Council Directive 89/398/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses
Modified by
  • Directive 96/84/CE du Parlement Européen et du Conseildu 19 décembre 1996modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31996L0084, 19 février 1997
  • Directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 juin 1999modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31999L0041, 8 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2009/39/CE du Parlement Européen et du Conseildu 6 mai 2009relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0039, 20 mai 2009
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31989L0398R(01), 5 octobre 1990
Directive du Conseildu 3 mai 1989relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(89/398/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNESvu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 124 du 23. 5. 1986, p. 7, et JO no C 161 du 19. 6. 1987, p. 12.,en coopération avec la Parlement européenJO no C 99 du 13. 4. 1987, p. 54, et JO no C 120 du 16. 5. 1989.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 328 du 22. 12. 1986, p. 9.,considérant que la directive 77/94/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulièreJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 55., modifiée en dernier lieu par la directive 85/7/CEEJO no L 2 du 3. 1. 1985, p. 22., a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive;considérant que l'adoption de la directive 77/94/CEE a été justifiée par le fait que les différences entre les législations nationales concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière entravaient leur libre circulation, pouvaient créer des conditions de concurrence inégales et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;considérant que le rapprochement des législations nationales supposait, dans un premier stade, la mise au point d'une définition commune, la détermination de mesures permettant d'assurer la protection du consommateur contre les tromperies sur la nature des produits, et la fixation des règles auxquelles doit répondre l'étiquetage des produits en question;considérant que les produits visés dans la présente directive sont des denrées alimentaires dont la composition et l'élaboration doivent être spécialement étudiées afin de répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont essentiellement destinés; qu'il peut, par conséquent, être nécessaire de prévoir des dérogations aux dispositions générales ou particulières applicables aux denrées alimentaires afin de parvenir à l'objectif nutritionnel spécifique;considérant que, si un contrôle efficace des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour lesquelles des dispositions spécifiques ont été arrêtées peut s'effectuer sur la base des règles générales régissant le contrôle de l'ensemble des denrées alimentaires, il n'en va pas toujours de même pour des denrées pour lesquelles de telles dispositions spécifiques ne sont pas prévues;considérant que, en effet, dans ce dernier cas, les moyens usuels mis à la disposition des services de contrôle peuvent, dans des circonstances déterminées, ne pas permettre de vérifier si la denrée en question possède effectivement les propriétés nutritionnelles particulières qui lui sont attribuées; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir que, en cas de besoin, le responsable de la mise sur le marché de cette denrée assiste le service de contrôle dans l'exercice de ses activités;considérant que l'état actuel du développement de la réglementation communautaire relative aux additifs ne permet pas d'adopter, dans le cadre de la présente directive, des dispositions relatives à l'utilisation d'additifs dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière n'appartenant pas à l'un des groupes mentionnés à l'annexe I; qu'il convient, dès lors, que cette question soit réexaminée le moment venu;considérant que l'élaboration de directives spécifiques appliquant les principes de base de la réglementation communautaire ainsi que leurs modifications sont des mesures d'exécution de caractère technique; qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;considérant que, dans tous les cas où le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution des règles établies dans le domaine des denrées destinées à l'alimentation humaine, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEEJO no L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.;considérant que la présente directive ne porte pas atteinte aux délais dans lesquels les États membres doivent se conformer à la directive 77/94/CEE,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.La présente directive concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.2.a.Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont des denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.b.Une alimentation particulière doit répondre aux besoins nutritionnels particuliers:i)de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbéouii)de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les alimentsouiii)des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.
Article 21.Les produits visés à l'article 1erparagraphe 2 point b sous i) et sous ii) peuvent être caractérisés par les qualificatifs "diététique" ou "de régime".2.Sont interdites, dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires de consommation courante et dans la publicité les concernant:a)l'utilisation des qualificatifs "diététique" ou "de régime", seuls ou en combinaison avec d'autres termes, pour désigner ces denrées alimentaires;b)toute autre indication ou toute présentation susceptible de faire croire qu'il s'agit d'un des produits définis à l'article 1er.3.Toutefois, selon des dispositions à adopter conformément à la procédure prévue à l'article 13, il peut être admis, pour les denrées alimentaires courantes qui conviennent à une alimentation particulière, de faire état de cette propriété.Ces mêmes dispositions peuvent fixer les modalités selon lesquelles cette indication est donnée.
Article 31.La nature ou la composition des produits visés à l'article 1er doit être telle que ces produits soient appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.2.Les produits visés à l'article 1erdoivent également répondre à toute disposition obligatoire applicable à la denrée alimentaire de consommation courante, sauf en ce qui concerne les modifications qui ont été apportées à ces produits pour les rendre conformes aux définitions prévues à l'article 1er.
Article 41.Les dispositions spécifiques applicables aux groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière figurant à l'annexe I sont arrêtées par voie de directives spécifiques.Ces directives peuvent comporter notamment:a)les exigences essentielles quant à la nature ou à la composition des produits;b)des dispositions concernant la qualité des matières premières;c)des exigences en matière d'hygiène;d)des modifications autorisées au sens de l'article 3 paragraphe 2;e)une liste d'additifs;f)des dispositions concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité;g)les modalités de prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires pour contrôler la conformité aux dispositions des directives spécifiques.Ces directives spécifiques sont adoptées:par le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 100 A du traité, en ce qui concerne le point e),conformément à la procédure prévue à l'article 13 en ce qui concerne les autres points.Les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine institué par la décision 74/234/CEEJO no L 136 du 20. 5. 1974, p. 1..1 bis.Afin de permettre la mise rapide sur le marché de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et résultant de progrès scientifiques et technologiques, la Commission peut, après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et selon la procédure prévue à l'article 13, autoriser pour une période de deux ans la mise sur le marché de denrées qui ne répondent pas aux règles de composition fixées par les directives spécifiques prévues à l'annexe I.En cas de nécessité, la Commission peut ajouter dans la décision d'autorisation des règles d'étiquetage liées au changement de composition.2.Une liste des substances à but nutritionnel particulier telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres substances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui leur sont applicables et, le cas échéant, les conditions d'utilisation, sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Article 4 bisLes modalités d'utilisation des termes concernant:la réduction de la teneur en sodium ou en sel (chlorure de sodium, sel de table) ou leur absence,l'absence de gluten,qui peuvent être utilisés pour décrire les produits visés à l'article 1er, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Article 4 terAvant le 8 juillet 2002, la Commission, après avoir consulté le comité scientifique de l'alimentation humaine, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'opportunité de dispositions spécifiques pour les aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques).À la lumière des conclusions dudit rapport, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 13, ou bien élabore des dispositions spécifiques pertinentes ou bien, conformément à la procédure prévue à l'article 95 du traité, présente des propositions appropriées en vue d'apporter des modifications à la présente directive.
Article 5Des modalités, selon lesquelles l'étiquetage, la présentation et la publicité peuvent faire allusion à un régime ou à une catégorie de personnes auxquelles un produit visé à l'article 1er est destiné, peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Article 61.L'étiquetage d'un produit visé à l'article 1er et les modalités selon lesquelles il est réalisé, sa présentation et la publicité le concernant ne doivent pas attribuer à ce produit des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.Des dérogations au premier alinéa peuvent être prévues, conformément à la procédure prévue à l'article 13, dans des cas exceptionnels et bien déterminés. Jusqu'à l'aboutissement de cette procédure, les dérogations en question peuvent être maintenues.2.Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la diffusion de toute information ou recommandation utile destinée exclusivement aux personnes qualifiées dans les domaines de la Médecine, de la nutrition ou de la pharmacie.
Article 71.La directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEEJO no L 186 de 30. 6. 1989, p. 17., est applicable aux produits visés à l'article 1er, aux conditions énoncées ci-après.2.La dénomination de vente d'un produit doit être accompagnée de l'indication de ses caractéristiques nutritionnelles particulières. Toutefois, dans le cas des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous iii), cette mention est remplacée par l'indication de leur destination.3.L'étiquetage des produits n'ayant pas fait l'objet d'une directive spécifique en vertu de l'article 4 doit également comporter:a)les éléments particuliers de la composition qualitative et quantitative ou le procédé spécial de fabrication qui confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières;b)la valeur énergétique disponible exprimée en kj et kcalainsi que la teneur en glucides, en protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé et rapporté à la quantité proposée pour la consommation si le produit est ainsi présenté.Toutefois, si cette valeur énergétique est inférieure à 50 kj (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml du produit commercialisé, les indications dont il s'agit peuvent être remplacées soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kj (12 kcal) pour 100 g", soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kj (12 kcal) pour 100 ml".4.Les exigences particulières applicables à l'étiquetage des produits pour lesquels une directive spécifique a été adoptée sont fixées par ladite directive.
Article 81.Les produits visés à l'article 1erne peuvent être mis dans le commerce que sous forme préemballée et de telle façon que l'emballage les recouvre entièrement.2.Toutefois, les États membres peuvent prévoir des dérogations pour le commerce de détail, les indications prévues à l'article 7 devant, dans ce cas, accompagner le produit lors de sa présentation à la vente.
Article 9En ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et n'appartenant pas à l'un des groupes figurant à l'annexe I, et afin de permettre à leur égard un contrôle officiel efficace, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent:1)au moment de la première mise sur le marché d'un des produits visés ci-dessus, le fabricant ou, dans le cas d'un produit fabriqué dans un État tiers, l'importateur en informe l'autorité compétente de l'État membre où cette mise sur le marché a lieu, au moyen de la transmission d'un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit;2)au moment de la mise sur le marché subséquente du même produit dans un autre État membre, le fabricant ou, le cas échéant, l'importateur transmet à l'autorité compétente de cet État membre la même information, complétée par l'indication de l'autorité destinataire de la première notification;3)en cas de besoin, l'autorité compétente est habilitée à exiger du fabricant ou, le cas échéant, de l'importateur la présentation des travaux scientifiques et des données justifiant la conformité du produit avec l'article 1er paragraphe 2 ainsi que les mentions prévues à l'article 7 paragraphe 3 point a). Dans la mesure où ces travaux ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit;4)les États membres communiquent à la Commission l'identité des autorités compétentes au sens du présent article et tout autre renseignement utile les concernant.La Commission publie ces renseignements au Journal officiel des Communautés européennes.Des modalités d'application du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13;5)Avant le 8 juillet 2002 et tous les trois ans par la suite, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent article.
Article 101.Les États membres ne peuvent interdire ou entraver le commerce des produits visés à l'article 1er et conformes à la présente directive et, le cas échéant, aux directives prises en application de la présente directive, pour des motifs liés à la composition, aux caractéristiques de fabrication, de présentation ou à l'étiquetage de ces produits.2.Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions nationales applicables en l'absence de directives prises en application de la présente directive.
Article 111.Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière et n'appartenant pas à l'un des groupes figurant à l'annexe I n'est pas conforme à l'article 1er paragraphe 2 ou qu'elle présente un danger pour la santé humaine, tout en circulant librement dans un ou plusieurs États membres, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire le commerce du produit en question. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant les motifs justifiant sa décision.2.La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs invoqués par l'État membre intéressé et procède à la consultation des États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.3.Si la Commission estime que la mesure nationale doit être supprimée ou modifiée, elle engage la procédure prévue à l'article 13 afin d'adopter les mesures appropriées.
Article 121.Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenues depuis l'adoption d'une des directives spécifiques, que l'emploi d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière présente un danger pour la santé humaine tout en étant conforme aux dispositions de la directive spécifique concernée, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l'application des dispositions en question. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.2.La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs invoqués par l'État membre intéressé et procède à la consultation des États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.3.Si la Commission estime que des modifications à la présente directive et/ou aux directives spécifiques sont nécessaires pour pallier les difficultés évoquées au paragraphe 1 pour assurer la protection de la santé humaine, elle engage la procédure prévue à l'article 13 en vue d'arrêter ces modifications. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à ce que les modifications aient été arrêtées.
Article 131.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1., ci-après dénommé "comité".2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 14La directive 77/94/CEE est abrogée.Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 151.Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à:admettre, à partir du 16 mai 1990, le commerce des produits conformes à la présente directive,interdire, à partir du 16 mai 1991, le commerce des produits non conformes à la présente directive.Ils en informent immédiatement la Commission.2.Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions nationales qui, en l'absence de directives visées à l'article 4, régissent certains groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Article 16Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE IGroupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées par des directives spécifiquesIl est entendu que les produits en commerce lors de l'adoption de la directive ne sont pas affectés par celle-ci.:1)Préparations pour nourrissons et préparations de suite2)Denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge3)Aliments destinés à être utilisés dans les régimes hypocaloriques, destinés à la perte de poids4)Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales5)Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs.Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées par une directive spécifiqueIl est entendu que les produits en commerce lors de l'adoption de la directive ne sont pas affectés par celle-ci., en fonction du résultat de la procédure décrite à l'article 4 ter:6)Aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétique).ANNEXE IITABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 77/94/CEEPrésente directive
Article 1er paragraphe 1Article 1er paragraphe 1
Article 1er paragraphe 2Article 2 paragraphe 2
Article 1er paragraphe 3
Article 2 paragraphe 1Article 3 paragraphe 1
Article 2 paragraphe 2 premier alinéaArticle 2 paragraphe 1
Article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa
Article 2 paragraphe 3Article 2 paragraphe 2
Article 2 paragraphe 4Article 2 paragraphe 3
Article 3Article 3 paragraphe 2
Article 4
Article 4 paragraphe 1Article 6 paragraphe 1
Article 4 paragraphe 2Article 5
Article 4 paragraphe 3Article 6 paragraphe 2
Article 5 paragraphe 1Article 7 paragraphe 1
Article 5 paragraphe 2 point a)Article 7 paragraphe 2
Article 5 paragraphe 2 points b) et c)Article 7 paragraphe 3 points a) et b)
Article 5 paragraphe 2 point d)
Article 5 paragraphe 2 point e)Article 7 paragraphe 4
Article 5 paragraphe 3
Article 6Article 8
Article 9
Article 7 paragraphe 1Article 10 paragraphe 1
Article 10 paragraphe 2
Article 7 paragraphe 2
Article 8
Article 11
Article 12
Article 9Article 13
Article 10
Article 11
Article 14
Article 12Article 15
Article 13Article 16
Annexe I