a. Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont des denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif. b. Une alimentation particulière doit répondre aux besoins nutritionnels particuliers: i) de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé ou ii) de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les aliments ou iii) des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.
Council Directive 89/398/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses
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- Directive 96/84/CE du Parlement Européen et du Conseildu 19 décembre 1996modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31996L0084, 19 février 1997
- Directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 juin 1999modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31999L0041, 8 juillet 1999
- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Directive 2009/39/CE du Parlement Européen et du Conseildu 6 mai 2009relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0039, 20 mai 2009
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- Rectificatif à la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31989L0398R(01), 5 octobre 1990
a) l'utilisation des qualificatifs "diététique" ou "de régime", seuls ou en combinaison avec d'autres termes, pour désigner ces denrées alimentaires; b) toute autre indication ou toute présentation susceptible de faire croire qu'il s'agit d'un des produits définis à l'article 1 er .
a) les exigences essentielles quant à la nature ou à la composition des produits; b) des dispositions concernant la qualité des matières premières; c) des exigences en matière d'hygiène; d) des modifications autorisées au sens de l'article 3 paragraphe 2; e) une liste d'additifs; f) des dispositions concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité; g) les modalités de prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires pour contrôler la conformité aux dispositions des directives spécifiques. Ces directives spécifiques sont adoptées: par le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 100 A du traité, en ce qui concerne le point e), conformément à la procédure prévue à l'article 13 en ce qui concerne les autres points.
la réduction de la teneur en sodium ou en sel (chlorure de sodium, sel de table) ou leur absence, l'absence de gluten,
a) les éléments particuliers de la composition qualitative et quantitative ou le procédé spécial de fabrication qui confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières; b) la valeur énergétique disponible exprimée en kj et kcalainsi que la teneur en glucides, en protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé et rapporté à la quantité proposée pour la consommation si le produit est ainsi présenté.
1) au moment de la première mise sur le marché d'un des produits visés ci-dessus, le fabricant ou, dans le cas d'un produit fabriqué dans un État tiers, l'importateur en informe l'autorité compétente de l'État membre où cette mise sur le marché a lieu, au moyen de la transmission d'un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit; 2) au moment de la mise sur le marché subséquente du même produit dans un autre État membre, le fabricant ou, le cas échéant, l'importateur transmet à l'autorité compétente de cet État membre la même information, complétée par l'indication de l'autorité destinataire de la première notification; 3) en cas de besoin, l'autorité compétente est habilitée à exiger du fabricant ou, le cas échéant, de l'importateur la présentation des travaux scientifiques et des données justifiant la conformité du produit avec l'article 1 er paragraphe 2 ainsi que les mentions prévues à l'article 7 paragraphe 3 point a). Dans la mesure où ces travaux ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit;4) les États membres communiquent à la Commission l'identité des autorités compétentes au sens du présent article et tout autre renseignement utile les concernant. La Commission publie ces renseignements au Journal officiel des Communautés européennes .Des modalités d'application du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13; 5) Avant le 8 juillet 2002 et tous les trois ans par la suite, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent article.
admettre, à partir du 16 mai 1990, le commerce des produits conformes à la présente directive, interdire, à partir du 16 mai 1991, le commerce des produits non conformes à la présente directive.
Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées par des directives spécifiques :Il est entendu que les produits en commerce lors de l'adoption de la directive ne sont pas affectés par celle-ci. 1) Préparations pour nourrissons et préparations de suite 2) Denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 3) Aliments destinés à être utilisés dans les régimes hypocaloriques, destinés à la perte de poids 4) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales 5) Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs.
Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées par une directive spécifique , en fonction du résultat de la procédure décrite à l'article 4 ter:Il est entendu que les produits en commerce lors de l'adoption de la directive ne sont pas affectés par celle-ci. 6) Aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétique).
Directive 77/94/CEE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 2 paragraphe 2 |
Article 1 | — |
Article 2 paragraphe 1 | Article 3 paragraphe 1 |
Article 2 paragraphe 2 premier alinéa | Article 2 paragraphe 1 |
Article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa | — |
Article 2 paragraphe 3 | Article 2 paragraphe 2 |
Article 2 paragraphe 4 | Article 2 paragraphe 3 |
Article 3 | Article 3 paragraphe 2 |
— | Article 4 |
Article 4 paragraphe 1 | Article 6 paragraphe 1 |
Article 4 paragraphe 2 | Article 5 |
Article 4 paragraphe 3 | Article 6 paragraphe 2 |
Article 5 paragraphe 1 | Article 7 paragraphe 1 |
Article 5 paragraphe 2 point a) | Article 7 paragraphe 2 |
Article 5 paragraphe 2 points b) et c) | Article 7 paragraphe 3 points a) et b) |
Article 5 paragraphe 2 point d) | — |
Article 5 paragraphe 2 point e) | Article 7 paragraphe 4 |
Article 5 paragraphe 3 | — |
Article 6 | Article 8 |
— | Article 9 |
Article 7 paragraphe 1 | Article 10 paragraphe 1 |
— | Article 10 paragraphe 2 |
Article 7 paragraphe 2 | — |
Article 8 | — |
— | Article 11 |
— | Article 12 |
Article 9 | Article 13 |
Article 10 | — |
Article 11 | — |
— | Article 14 |
Article 12 | Article 15 |
Article 13 | Article 16 |
— | Annexe I |