE
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