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destiné à la consommation humaine, ayant des caractères organoleptiques particuliers et, sauf dans le cas des produits énumérés à l'annexe III point 1), un titre alcoométrique minimal de 15 % vol, et obtenu: -
soit directement par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturels et/ou par macération de substances végétales et/ou par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants énumérés au paragraphe 3 point a) et/ou d'autres produits agricoles à de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou à un distillat d'origine agricole et/ou à une eau-de-vie, tels que définis dans le présent règlement, soit par mélange d'une boisson spiritueuse avec: -
une ou plusieurs autres boissons spiritueuses, de l'alcool éthylique d'origine agricole, du distillat d'origine agricole ou de l'eau-de-vie, une ou plusieurs boissons alcooliques, une ou plusieurs boissons.
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a) édulcoration: l'opération qui consiste à mettre en œuvre dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs des produits suivants: sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré, moût de raisin frais, sucre caramélisé (burned sugar), miel, sirop de caroube, ainsi que d'autres substances glucidiques naturelles ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.Par sucre caramélisé, on entend le produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique; b) mélange: l'opération qui consiste à mettre ensemble deux ou plusieurs boissons différentes en vue d'en faire une boisson nouvelle; c) addition d'alcool: l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole à une boisson spiritueuse; d) assemblage: l'opération qui consiste à mettre ensemble deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, ne différant entre elles que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou plusieurs des facteurs suivants: -
méthodes d'élaboration elles-mêmes, appareils de distillation employés, durée de maturation ou de vieillissement, zone géographique de production.
La boisson spiritueuse obtenue appartient à la même catégorie que les boissons spiritueuses initiales avant leur assemblage; -
e) maturation ou vieillissement: l'opération qui consiste à laisser se développer naturellement dans des récipients appropriés certaines réactions qui procurent à la boisson spiritueuse concernée des qualités organoleptiques qu'elle n'avait pas auparavant; f) aromatisation: l'opération qui consiste à mettre en œuvre dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs arômes tels que définis à l'article 1 er paragraphe 2 point a) de la directive 88/388/CEE;g) coloration: l'opération qui consiste à mettre en œuvre, dans la préparation des boissons spiritueuses, un ou plusieurs colorants; h) alcool éthylique d'origine agricole: l'alcool éthylique, dont les caractéristiques sont celles énoncées à l'annexe I du présent règlement, obtenu par distillation, après fermentation alcoolique de produits agricoles figurant à l'annexe II du traité, à l'exclusion des boissons spiritueuses telles qu'elles sont définies au paragraphe 2. Quand il est fait référence à la matière première utilisée, l'alcool doit être obtenu exclusivement à partir de cette matière première; i) distillat d'origine agricole: le liquide alcoolique obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, de produits agricoles figurant à l'annexe II du traité et qui ne présente pas les caractères de l'alcool éthylique tel que défini au point h), ni ceux d'une boisson spiritueuse, mais qui a conservé un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées. Quand il est fait référence à la matière première utilisée, le distillat doit être obtenu exclusivement à partir de cette matière première; j) titre alcoométrique volumique: le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 degrés Celsius, contenu dans le produit considéré et le volume total de ce produit à la même température; k) teneur en substances volatiles: la teneur d'une boisson spiritueuse issue exclusivement d'une distillation en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique, due exclusivement à la distillation ou à la redistillation des matières premières mises en œuvre; l) lieu de fabrication: la localité ou la région où a eu lieu la phase du processus de fabrication du produit fini qui a conféré à la boisson son caractère et ses qualités définitives essentielles; m) catégorie de boissons spiritueuses: l'ensemble des boissons spiritueuses qui répondent à la même définition.
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a) rhum: -
1) la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation soit des mélasses ou des sirops provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de la canne à sucre lui-même, et distillée à moins de 96 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation présente, d'une manière perceptible, les caractères organoleptiques spécifiques du rhum; 2) l'eau-de-vie issue exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation du jus de la canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Cette eau-de-vie peut être commercialisée avec la mention "agricole" comme complément à la dénomination "rhum", accompagnée d'une des dénominations géographiques des départements français d'outre-mer telles que mentionnées à l'annexe II;
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b) whisky ouwhiskey :la boisson spiritueuse obtenue par distillation d'un moût de céréales -
saccharifié par la diastase du malt qu'il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles, fermenté sous l'action de la levure, distillé à moins de 94,8 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées,
et vieillie pendant au moins trois ans dans des fûts en bois d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres; -
c) boisson spiritueuse de céréales: -
1) la boisson spiritueuse obtenue par distillation d'un moût fermenté de céréales, présentant des caractères organoleptiques provenant des matières premières utilisées. La dénomination "boisson spiritueuse de céréales" peut être remplacée par " Korn " ou par "Kornbrand " pour la boisson produite en Allemagne et dans les régions de la Communauté où l'allemand est une des langues officielles, sous réserve que la production de cette boisson dans ces régions soit traditionnelle et si la boisson spiritueuse de céréales y est obtenue sans aucun additif:-
soit par la distillation exclusive de moût fermenté de grains complets de blé, d'orge, d'avoine, de seigle ou de sarrasin avec tous leurs éléments, soit par redistillation d'un distillat obtenu conformément au premier tiret.
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2) Pour que la boisson spiritueuse de céréales puisse être dénommée "eau-de-vie de céréales", elle doit être obtenue par distillation à moins de 95 % vol d'un moût fermenté de céréales, présentant des caractères organoleptiques provenant des matières premières utilisées;
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d) eau-de-vie de vin: la boisson spiritueuse: -
obtenue exclusivement par distillation à moins de 86 % vol du vin, du vin viné, ou par redistillation à moins de 86 % vol d'un distillat de vin, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, et ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Cette boisson, lorsqu'elle est vieillie, peut continuer à être commercialisée sous la dénomination "eau-de-vie de vin" si sa durée de vieillissement est égale ou supérieure à celle prévue pour le produit visé au point e); -
e) Brandy ouWeinbrand: la boisson spiritueuse: -
obtenue à partir d'eaux-de-vie de vin assemblées ou non avec un distillat de vin distillé à moins de 94,8 % vol, à condition que ce distillat ne dépasse pas la limite maximale de 50 % en degré alcoolique du produit fini, vieillie en récipients de chêne pendant au moins un an, ou pendant six mois au minimum si la capacité des fûts de chêne est inférieure à 1000 litres,ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, et provenant exclusivement de la distillation ou de la redistillation des matières premières mises en œuvre, ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
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f) eau-de-vie de marc de raisin ou marc: -
1) -
a) la boisson spiritueuse: -
obtenue à partir de marcs de raisin fermentés et distillés soit directement par la vapeur d'eau, soit après addition d'eau, auxquels ont pu être ajoutées des lies dans une proportion à déterminer selon la procèdure prévue à l'article 15, la distillation étant effectuée en présence des marcs eux-mêmes à moins de 86 % vol. La redistillation à ce même titre alcoométrique est autorisée, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 140 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol et une teneur maximale en alcool méthylique de 1000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
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b) Toutefois, pendant la période de transition prévue pour le Portugal par l'acte d'adhésion de 1985, le point a) ne s'oppose pas à la commercialisation au Portugal des eaux-de-vie de marc produites dans ledit pays et ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 1500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
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2) La dénomination " marc " ou "eau-de-vie de marc de raisin" peut être remplacée par la dénomination "grappa " uniquement pour la boisson spiritueuse produite en Italie.3) La dénomination "marc de raisin" ou "eau-de-vie de marc de raisin" peut être remplacée par la dénomination "zivania" uniquement pour la boisson spiritueuse produite à Chypre. 4) La dénomination "eau de vie de fruit" peut être remplacée par la dénomination Pálinka uniquement pour la boisson spiritueuse produite en Hongrie et pour les distillats d'abricot produits uniquement dans les provinces autrichiennes suivantes: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark et Wien;
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g) eau-de-vie de marc de fruit: la boisson spiritueuse obtenue par fermentation et distillation de marc de fruit. Les conditions de distillation, les caractéristiques du produit et les autres dispositions sont détérminées selon la procédure prévue à l'article 15; h) eau-de-vie de raisin sec ou " raisin brandy ":la boisson spiritueuse obtenue par distillation du produit obtenu par fermentation alcoolique de l'extrait des raisins secs des cépages "noir de Corinthe" ou "muscat de Malaga", distillé à moins de 94,5 % vol, de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant de la matière première utilisée; i) eau-de-vie de fruit: -
1) -
a) la boisson spiritueuse: -
obtenue exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation d'un fruit charnu ou d'un moût de ce fruit en présence ou non de noyaux, distillée à moins de 86 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant du fruit, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 1000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, etdont la teneur en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, ne doit pas dépasser 10 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
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b) Des dérogations aux dispositions du point a) troisième, quatrième et cinquième tirets peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 15, en particulier pour les produits traditionnels dont l'élaboration et la vente constituent un élément substantiel du revenu de certains producteurs de fruits de la Communauté. c) La boisson ainsi définie porte la dénomination "eau-de-vie de" suivie du nom du fruit, telle que: eau-de-vie de cerises (ou kirsch ), de prunes (ouslivovic ), de mirabelles, de pêches, de pommes, de poires, d'abricots, de figues, d'agrumes, de raisins ou de tout autre fruit. Elle peut être également dénommée "wasser ", ce mot étant associé au nom du fruit.Le terme " Williams " est réservé à l'eau-de-vie de poires produite uniquement à partir de poires de la variété Williams.Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits sont distillées ensemble, le produit est dénommé "eau-de-vie de fruits". Cette mention peut être complétée par le nom de chacune des espèces dans l'ordre décroissant selon les quantités mises en œuvre. d) Les cas et les conditions dans lesquels le nom du fruit peut remplacer la dénomination "eau-de-vie de" suivie du nom du fruit en cause sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 15.
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2) Peuvent également porter la dénomination "eau-de-vie de" suivie du nom du fruit les boissons spiritueuses obtenues par macération, dans la proportion minimale de 100 kilogrammes de fruits pour 20 litres d'alcool à 100 % vol, de certaines baies et autres fruits tels que framboises, mûres, myrtilles et autres, partiellement fermentés ou non fermentés, dans de l'alcool éthylique d'origine agricole ou dans des eaux-de-vie ou dans un distillat tels que définis dans le présent règlement, suivie d'une distillation. Les conditions d'emploi de la dénomination "eau-de-vie de" suivie du nom du fruit en vue d'éviter une confusion avec les eaux-de-vie de fruits visées au point 1) et les fruits concernés sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15. 3) Les boissons spiritueuses obtenues par macération de fruits entiers non fermentés, tels qu'indiqués au point 2), dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, suivie d'une distillation, peuvent être dénommés " geist ", ce mot étant associé au nom du fruit.4) La dénomination "eau de vie de fruit" peut être remplacée par la dénomination Pálinka uniquement pour la boisson spiritueuse produite en Hongrie et pour les distillats d'abricot produits uniquement dans les provinces autrichiennes suivantes: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark et Wien. 5) Le nom "eaux-de-vie de fruits" peut être remplacé par la dénomination "pălincă" uniquement pour la boisson spiritueuse produite en Roumanie;
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j) eau-de-vie de cidre et de poiré: la boisson spiritueuse: -
provenant de la distillation exclusive de cidre et de poiré, et conforme aux exigences retenues pour les eaux-de-vie de fruits visées au point i) sous 1) sous a) deuxième, troisième et quatrième tirets;
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k) eau-de-vie de gentiane: la boisson spiritueuse élaborée à partir d'un distillat de gentiane, lui-même obtenu par fermentation de racines de gentiane avec ou sans addition d'alcool éthylique d'origine agricole; l) boisson spiritueuse de fruit: -
1) la boisson spiritueuse obtenue par macération d'un fruit dans de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou dans du distillat d'origine agricole et/ou dans de l'eau-de-vie, tels que définis dans le présent règlement, dans une proportion minimale à déterminer selon la procédure prévue à l'article 15. L'aromatisation de cette boisson spiritueuse peut être complétée par des substances aromatisantes et/ou des préparations aromatisantes, autres que celles provenant du fruit mis en œuvre. Ces substances et préparations aromatisantes sont définies à l'article 1 er paragraphe 2, respectivement au point b) sous i) et au point c), de la directive 88/388/CEE. Toutefois, le goût caractéristique de la boisson spiritueuse ainsi que sa couleur doivent provenir exclusivement du fruit mis en œuvre. 2) La boisson ainsi définie porte la dénomination "boisson spiritueuse de" ou "spiritueux de" suivie du nom du fruit. Les cas et les conditions dans lesquels le nom du fruit peut remplacer lesdites dénominations sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 15. Toutefois, ne peut être dénommée " Pacharán " que la "boisson spiritueuse de fruit" élaborée en Espagne et obtenue par macération de prunelles (Prunus espinosa ) dans la proportion minimale de 250 grammes de fruit par litre d'alcool pur;
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m) boisson spiritueuse au genièvre: -
1) -
a) la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation avec des baies de genièvre ( Juniperus communis ) d'alcool éthylique d'origine agricole et/ou d'eau-de-vie de céréales et/ou distillat de céréales.D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1 er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même directive, et/ou des plantes ou des parties de plantes aromatiques peuvent être utilisées en complément, mais les caractères organoleptiques du genièvre doivent être perceptibles, même s'ils sont parfois atténués. b) La boisson obtenue peut être dénommée " Wacholder ", "ginebra " ou "genebra ". L'emploi de ces dénominations est à décider selon la procédure prévue à l'article 15.c) Les alcools utilisés pour les boissons spiritueuses dénommées " genièvre ", "jenever ,genever " ou "peket " doivent avoir les caractères organoleptiques appropriés pour l'élaboration desdits produits, une teneur maximale en alcool méthylique de 5 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol et une teneur maximale en aldéhydes exprimées en acétaldéhyde de 0,2 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Pour lesdits produits, le goût des baies de genièvre peut ne pas être perceptible.
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2) -
a) La boisson peut être dénommée " gin " si elle est obtenue par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant les caractères organoleptiques appropriés avec des substances aromatisantes naturelles et/ou des substances identiques aux substances naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même directive, de sorte que le goût de genièvre soit prédominant. b) La boisson peut être dénommée " gin distillé" si le produit est obtenu exclusivement par redistillation d'un alcool éthylique d'origine agricole de qualité appropriée ayant les caractères organoleptiques voulus et titrant, au départ, au moins 96 % vol dans les alambics utilisés traditionnellement pour legin, en présence de baies de genièvre et d'autres produits végétaux naturels, le goût de genièvre devant être prépondérant. La dénomination "gin distillé" peut également s'appliquer au mélange du produit de cette distillation et d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique. Pour l'aromatisation dugin distillé, peuvent également être utilisées en complément des substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, et/ou des préparations aromatisantes telles que précisées au point a). Le "London Gin " est un type degin distillé.Le gin obtenu en ajoutant simplement des essences ou des arômes à de l'alcool éthylique d'origine agricole n'a pas droit à la dénomination "gin distillé";
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n) boisson spiritueuse au carvi: -
1) la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec du carvi ( Carum carvi L. ).D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1 er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même directive peuvent être utilisées en complément, mais le goût du carvi doit être prépondérant. 2) -
a) La boisson spiritueuse définie au point 1) peut aussi être dénommée " akvavit " ou "aquavit " si l'aromatisation est effectuée avec un distillat d'herbes ou d'épices.D'autres substances aromatisantes précisées au point 1) deuxième alinéa peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi et/ou de grains d'aneth ( Anethum graveolens L. ), l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite. b) Les substances amères ne peuvent dominer sensiblement le goût; l'extrait sec ne peut pas dépasser 1,5 gramme par 100 millilitres;
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o) boisson spiritueuse anisée: -
1) la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole avec les extraits naturels de l'anis étoilé ( Illicium verum ), de l'anis vert (Pimpinella anissum ), du fenouil (Foeniculum vulgare ) ou de toute autre plante qui contient le même constituant aromatique principal, par l'un des procédés suivants:-
macération et/ou distillation, redistillation de l'alcool en présence des graines ou autres parties des plantes ci-dessus désignées, adjonction d'extraits naturels distillés de plantes anisées, emploi combiné des trois méthodes précédentes.
D'autres extraits végétaux naturels ou graines aromatiques peuvent être utilisés en complément, mais le goût de l'anis doit rester prépondérant. -
2) Pour que la boisson spiritueuse anisée soit dénommée " pastis ", elle doit contenir également des extraits naturels issus du bois de réglisse (Glycyrrhiza glabra ), ce qui implique la présence de substances colorantes dites "chalcones", ainsi que celle d'acide glycyrrhizique dont les teneurs minimale et maximale doivent être respectivement de 0,05 et 0,5 gramme par litre.Le pastis présente une teneur en sucre inférieure à 100 grammes par litre et des teneurs minimale et maximale en anéthole de respectivement 1,5 et 2 grammes par litre.3) Pour que la boisson spiritueuse anisée soit dénommée " ouzo ", elle doit:être élaboré soit exclusivement en Grèce soit exclusivement à Chypre, être obtenue par assemblage des alcools aromatisés par distillation ou macération à l'aide des graines d'anis et éventuellement de fenouil, du mastic issu d'un lentisque indigène de l'île de Chios ( Pistacia lentiscus Chia oulatifolia ) et d'autres grains, plantes et fruits aromatiques; l'alcool aromatisé par distillation doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique de l'ouzo .
Ledit distillat doit: -
être obtenu par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d'une capacité égale ou inférieure à 1000 litres, avoir un titre alcoométrique non inférieur à 55 % vol et non supérieur à 80 % vol.
L' ouzo doit être incolore et d'une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre.4) Pour que la boisson spiritueuse anisée soit dénommée " anis ", son arôme caractéristique doit provenir exclusivement de l'anis vert (Pimpinella anisum ) et/ou de l'anis étoilé (Illicium verum ) et/ou du fenouil (Foeniculum vulgare ). La dénomination "anis distillé" peut être utilisée si la boisson contient de l'alcool distillé en présence de telles graines, dans une proportion minimale de 20 % de son titre alcoométrique;
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p) boisson spiritueuse au goût amer, ou bitter: la boisson spiritueuse au goût amer prépondérant, obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec des substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1 er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même directive.Ladite boisson peut être également commercialisée sous la dénomination "amer" ou " bitter " associée ou non à um autre terme.La présente disposition n'affecte pas la possibilité d'utiliser les termes "amer" ou " bitter " pour les produits non visés au présent article;q) vodka: la boisson spiritueuse obtenue à partir d'un alcool éthylique d'origine agricole soit par rectification, soit par filtration sur charbon activé suivie éventuellement d'une distillation simple, ou par un traitement équivalent ayant pour effet d'atténuer sélectivement les caractères organoleptiques inhérents aux matières premières employées. Une aromatisation permet de conférer au produit des caractères organoleptiques particuliers, notamment un goût moelleux; r) liqueur: -
1) la boisson spiritueuse: -
ayant une teneur en sucre minimale de 100 grammes par litre, exprimée en sucre inverti, sans préjudice d'une décision différente prise conformément à la procédure prévue à l'article 15, obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole ou d'un distillat d'origine agricole ou d'une ou de plusieurs boissons spiritueuses telles que définies dans le présent règlement ou d'un mélange des produits précités, édulcorés et éventuellement additionnés de produits d'origine agricole tels que la crème, le lait ou d'autres produits laitiers, de fruits, de vin ainsi que de vin aromatisé.
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2) La dénomination "crème de" suivie du nom du fruit ou de la matière première employée, à l'exclusion des produits laitiers, est réservée aux liqueurs ayant une teneur minimale en sucre de 250 grammes par litre exprimés en sucre inverti. Toutefois, la dénomination "crème de cassis" est réservée aux liqueurs de cassis renfermant au moins 400 grammes de sucre par litre, exprimés en sucre inverti. 3) Les dénominations "Jägertee", "Jagertee"et "Jagatee" sont réservées à la liqueur originaire d'Autriche, préparée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'essences de certaines boissons spiritueuses ou de thé, additionnées de plusieurs substances aromatiques naturelles telles que définies à l'article 1 er paragraphe 2 point b sous i) de la directive 88/388/CE. Le titre alcoométrique est au moins de 22,5 % vol. La teneur en sucre, exprimée en sucre inverti, est au moins de 100 g par litre;
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s) liqueur à base d'œufs/ advocaat/avocat/Advokat: la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, dont les éléments sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 140 grammes par litre de produit final; t) liqueur aux œufs: la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, dont les éléments sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 70 grammes par litre de produit final; u) väkevä glögi spritglögg :la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d'alcool éthylique d'origine agricole à l'aide d'arôme naturel ou identique au naturel de clous de girofle et/ou de cannelle, et ce par un recours à l'un des procédés suivants: macération et/ou distillation, redistillation de l'alcool en présence d'éléments des plantes indiquées ci-dessus, ajout d'arômes naturels ou identiques au naturel de clous de girofle ou de cannelle, ou une combinaison de ces procédés. D'autres extraits naturels ou identiques au naturel de plantes aromatisantes, conformes à la directive 88/388/CEE, peuvent également être utilisés, mais l'arôme des épices précitées doit être prédominant. La teneur en vin ou en produits viti-vinicoles ne peut être supérieure à 50 pour cent.