Council Directive 89/361/EEC of 30 May 1989 concerning pure-bred breeding sheep and goats
Modified by
Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308L0073, 14 août 2008
Directive du Conseildu 30 mai 1989concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure(89/361/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 348 du 23.12.1987, p. 6.,vu l’avis du Parlement européenJO no C 94 du 11.4.1988, p. 182.,vu l’avis du Comité économique et socialJO no C 80 du 28.3.1988, p. 35.,considérant que l’élevage et la production d’animaux des espèces ovine et caprine tiennent une place importante dans l’agriculture de la Communauté; qu’ils peuvent être une source de revenus pour une partie de la population agricole;considérant qu’il y a lieu d’encourager la production d’animaux des espèces ovine et caprine et que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l’utilisation d’animaux de race pure;considérant qu’il existe des disparités en matière d’inscription dans les livres généalogiques; que ces disparités constituent une entrave aux échanges intracommunautaires; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation ultérieure, notamment en ce qui concerne les inscriptions dans les livres généalogiques;considérant que, en vue d’éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l’accroissement de la productivité de l’agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer les échanges intracommunautaires;considérant que les États membres doivent avoir la possibilité d’exiger la présentation de certificats établis conformément à une procédure communautaire;considérant qu’il y a lieu de prévoir que les importations d’ovins et de caprins reproducteurs de race pure en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions moins sévères que celles qui sont appliquées dans la Communauté;considérant qu’il convient de prendre des mesures d’application dans certains domaines de caractère technique; que, pour la mise en œuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: