Council Directive 89/398/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses
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  • Directive 96/84/CE du Parlement Européen et du Conseildu 19 décembre 1996modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31996L0084, 19 février 1997
  • Directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 juin 1999modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31999L0041, 8 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2009/39/CE du Parlement Européen et du Conseildu 6 mai 2009relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0039, 20 mai 2009
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  • Rectificatif à la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31989L0398R(01), 5 octobre 1990
Directive du Conseildu 3 mai 1989relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(89/398/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNESvu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 124 du 23. 5. 1986, p. 7, et JO no C 161 du 19. 6. 1987, p. 12.,en coopération avec la Parlement européenJO no C 99 du 13. 4. 1987, p. 54, et JO no C 120 du 16. 5. 1989.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 328 du 22. 12. 1986, p. 9.,considérant que la directive 77/94/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulièreJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 55., modifiée en dernier lieu par la directive 85/7/CEEJO no L 2 du 3. 1. 1985, p. 22., a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive;considérant que l'adoption de la directive 77/94/CEE a été justifiée par le fait que les différences entre les législations nationales concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière entravaient leur libre circulation, pouvaient créer des conditions de concurrence inégales et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;considérant que le rapprochement des législations nationales supposait, dans un premier stade, la mise au point d'une définition commune, la détermination de mesures permettant d'assurer la protection du consommateur contre les tromperies sur la nature des produits, et la fixation des règles auxquelles doit répondre l'étiquetage des produits en question;considérant que les produits visés dans la présente directive sont des denrées alimentaires dont la composition et l'élaboration doivent être spécialement étudiées afin de répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont essentiellement destinés; qu'il peut, par conséquent, être nécessaire de prévoir des dérogations aux dispositions générales ou particulières applicables aux denrées alimentaires afin de parvenir à l'objectif nutritionnel spécifique;considérant que, si un contrôle efficace des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour lesquelles des dispositions spécifiques ont été arrêtées peut s'effectuer sur la base des règles générales régissant le contrôle de l'ensemble des denrées alimentaires, il n'en va pas toujours de même pour des denrées pour lesquelles de telles dispositions spécifiques ne sont pas prévues;considérant que, en effet, dans ce dernier cas, les moyens usuels mis à la disposition des services de contrôle peuvent, dans des circonstances déterminées, ne pas permettre de vérifier si la denrée en question possède effectivement les propriétés nutritionnelles particulières qui lui sont attribuées; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir que, en cas de besoin, le responsable de la mise sur le marché de cette denrée assiste le service de contrôle dans l'exercice de ses activités;considérant que l'état actuel du développement de la réglementation communautaire relative aux additifs ne permet pas d'adopter, dans le cadre de la présente directive, des dispositions relatives à l'utilisation d'additifs dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière n'appartenant pas à l'un des groupes mentionnés à l'annexe I; qu'il convient, dès lors, que cette question soit réexaminée le moment venu;considérant que l'élaboration de directives spécifiques appliquant les principes de base de la réglementation communautaire ainsi que leurs modifications sont des mesures d'exécution de caractère technique; qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;considérant que, dans tous les cas où le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution des règles établies dans le domaine des denrées destinées à l'alimentation humaine, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEEJO no L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.;considérant que la présente directive ne porte pas atteinte aux délais dans lesquels les États membres doivent se conformer à la directive 77/94/CEE,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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