Council Directive 89/361/EEC of 30 May 1989 concerning pure-bred breeding sheep and goats
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  • Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308L0073, 14 août 2008
Directive du Conseildu 30 mai 1989concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure(89/361/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la CommissionJO no C 348 du 23.12.1987, p. 6., vu l’avis du Parlement européenJO no C 94 du 11.4.1988, p. 182., vu l’avis du Comité économique et socialJO no C 80 du 28.3.1988, p. 35., considérant que l’élevage et la production d’animaux des espèces ovine et caprine tiennent une place importante dans l’agriculture de la Communauté; qu’ils peuvent être une source de revenus pour une partie de la population agricole; considérant qu’il y a lieu d’encourager la production d’animaux des espèces ovine et caprine et que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l’utilisation d’animaux de race pure; considérant qu’il existe des disparités en matière d’inscription dans les livres généalogiques; que ces disparités constituent une entrave aux échanges intracommunautaires; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation ultérieure, notamment en ce qui concerne les inscriptions dans les livres généalogiques; considérant que, en vue d’éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l’accroissement de la productivité de l’agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer les échanges intracommunautaires; considérant que les États membres doivent avoir la possibilité d’exiger la présentation de certificats établis conformément à une procédure communautaire; considérant qu’il y a lieu de prévoir que les importations d’ovins et de caprins reproducteurs de race pure en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions moins sévères que celles qui sont appliquées dans la Communauté; considérant qu’il convient de prendre des mesures d’application dans certains domaines de caractère technique; que, pour la mise en œuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. La présente directive concerne les problèmes zootechniques pouvant se poser lors d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure et de leurs sperme, ovules et embryons. 2. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions communautaires en la matière, les règles de police sanitaire relatives aux échanges intracommunautaires relèvent du droit national, dans le respect des règles générales du traité.
Article 2 Au sens de la présente directive, on entend par: a)ovins ou caprins reproducteurs de race pure: tout animal de l’espèce ovine ou caprine dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d’y être inscrit; b)livre généalogique: tout livre, registre, fichier ou support informatique qui est tenu soit par une organisation ou une association d’éleveurs agréée officiellement par l’État membre dans lequel cette organisation ou cette association d’éleveurs s’est constituée, soit par un service officiel de l’État membre en questionet dans lequel sont inscrits ou enregistrés les ovins ou caprins reproducteurs de race pure d’une race déterminée avec mention de leurs ascendants.
Article 3 1. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver pour des raisons zootechniques: les échanges intracommunautaires d’ovins et caprins reproducteurs de race pure ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons, l’agrément officiel des organisations ou associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques conformément à l’article 4. 2. Toutefois, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales conformes aux règles générales du traité jusqu’à l’entrée en vigueur des décisions communautaires visées aux articles 4 et 6.
Article 4 La Commission, selon la procédure prévue à l’article 8, fixe avant le 1er janvier 1991: les critères d’agrément des organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques, les critères d’inscription et d’enregistrement dans les livres généalogiques, les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des reproducteurs ovins et caprins de race pure, les critères d’admission du reproducteur ou de la reproductrice à la reproduction et d’utilisation de leurs sperme, ovules et embryons.
Article 5 Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 2, point b), premier tiret, officiellement agréés aux fins de la création ou de la tenue des livres généalogiques et satisfaisant aux critères fixés conformément à l'article 4, premier tiret, et communique celle-ci aux autres États membres et au public. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 8.
Article 6 Les États membres peuvent exiger que les ovins ou caprins reproducteurs de race pure ainsi que leur sperme, leurs ovules et embryons soient accompagnés, lors de leur commercialisation, d’un certificat zootechnique conforme à un modèle établi par la Commission selon la procédure prévue à l’article 8.
Article 7 Jusqu’à la mise en application d’une réglementation communautaire en la matière, les conditions zootechniques applicables aux importations d’ovins ou de caprins reproducteurs de race pure et de leurs sperme, ovules et embryons en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires.
Article 8 Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEEJO no L 206 du 12.8.1977, p. 11. délibère conformément aux règles établies à l’article 11 de la directive 88/661/CEEJO no L 382 du 31.12.1988, p. 36.,
Article 9 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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