Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying down general rules on the definition, description and presentation of spirit drinks
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  • Règlement (CEE) no 3280/92 du Conseildu 9 novembre 1992modifiant le règlement (CEE) no 1576/89 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, 31992R3280, 13 novembre 1992
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 3378/94 du Parlement européen et du Conseildu 22 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 1576/89 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, et le règlement (CEE) no 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, suite aux résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3378, 31 décembre 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Traitéentrele Royaume de Belgique, la République Tchèque, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République Hellénique, le Royaume d'Espagne, la République Française, l'Irlande, la République Italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République Portugaise, la République de Slovénie, la République Slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume‐Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(états membres de l'Union Européenne)etla République de Bulgarie et la Roumanie,relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne, 12005S, 21 juin 2005
  • Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2008concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, 32008R0110, 13 février 2008
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, 31989R1576R(02), 15 septembre 1989
Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseildu 29 mai 1989établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A, vu la proposition de la CommissionJO no C 189 du 23. 7. 1982, p. 7 et JO no C 269 du 25. 10. 1986, p. 4., en coopération avec le Parlement européenJO no C 127 du 14. 5. 1984, p. 175, et décision du 24 mai 1989 (non encore parue au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 124 du 9. 5. 1983, p. 16., considérant que, à l'heure actuelle, aucune disposition communautaire spécifique ne vise les boissons spiritueuses, notamment en ce qui concerne la définition de ces produits et les prescriptions relatives à leur désignation et à leur présentation; que, compte tenu de l'importance économique de ces produits, l'adoption de dispositions communes dans ce domaine s'impose afin de contribuer au fonctionnement du marché commun; considérant que les boissons spiritueuses constituent un débouché important pour l'agriculture communautaire; que ce débouché est dû, en grande partie, à la renommée que ces produits ont conquise dans la Communauté et sur le marché mondial; que cette renommée est liée au niveau qualitatif des produits traditionnels; qu'il convient donc, pour conserver ce débouché, de maintenir un certain niveau qualitatif pour les produits en cause; que la manière appropriée de maintenir ce niveau qualitatif est de définir les produits en tenant compte des usages traditionnels qui sont à la base de cette réputation; que, en outre, il convient de réserver l'emploi des dénominations ainsi définies à des produits dont le niveau qualitatif correspond à celui des produits traditionnels, afin d'éviter que ces dénominations ne soient dévalorisées; considérant que le droit communautaire doit réserver à certains territoires, parmi lesquels peuvent figurer à titre exceptionnel certains pays, l'usage de dénominations géographiques s'y référant, dans la mesure où, parmi les phases du processus de production, celles du stade de la production du produit fini, au cours duquel celui-ci acquiert son caractère et ses qualités définitives, se sont déroulées dans la zone géographique en question; que, en reconnaissant ainsi aux producteurs concernés des droits exclusifs, les dispositions communautaires conserveront aux dénominations en cause leur caractère d'indication de provenance en excluant que, tombant dans le domaine public, elles deviennent des dénominations génériques; que les dénominations en cause ont également la fonction d'assurer l'information du consommateur quant à la provenance d'un produit caractérisé par les matières premières utilisées ou par les processus particuliers de son élaboration; considérant que le moyen normal et habituel d'informer le consommateur est de porter sur l'étiquette un certain nombre de mentions; que les boissons spiritueuses sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 86/197/CEEJO no L 144 du 29. 5. 1986, p. 38.; que, compte tenu de la nature des produits en cause, il convient, pour mieux informer le consommateur, d'arrêter des dispositions spécifiques complémentaires de ces règles générales, et notamment d'incorporer dans la définition des produits des notions relatives au vieillissement et au titre alcoométrique minimal pour la mise à la consommation humaine; considérant que, si la directive 79/112/CEE rend obligatoires certaines mentions dans l'étiquetage, elle est relativement imprécise en ce qui concerne le lieu de fabrication; que cette notion, dans le secteur des boissons concernées, revêt une importance toute particulière du fait de l'association qui est souvent faite par le consommateur entre la boisson en cause et son lieu de fabrication; que l'absence d'une telle mention dans ce domaine risque de donner au consommateur l'impression d'une fausse origine; qu'il convient, dans ces conditions, d'éviter ce risque en prévoyant de rendre obligatoire, dans certains cas, la mention du lieu de fabrication dans l'étiquetage; considérant qu'il convient de définir, en outre, dans certains cas, des prescriptions supplémentaires; que, notamment, quand il est fait utilisation d'alcool éthylique, il convient d'imposer l'emploi du seul alcool éthylique d'origine agricole, comme c'est déjà l'usage dans la Communauté, afin de continuer à garantir un débouché important aux produits agricoles de base; considérant que la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaineJO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 11., et la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturellesJO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 1., modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, précisent les caractéristiques des eaux pouvant être utilisées pour l'alimentation; qu'il convient de s' y référer; considérant que la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur productionJO no L 184 du 15. 7 1988, p. 61., définit les différents termes susceptibles d'être employés lorsqu'il est question d'aromatisation; qu'il convient d'utiliser, dans le présent règlement, la même terminologie; considérant qu'il convient d'adopter des dispositions spécifiques de désignation et de présentation pour les boissons spiritueuses importées en tenant compte des engagements de la Communauté dans ses relations avec les pays tiers; considérant que, pour défendre la renommée des produits communautaires sur le marché mondial, il convient d'étendre les mêmes règles aux produits exportés, sauf dispositions contraires, compte tenu des habitudes et pratiques traditionnelles; considérant que, pour que les mesures proposées reçoivent une application uniforme et simultanée, il est préférable d'opérer par voie réglementaire; considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique; que, pour ce faire, il convient de prévoir des procédures appropriées assurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité d'application; considérant que des mesures transitoires se révèlent nécessaires pour faciliter le passage au régime instauré par le présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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