Council Regulation (EEC) No 1956/88 of 9 June 1988 adopting provisions for the application of the scheme of joint international inspection adopted by the Northwest Atlantic Fisheries Organization
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Règlement (CEE) no 436/92 du Conseildu 10 février 1992modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-OuestRectificatif au règlement (CEE) no 436/92 du Conseil, du 10 février 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest(Journal officiel des Communautés européennes no L 54 du 28 février 1992.), 31992R043631992R0436R(01), 28 février 1992
Règlement (CE) no 761/94 de la Commissiondu 6 avril 1994modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil fixant les modalités d'application du programme d'inspection et de surveillance communes internationales adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, 31994R0761, 7 avril 1994
Règlement (CE) no 3067/95 du Conseildu 21 décembre 1995modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, 31995R3067, 30 décembre 1995
Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseildu 22 octobre 2007établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest, 32007R1386, 5 décembre 2007
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Rectificatif au règlement (CEE) no 436/92 du Conseil, du 10 février 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, 31992R0436R(01), 1 mai 1992
Règlement (CEE) no 1956/88 du Conseildu 9 juin 1988fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-OuestLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêcheJO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1., et notamment son article 11,vu la proposition de la Commission,considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée "convention NAFO", a été approuvée par le Conseil par le règlement (CEE) no 3179/78JO noL 378 du 30. 12. 1978, p. 1. et qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1979;considérant que l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO), instituée par la convention NAFO, a adopté un programme d'inspection mutuelle, prévoyant des droits réciproques d'arraisonnement et d'inspection des navires par les parties contractantes, puis de poursuite de l'État du pavillon et d'exercice de sanctions contre lui; que certaines lacunes sont apparues dans l'application de ce programme; que, en conséquence, la Communauté a, le 26 juin 1986, fait part de son intention de ne plus se considérer comme liée par le programme d'inspection mutuelle à partir du douzième mois suivant cette date; que, dans l'attente de l'adoption d'un programme NAFO révisé, le Conseil a adopté, par le règlement (CEE) no 3251/87JO no L 314 du 4. 11. 1987, p. 1., un programme intérimaire autonome de contrôle des navires communautaires dans la zone de réglementation;considérant que la commission des pêches de la NAFO a adopté, le 10 février 1988, une proposition de programme modifié intitulé "programme d'inspection commune internationale"; que, conformément à l'article XI de la convention NAFO, la proposition deviendra exécutoire pour les parties contractantes à partir du 10 juin 1988, en l'absence d'objections de leur part; que le programme modifié est acceptable pour la Communauté;considérant qu'il convient d'étendre l'inspection des navires communautaires dans la zone de réglementation pour assurer également le respect par ceux-ci d'autres mesures communautaires pertinentes de contrôle et de conservation des ressources de pêche;considérant que, en vue de la surveillance des activités de pêche des navires communautaires dans la zone de réglementation, il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission dans l'application du programme modifié et d'autres mesures communautaires pertinentes;considérant que le programme modifié s'applique sans préjudice de l'obligation faite aux États membres, à l'article 1er du règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêcheJO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1., d'inspecter et de contrôler les navires communautaires qui se livrent à la pêche et à des activités connexes dans la zone de réglementation;considérant qu'il y a lieu d'arrêter les modalités d'application du programme modifié et du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: