Council Regulation (EEC) No 1956/88 of 9 June 1988 adopting provisions for the application of the scheme of joint international inspection adopted by the Northwest Atlantic Fisheries Organization
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- Règlement (CEE) no 436/92 du Conseildu 10 février 1992modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-OuestRectificatif au règlement (CEE) no 436/92 du Conseil, du 10 février 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest(Journal officiel des Communautés européennes no L 54 du 28 février 1992.), 31992R043631992R0436R(01), 28 février 1992
- Règlement (CE) no 761/94 de la Commissiondu 6 avril 1994modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil fixant les modalités d'application du programme d'inspection et de surveillance communes internationales adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, 31994R0761, 7 avril 1994
- Règlement (CE) no 3067/95 du Conseildu 21 décembre 1995modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, 31995R3067, 30 décembre 1995
- Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseildu 22 octobre 2007établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest, 32007R1386, 5 décembre 2007
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- Rectificatif au règlement (CEE) no 436/92 du Conseil, du 10 février 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, 31992R0436R(01), 1 mai 1992
i) Le contrôle et la surveillance sont effectués par des inspecteurs des services de surveillance des pêches des parties contractantes, affectés au programme d'inspection et de surveillance communes internationales, ci-après dénommé "programme". ii) Les autorités compétentes des parties contractantes communiquent au secrétariat exécutif, au plus tard le 1er novembre de chaque année, les noms des inspecteurs et des navires d'inspection spéciaux (y compris les navires de pêche transportant des inspecteurs), ainsi que le type et l'indicatif radio des hélicoptères ou des autres aéronefs affectés au programme conformément au paragraphe 13 de celui-ci. Les parties contractantes communiquent toute modification à ces notifications au secrétaire exécutif avec, chaque fois que cela est possible, un préavis de deux mois. iii) Après notification au secrétaire exécutif, et en cas d'accord mutuel entre les parties contractantes intéressées, les inspecteurs désignés par une partie peuvent être pris à bord des navires d'inspection spéciaux ou des aéronefs d'une autre partie, affectés au programme. iv) Après avoir reçu notification des affectations au programme de la part d'une partie contractante, le secrétaire exécutif délivre à l'autorité concernée, pour chaque inspecteur de la partie en question, une pièce d'identité telle que décrite à l'annexe I. Cette pièce est numérotée. Chaque inspecteur doit la porter sur lui et la produire au moment où il monte à bord d'un navire. v) Les navires d'inspection spéciaux et les aéronefs notifient immédiatement au secrétaire exécutif, par radio/télex, télécopie ou toute autre communication, la date et l'heure auxquelles débutent leurs activités dans le cadre du programme. Tous les inspecteurs à bord sont réputés être des inspecteurs NAFO. vi) Entre les heures de début et de fin des activités accomplies dans le cadre du programme, les inspecteurs, les navires d'inspection spéciaux et les aéronefs ne peuvent appliquer, vis-à-vis des navires et des aéronefs relevant de la juridiction d'autres parties contractantes, les lois et règlements concernant la zone de la partie contractante qui les a affectés. vii) Les navires d'inspection spéciaux et les aéronefs notifient immédiatement au secrétaire exécutif, par radio/télex, la date et l'heure auxquelles s'achèvent leurs activités dans le cadre du programme. viii) Dans tous les cas, les heures visées au point vi) sont consignées dans le journal de bord du navire ou de l'aéronef ou dans son équivalent. Les heures mentionnées dans celui-ci représentent les heures applicables au point vi). Dans les cas où les notifications ne peuvent se faire, la mention dans le journal de bord équivaut à la constatation du respect des obligations énoncées aux points v) et vii). ix) Le secrétaire exécutif communique l'essentiel des notifications effectuées par toute partie contractante dans le cadre du programme à tous les membres de la commission des pêches, ci-après dénommée "commission", dans les quinze jours suivant la date de leur réception.
i) Toute partie contractante vise à faire en sorte que, par une répartition équitable des inspections, toutes les parties contractantes possédant des navires pêchant dans la zone de réglementation soient traitées sur un pied d'égalité. ii) Pour garantir l'objectivité de la réalisation et de la répartition des inspections entre les parties contractantes, le nombre d'inspections effectuées par les navires d'une partie contractante sur des navires d'une autre partie contractante doit, dans la mesure du possible, refléter le rapport entre les activités de pêche de la partie inspectée et l'ensemble des activités de pêche dans la zone de réglementation, mesuré notamment sur la base du volume des prises et du nombre de jours passés sur les lieux de pêche. Les inspections de navires sont effectuées de manière non discriminatoire. Leur nombre est fonction de la taille de la flotte, compte tenu de la manière dont les règles ont été observées. Les parties contractantes garantissent que leur service d'inspection veille particulièrement à éviter de causer des dommages à la cargaison ou à l'engin inspecté. Ces services interfèrent le moins possible avec les activités de pêche et les activités normales qui ont lieu à bord. Les équipages et les navires agissant en conformité avec les mesures de conservation et d'application de l'OPANO ne sont pas harcelés. Les inspections ne visent qu'à s'assurer du respect des règles de l'OPANO.
i) Tout navire ou hélicoptère affecté au programme et transportant un inspecteur doit arborer les signaux suivants pour indiquer que l'inspecteur procède à une inspection au titre du programme: a) de jour, dans des conditions de visibilité normale, deux flammes d'inspection décrites à l'annexe II, disposées à la verticale l'une au-dessus de l'autre, de telle sorte qu'il n'y ait pas entre elles une distance supérieure à un mètre; b) le canot d'accostage doit arborer une flamme d'inspection identique à celle décrite à l'annexe II mais pouvant être d'une dimension réduite de moitié.
ii) Les aéronefs de surveillance affectés au programme doivent arborer clairement leur indicatif radio international.
i) L'inspection et le contrôle effectués dans le cadre du programme s'appliquent, dans la zone de réglementation, aux navires suivants: a) navires de pêche exerçant ou ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation; b) navires équipés en vue du traitement du poisson à bord et qui assurent ou ont assuré des opérations de transfert de poissons dans la zone de réglementation; c) navires de transport assurant effectivement des opérations de transfert de poissons.
ii) Le capitaine de tout navire auquel s'applique le programme facilite la montée à bord lorsque le signal approprié lui est donné conformément au code international des signaux par un navire ou un hélicoptère transportant un inspecteur. Le navire faisant l'objet de la montée à bord ne doit pas être requis de stopper ou de manœuvrer au cours d'une activité de pêche, de mise à l'eau ou de remontée de l'engin de pêche. Le capitaine fournit toutefois: a) pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à trente mètres, une échelle de coupée conçue et utilisée de la manière décrite à l'annexe III; b) l'assistance à la montée à bord à partir d'hélicoptères prévue dans les conditions spécifiées à l'annexe IV.
Lorsqu'un navire d'inspection signale qu'une équipe d'inspection s'apprête à monter à bord d'un navire de pêche sur le point de remonter ses filets ou ayant entrepris cette opération, le capitaine du navire de pêche veille à ce que les filets ne soient pas remontés à bord avant une période de trente minutes suivant la réception du signal. Dans tous les cas, le capitaine se conforme à la pratique de manœuvre habituelle devant permettre à l'équipe d'inspection de monter à bord dès que possible. iii) Les procédures prévues pour le transfert direct de personnes se trouvant à bord d'un hélicoptère ne doivent pas obliger le capitaine d'un navire de pêche à prendre des mesures de précaution plus importantes que celles que prévoit le droit international. iv) L'équipe d'inspection est composée, au maximum, de deux inspecteurs affectés au programme. L'usage d'armes pendant les inspections est interdit; en particulier, les inspecteurs ne peuvent porter d'armes. Sans préjudice des dispositions de la présente section, l'absence ou la non-utilisation d'armes ne doit être considérée comme une entrave à l'exécution des inspections réalisées par une partie contractante sur des navires battant son propre pavillon. v) Le navire commandant une opération de chalutage par deux unités est tenu de décliner son identité en arborant une flamme ou un pavillon à l'approche d'un inspecteur.
i) Les inspections doivent avoir lieu de manière à n'entraîner qu'un minimum de perturbation et de gêne pour le navire, ses activités et ses captures. Sauf en cas d'infraction présumée, l'inspection ne doit pas durer plus de trois heures ni se prolonger au-delà de la remontée et de l'inspection du filet, ainsi que de la prise si celles-ci durent plus longtemps. Lorsqu'il constate une différence entre les prises enregistrées et son estimation des prises à bord du navire, l'inspecteur peut réexaminer les calculs, les procédures, les documents pertinents utilisés pour effectuer le relevé des prises dans la zone de réglementation et la capture à bord du navire; il doit ensuite quitter le navire dans l'heure suivant la fin de l'inspection initiale. L'inspecteur doit limiter ses investigations à la constatation des faits en rapport avec l'observation des mesures de la commission auxquelles la partie contractante n'a pas objecté, en ce qui concerne les navires inspectés, conformément à l'article XII de la convention. L'inspection doit être menée en utilisant le rapport d'inspection dont le modèle figure à l'annexe V. En ce qui concerne la section 15 de l'annexe V, sans préjudice de toute objection formulée sur les quotas conformément à l'article XII de la convention, les inspecteurs dressent le bilan, par espèce et par division, de la capture effectuée par le bateau dans la zone de réglementation lors du voyage en cours, en se fondant sur le journal de bord; ils le consignent ensuite dans le formulaire d'inspection. À cette fin, le voyage en cours est considéré comme commençant lorsque le navire entre dans la zone de réglementation et s'achevant lorsqu'il quitte la zone de la convention (incluant les ports limitrophes de ladite zone) pour plus de vingt jours consécutifs. Le voyage en cours ne doit pas être considéré comme achevé tant que le navire transporte à son bord du poisson pêché dans la zone de réglementation. En cas de difficulté linguistique, l'inspecteur ou le capitaine doit utiliser, dans la langue appropriée, la partie du questionnaire figurant à l'annexe VI. Les parties contractantes peuvent obtenir, en s'adressant par écrit au secrétaire exécutif, que les inspecteurs se fondent sur les rapports figurant dans le journal de bord pour la période de quota, et non plus pour le voyage en cours, pour dresser le bilan par espèce et par division, des prises réalisées par le navire dans la zone de réglementation, et consignent ce bilan dans la section 15 du formulaire d'inspection. En procédant à ses examens, l'inspecteur a la faculté de requérir du capitaine toute l'assistance nécessaire. Le capitaine doit faciliter le travail de l'inspecteur. Des commentaires peuvent être ajoutés au rapport d'inspection qui doit être signé par toutes les personnes requises d'après le formulaire. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire. Toute partie contractante inspectant un navire envoie par écrit les détails de toute infraction présumée aux autorités désignées de la partie contractante à laquelle appartient le navire inspecté, si possible au cours du jour ouvrable suivant la date de l'inspection. Les parties contractantes inspectant des navires communiquent, par l'intermédiaire du secrétaire exécutif, une liste des navires inspectés au cours d'une période d'un mois civil aux autorités désignées des parties contractantes auxquelles appartiennent les navires en question. En cas d'infraction présumée ou de différence entre les captures enregistrées et l'estimation des prises à bord, effectuée par l'inspecteur, une copie du rapport d'inspection avec documents à l'appui, y compris les secondes photographies, est transmise le plus rapidement possible aux autorités compétentes de la partie contractante à laquelle appartient le navire inspecté, après le retour au port du navire d'inspection. S'il y a d'autres rapports d'inspection, l'original est transmis dans un délai de trente jours, si possible, à une autorité désignée de la partie contractante à laquelle appartient le navire inspecté. Une copie de chaque rapport d'inspection est également envoyée au secrétaire exécutif. ii) Sans préjudice de toute objection formulée sur les quotas conformément à l'article XII de la convention: a) les inspecteurs sont habilités à inspecter et mesurer l'ensemble des engins de pêche qui se trouvent prêts à l'utilisation sur le pont de service ou à proximité, ainsi qu'à inspecter et relever les estimations des prises se trouvant sur et sous les ponts, pour autant que cette inspection et ces mesures soient nécessaires pour établir si les mesures de la commission sont respectées; b) les engins de pêche sont examinés conformément aux mesures de la Commission; c) la correspondance entre les données du journal de bord relatives à la zone de réglementation et les estimations des prises par espèce à bord s'y rapportant peut être vérifiée; les différences entre les captures enregistrées et l'estimation des prises à bord effectuée par l'inspecteur sont consignées, en pourcentage, à la section 18 du rapport d'inspection (section "commentaires"); d) les inspecteurs peuvent également vérifier que les rapports rédigés au cours de la période de quota, jusqu'à la date de l'inspection, se trouvent à bord du navire conformément à la section 1 C 2 b) iii) des mesures d'application et de conservation de la NAFO.
iii) Tout inspecteur est habilité à examiner les prises, filets ou d'autres engins, ainsi que tout document pertinent jugé nécessaire pour vérifier le respect des mesures de la commission. L'inspecteur qui constate une infraction présumée aux mesures: consigne l'infraction présumée dans le rapport, signe ses annotations et les fait contresigner par le capitaine, consigne la date, le lieu et le type de l'infraction présumée constatée dans le journal de pêche ou dans un autre document pertinent et signe ces annotations. Il peut établir une copie de tout élément pertinent figurant dans ce document et invite le capitaine du navire à certifier à chaque page qu'il s'agit d'une copie conforme, est habilité à étayer la constatation de l'infraction présumée au moyen de photographies des engins ou des prises du bateau de pêche concerné, auquel cas une seconde photographie sera remise au capitaine du navire et annexée au rapport transmis à l'autorité compétente de la partie contractante à laquelle appartient le navire inspecté.
iv) Lorsqu'un inspecteur constate une infraction présumée aux mesures interdisant: a) la pêche dans une zone fermée ou au moyen d'engins interdits dans une zone donnée; b) la pêche de stocks ou d'espèces après la date à laquelle la partie contractante à laquelle appartient le navire a notifié au secrétaire exécutif que ses navires cesseraient toute activité de pêche directe de ces stocks ou espèces; c) la pêche au titre d'un quota "autres" sans notification préalable au secrétaire exécutif ou plus de sept jours ouvrables après que le secrétariat exécutif a notifié à la partie contractante à laquelle appartient le navire inspecté que la pêche de ses stocks ou espèces au titre d'un quota "autres" devrait cesser,
il s'efforce immédiatement, afin de permettre à la partie contractante d'agir contre l'infraction présumée, d'entrer en communication avec un inspecteur de la partie contractante à laquelle appartient le navire inspecté, qu'il sait se trouver à proximité, ou avec l'autorité désignée conformément au paragraphe 3 ci-dessus. À cette fin, le capitaine du navire faisant l'objet de l'inspection doit mettre à sa disposition l'équipement et l'opérateur radio de son navire pour envoyer et recevoir des messages. À la demande de l'inspecteur, le capitaine doit interrompre toute activité de pêche que l'inspecteur peut estimer contraire aux mesures mentionnées aux points a) à c). Pendant ce temps, l'inspecteur achève l'inspection et, s'il n'est pas en mesure, dans un délai raisonnable, de communiquer avec un inspecteur ou l'autorité désignée de la partie contractante à laquelle appartient le navire, il quitte le navire inspecté et entre, dès que possible, en communication avec l'un d'eux. Cependant, s'il réussit à établir une communication lors de sa présence à bord du navire inspecté, et à condition que l'inspecteur ou l'autorité désignée de la partie contractante à laquelle appartient le navire donnent leur accord, l'inspecteur peut demeurer à bord. Aussi longtemps que l'inspecteur est à bord, le capitaine ne peut reprendre son activité de pêche tant que l'inspecteur n'est pas suffisamment convaincu, à la suite de l'action entreprise par le capitaine du navire ou de sa communication avec un inspecteur ou l'autorité désignée de la partie contractante à laquelle appartient le navire, que l'infraction présumée ne sera pas répétée. v) L'inspecteur responsable peut demander que le capitaine retire toute partie des engins de pêche qui lui paraît en contravention avec les mesures de la commission. Une marque d'identification est fixée solidement sur toute partie de l'engin de pêche qui paraîtrait à l'inspecteur avoir été utilisée en infraction, et l'inspecteur consigne ces données dans son rapport. La marque reste apposée sur l'engin jusqu'à ce qu'il ait été examiné par un inspecteur ou l'autorité désignée de la partie contractante à laquelle appartient le navire, qui décideront du sort de l'engin en question. vi) L'inspecteur peut photographier l'engin de pêche de telle sorte que la marque d'identification et les dimensions de l'engin considéré soient visibles. Les objets photographiés doivent être énumérés dans le rapport. Une seconde photographie doit être remise au capitaine du navire.
i) fait rapport, dès que possible, sur l'infraction présumée, à tout inspecteur de la partie contractante à laquelle appartient le navire concerné, qu'il sait être à proximité, ou à une autorité désignée de cette partie contractante; ii) établit et transmet au secrétaire exécutif un rapport fournissant le maximum d'informations possible, y compris la nature du signal, la distance à partir de laquelle il a été donné, la visibilité à ce moment-là, l'état de la mer, les conditions relatives au vent et aux glaces.
i) fausse déclaration de captures; ii) infractions au maillage; iii) infractions au système d'appel radio; iv) ingérence dans le système de localisation par satellite; v) refus de laisser un inspecteur ou un observateur accomplir ses fonctions; vi) pêche spécifique d'une espèce dont le stock est soumis à un moratoire ou dont la pêche est interdite.
i) si un inspecteur de l'OPANO incrimine un navire pour présomption d'une infraction grave visée au point 9, la partie contractante dont relève ce navire veille à ce que celui-ci soit inspecté dans un délai de soixante-douze heures par un inspecteur dûment autorisé par ladite partie contractante. Afin de préserver les preuves, l'inspecteur de l'OPANO prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments probants, et il peut demeurer à bord du navire le temps nécessaire pour communiquer à l'inspecteur dûment autorisé les renseignements concernant l'infraction présumée; ii) lorsque la situation le justifie et dans les cas où ils sont dûment autorisés à le faire, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon du navire en cause ou l'inspecteur autorisé par ladite autorité ordonnent au navire de faire immédiatement route vers un port proche, choisi par le capitaine, et qui doit être Saint John's, Halifax, le port d'attache du navire ou un port désigné par l'État membre du pavillon en vue d'une inspection approfondie effectuée sous l'autorité de l'État membre du pavillon et en présence d'un inspecteur de l'OPANO de toute autre partie contractante désireuse d'y prendre part. Si le navire n'est pas rappelé au port, la partie contractante doit fournir en temps opportun une justification adéquate au secrétaire exécutif de l'OPANO qui la communique, sur demande, à toute autre partie contractante; iii) lorsqu'un inspecteur de l'OPANO incrimine un navire pour présomption d'une infraction visée au point 9, l'inspecteur en avise immédiatement les autorités compétentes de l'État membre du pavillon et le secrétaire exécutif, qui, à son tour, rend compte immédiatement, pour information, aux autres parties contractantes ayant un navire d'inspection dans la zone de la convention; iv) lorsqu'un navire a ordre de gagner un port en vue d'une inspection approfondie, conformément au point ii), un inspecteur de l'OPANO d'une autre partie contractante peut, avec le consentement de la partie contractante dont relève le navire, monter à bord du navire faisant route vers le port, demeurer à bord pendant le trajet jusqu'au port et rester présent pendant l'inspection du navire au port; v) si une infraction présumée aux mesures de conservation et d'inspection a été constatée et est jugée suffisamment grave par l'inspecteur dûment autorisé, au sens du point ii), de la partie contractante dont relève le navire, cet inspecteur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments probants, y compris, le cas échéant, la mise sous scellés de la cale du navire en vue d'une inspection ultérieure à quai.
i) Lorsque, à la suite d'une surveillance, un inspecteur observe un navire d'une partie contractante et lorsque cette observation ne correspond pas aux renseignements les plus récents dont dispose l'inspecteur conformément à la section E 2 de la partie III des mesures de conservation et d'inspection, l'inspecteur remplit la partie I du formulaire de rapport de surveillance décrit à l'annexe VII et photographie le navire à l'appui de ses observations. Les photographies prises doivent indiquer simultanément la position, la date et l'heure indiquées par les instruments du navire de surveillance. ii) L'inspecteur remplit la partie II du rapport de surveillance sur la base des notifications reçues de la partie contractante dont relève le navire concerné conformément au système d'arraisonnement et au moins 72 heures après l'enregistrement de l'observation dans la partie I du rapport de surveillance. iii) L'original de chaque rapport de surveillance rempli conformément aux dispositions des points 9 i) et ii) ainsi que toutes les photographies seront transmis le plus rapidement possible à la partie contractante dont relève le navire concerné ou à une autorité désignée de cette partie contractante. Une copie de chaque rapport de surveillance est également transmise au secrétaire exécutif. iv) À la réception d'un rapport de surveillance concernant un navire d'une partie contractante, l'autorité compétente de cette partie contractante procédera rapidement à la réception et à l'examen du rapport et, lorsque cela est possible, montera à bord du navire concerné et mènera toute enquête supplémentaire nécessaire pour lui permettre de décider d'une action complémentaire appropriée.
i) le nombre d'inspections effectuées par celles-ci dans le cadre du programme, en précisant le nombre d'inspections sur les navires de chaque partie contractante et, en cas d'infraction présumée, le lieu et la date de l'inspection du navire concerné ainsi que la nature de l'infraction présumée; ii) la suite donnée aux infractions présumées qui leur ont été notifiées par une partie contractante. Les infractions présumées doivent être signalées annuellement jusqu'à ce qu'une décision finale soit intervenue dans le cadre de la législation de l'État du pavillon; toute sanction prise doit faire l'objet d'une description en termes spécifiques; iii) les différences qu'elles considèrent comme importantes entre les prises consignées dans le journal de bord des navires de leur partie contractante et les estimations des prises à bord des navires, effectuées par les inspecteurs. Les cas considérés comme importants doivent être signalés annuellement jusqu'à ce que la NAFO soit informée des actions menées en réponse, y compris les sanctions prises dans le cadre de la législation de l'État du pavillon. Ces sanctions doivent faire l'objet d'une description en termes spécifiques. iv) le nombre d'heures de vol de surveillance NAFO, le nombre d'observations et le nombre de rapports de surveillance qui ont été établis, avec la date, l'heure et le lieu des observations effectuées dans le cadre de ces rapports de surveillance; v) la suite donnée aux rapports de surveillance qui leur ont été notifiés par une partie contractante. Les rapports de surveillance doivent être enregistrés annuellement jusqu'à ce que l'action complémentaire soit terminée par les autorités compétentes. Dans les cas où l'action complémentaire débouche sur des poursuites, toute sanction prise doit faire l'objet d'une description en termes spécifiques.
i) En cas de désaccord sur l'interprétation ou l'application du programme, les parties contractantes concernées se consultent en vue d'essayer de mettre fin à ce désaccord. ii) Si le désaccord subsiste au terme des consultations, le secrétariat exécutif, à la demande d'une partie contractante, en fait état au cours d'une réunion spéciale du comité permanent de contrôle international (STACTIC). Le STACTIC rédige un rapport sur le désaccord et le transmet à la commission des pêches dans les deux mois suivant la réunion susmentionnée. iii) Après réception du rapport du STACTIC, toute partie contractante peut, dans un délai supplémentaire de deux mois, demander une réunion spéciale de la commission des pêches pour étudier ledit rapport et prendre les mesures appropriées.
a) être constituées de bois dur ou de tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes et être d'une seule pièce exempte de nœuds et ayant une surface antidérapante efficace; les quatre marches les plus basses doivent être en caoutchouc offrant une résistance et une rigidité suffisantes ou en tout autre matériau présentant des caractéristiques équivalentes; b) avoir une longueur de 480 millimètres (19 pouces), une largeur de 115 millimètres (4 pouces et demi) et une profondeur de 25 millimètres (1 pouce) au moins, à l'exclusion de tout dispositif antidérapant; c) être espacées de 300 millimètres (12 pouces) au moins et de 380 millimètres (15 pouces) au plus et être fixées de manière à rester horizontales.
i) tenter de communiquer par radio dans une langue commune; ii) modifier sa route et sa vitesse si on lui en donne l'instruction et s'il en a la possibilité; iii) maintenir sa route et conserver la même vitesse régulière pendant toute la durée des opérations de transfert à moins que la sécurité du bateau ne soit en danger; iv) donner une indication visuelle du vent apparent au moyen d'une flamme ou d'un autre accessoire convenant à cet effet; v) dégager l'aire de transfert de tout objet qui pourrait être emporté par le vent; vi) pendant le transfert, les transmissions radio ne seront pas effectuées au moyen d'antennes métalliques verticales (haute fréquence) se trouvant dans le voisinage immédiat de l'aire de transfert. Si de telles transmissions se révèlent nécessaires, l'hélicoptère en sera averti afin que les opérations de transfert puissent être retardées; si une ligne de guidage est d'abord descendue, des membres de l'équipage seront rendus disponibles afin de manœuvrer cette ligne dans le but d'aider au transfert de l'équipe d'inspection et seulement de l'équipe d'inspection, les autres lignes et fils métalliques ne pouvant pas être touchés par l'équipage du navire jusqu'à ce que l'équipe d'inspection les ait fixés sur le pont du navire; vii) dans la mesure du possible, prendre toutes les mesures appropriées afin qu'aucune ligne ou aucun accessoire descendu de l'hélicoptère s'accroche ou ne s'engage dans les superstructures du navire.
i) transmission radio sur la fréquence de 2182 kHz sur le canal VHF-FM 16 ou sur d'autres fréquences convenues;ii) indications optiques ou acoustiques au moyen d'un signal ad hoc extrait du code international des signaux comme indiqué au paragraphe 7; iii) vol stationnaire au-dessus ou à proximité de la position choisie en vue du transfert, conjointement avec les signaux de mains du code international des signaux mentionnés au paragraphe 4.
i) Signal: indication de la direction au moyen du bras ou de la mainutilisé par: signification: l'hélicoptère je souhaite opérer le transfert ou la montée à bord dans la direction indiquée. ii) Signal: mouvement vertical du bras ou d'un drapeau ou indication "pouce levé"utilisé par: situation: signification: l'un et l'autre avant transfert prêt à opérer le transfert; le navire avant transfert je souhaite le transfert à partir de cette position; l'hélicoptère après avoir jeté la ligne de guidage soulevez le mou de la ligne de guidage; l'hélicoptère après avoir soulevé le mou de la ligne de guidage tirez doucement sur la ligne de guidage; l'un et l'autre à tout moment toute réponse affirmative. iii) Signal: mouvement horizontal du bras ou d'un drapeau, ou indication "pouce vers le bas"utilisé par: situation: signification: le navire avant transfert le transfert n'est pas recommandé à partir de cette position, je recommande une position de rechange (et indication au moyen de la main de la position désirée); l'un et l'autre avant transfert je ne suis pas paré pour opérer le transfert; le navire pendant le transfert je vous demande d'arrêter l'opération de transfert; l'hélicoptère après avoir jeté la ligne de guidage de relâcher la tension de la ligne de guidage; l'hélicoptère après avoir donné du mou à la ligne de guidage; de lâcher la ligne de guidage; l'un et l'autre à tout moment toute réponse négative.
i) le commandant de bord de l'hélicoptère ou le capitaine du bateau estime que l'espace dégagé pour le transfert est insuffisant ou qu'il y a trop d'obstacles; ii) le mouvement du navire est trop important pour que, de l'avis du commandant de bord de l'hélicoptère ou du capitaine du navire, le transfert puisse être effectué sans risque; iii) l'hélicoptère ne peut pas se mettre en position de vol stationnaire dans des conditions de vent apparent acceptables; iv) il existe d'autres risques qui mettent en danger la sécurité de l'hélicoptère, du navire ou des personnes qui sont transférées.
SQ 3 | Stoppez ou mettez en panne, j'ai l'intention de monter à bord | L'affichage de la flamme d'inspection indique la présence dans l'hélicoptère d'une équipe d'inspection mandatée |
MG | Gouvernez sur le cap … | Route correcte |
IK-RQ | Je vous demande de filer à … nœuds | |
AZ | Je suis dans l'impossibilité de descendre, mais je peux vous hisser | Indication qu'on a l'intention d'entreprendre un transfert de personnes (utilisé conjointement avec le signal BB) |
BB1-RQ | Demande l'autorisation de me poser sur le pont: êtes-vous paré à me recevoir à l'avant | Utilisé conjointement avec le signal AZ pour indiquer que l'hélicoptère ne va pas se poser mais va entreprendre une opération de transfert à partir de l'hélicoptère à l'endroit indiqué |
BB2-RQ | Demande l'autorisation de me poser sur le pont: êtes-vous paré à me recevoir au milieu du navire | |
BB3-RQ | Demande l'autorisation de me poser sur le pont: êtes-vous paré à me recevoir à l'arrière | |
K | ||
YX | Je désire communiquer par radio sur la fréquence indiquée | |
C | Oui (affirmatif) | |
N | Non (négatif) | |
YU | Je vais entrer en communication avec votre station au moyen du code international des signaux | |
BT | Un hélicoptère se dirige vers vous en ce moment (ou à l'heure indiquée) |