Commission Regulation (EEC) No 693/88 of 4 March 1988 on the definition of the concept of originating products for purposes of the application of tariff preferences granted by the European Economic Community in respect of certain products from developing countries
RÈGLEMENT ( CEE ) No 693/88 DE LA COMMISSION du 4 mars 1988 relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 3635/87 du Conseil, du 17 novembre 1987, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1988 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement ( 1 ), et notamment son article 1er,
vu le règlement ( CEE ) no 3782/87 du Conseil, du 3 décembre 1987, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1988 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement ( 2 ), et notamment son article 1er,
vu le règlement ( CEE ) no 3636/87 du Conseil, du 17 novembre 1987, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1988 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement ( 3 ), et notamment son article 1er,
considérant que la décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 17 novembre 1987, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1988 à certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement ( 87/564/CECA ) ( 4 ), établit que la notion de produits originaires est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement ( CEE ) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises ( 5 ) ; que les règles à appliquer à cet égard doivent être les mêmes que celles prévues pour les autres produits ;
considérant que, pour l'ensemble des produits visés par les règlements susmentionnés, des règles doivent être définies en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités de ce contrôle ; qu'il est opportun, pour ce faire, de reprendre substantiellement les dispositions du règlement ( CEE ) no 3749/83 de la Commission ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1250/87 ( 7 ), définissant la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté ;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions transitoires en faveur de pays dont certains produits ne bénéficiaient pas auparavant de préférences tarifaires ;
considérant que les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 3749/83 sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du conseil de coopération douanière ; que le conseil de coopération douanière a approuvé la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ( ci-après dénommé " SH ") le 14 juin 1983 ; qu'il est prévu qu'à partir du 1er janvier 1988 le SH remplacera la nomenclature actuelle pour les besoins du commerce international ; qu'il convient en conséquence d'adapter les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 3749/83 afin de les baser sur l'utilisation du SH ;
considérant que l'expérience a montré que la présentation des règles d'origine pouvait être améliorée en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter ;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant aux pays bénéficiaires n'appliquant pas la nomenclature basée sur le SH de continuer à appliquer les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 3749/83 pendant une durée de deux ans ; qu'il y a lieu en outre de rendre facultative, pour la même durée, l'indication de la position des marchandises dans la case no 8 du certificat d'origine formule A et dans la case no 7 du formulaire APR ;
considérant qu'il y a lieu de modifier légèrement les modèles du certificat d'origine formule A et du formulaire APR, afin de tenir compte, d'une part, de l'adhésion à la Communauté de l'Espagne et du Portugal et, d'autre part, de l'introduction de la nouvelle nomenclature, basée sur le SH ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
TITRE PREMIER
Article 1
1 . Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en voie de développement, sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire desdites préférences, sous réserve qu'ils aient été transportés directement au sens de l'article 6, dans la Communauté :
a ) les produits entièrement obtenus dans ce pays ;
b ) les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a ), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 2 .
2 . Les dispositions du paragraphe 1 et des articles 2 à 4 ne s'appliquent pas aux produits énumérés dans la liste figurant à l'annexe II .
Article 2
Sont considérés au sens de l'article 1er point a ), comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire :
a ) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans ;
b ) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c ) les animaux qui sont nés et élevés ;
d ) les produits qui y proviennent d'animaux vivants ;
e ) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
f ) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires ;
g ) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f ) ;
h ) les produits usagés, ne pouvant servir qu'à la recupération des matières premières, qui y sont recueillis ;
i ) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées ;
j ) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a ) à i ).
Article 3
1 . Les termes " chapitres " et " positions " utilisés dans le présent règlement désignent les chapitres et les positions ( à quatre chiffres ) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ( dénommée ci-après " système harmonisé ").
Le terme " classé " se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée .
2. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 point b ), des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous .
3 . Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 2 .
4 . Pour l'application de l'article 1er point b ), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de positions :
a ) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ( aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres produits, extraction de parties avariées en opérations similaires ) ;
b ) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment ( y compris la composition de jeux de produits ), de lavage, de peinture, de découpage ;
c )
i ) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis ;
ii ) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc ., et toutes opérations simples de conditionnement ;
d ) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;
e ) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent règlement pour pouvoir être considérés comme originaires ;
f ) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet ;
g ) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a ) à f ) ;
h ) l'abattage des animaux .
Article 4
1 . Le terme " valeur " dans la liste de l'annexe III signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le pays concerné .
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa précédent doivent être appliquées mutatis mutandis .
2 . L'expression " prix départ usine " dans la liste de l'annexe III signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté .
Article 5
1 . Des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être adoptées en faveur des pays énumérés à l'annexe IV du règlement ( CEE ) no 3635/87 et de la décision 87 /564 CECA, ainsi qu'à l'annexe V des règlements ( CEE ) no 3782/87 et ( CEE ) no 3636/87, lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.
À cet effet, le pays concerné introduit auprès de la Commission des Communautés européennes une demande sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 3 .
2 . L'examen des demandes tient compte en particulier :
a ) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans le pays concerné, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité ;
b ) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement, permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles ;
c ) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre .
3 . Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogations, le pays demandeur fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants :
- dénomination du produit fini,
- nature et quantité de produits qui y ont été ouvrés ou transformés,
- méthodes de fabrication,
- valeur ajoutée,
- effectifs employés dans l'entreprise concernée,
- volume des exportations escomptées vers la Communauté,
- justification de la durée demandée,
- autres observations .
Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles .
Article 6
1 . Sont considérés comme transportés directement du pays bénéficiaire d'exportation dans la Communauté :
a ) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays ;
b ) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire d'exportation, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état ;
c ) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières en cas de transit ou d'entreposage dans ces pays et qu'ils n'y aient pas été mis à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état .
2 . La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 points b ) et c ) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières dans la Communauté :
a ) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;
b ) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays du transit contenant :
- une description exacte des produits,
- la date du déchargement et du rechargement des produits ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits ;
c ) soit, à défaut, de tous documents probants .
Article 7
1 . Les produits originaires au sens du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 1er sur présentation d'un certificat d'origine formule A délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales du pays d'exportation bénéficiaire, sous réserve que ce dernier pays :
- ait communiqué à la Commission des Communautés européennes l'information requise par l'article 26 et
- prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document, ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause .
2 . Toutefois, les produits originaires au sens du présent règlement qui font l'objet d'envois postaux ( y compris les colis postaux ), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 2590 Écus par envoi ( 8 ), sont admis dans la 43,7750francs belges / francs luxembourgeois 2,09022marks allemands 2,36146florins néerlandais 0,713486livre sterling 1 Écu = 7,88477couronnes danoises 6,84430francs français 1 440,90lires italiennes 0,762246livre irlandaise 139,754drachmes grecques 137,629pesetas espagnoles 151,505escudos portugais .
Les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en Écus peuvent être arrondis .
Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, au vu d'un formulaire APR, sous réserve que l'assistance prévue à l'alinéa précédent s'applique, dans les mêmes conditions, audit formulaire .
3 . Les produits originaires au sens du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, délivré par les autorités douanières de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine, formule A, délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire d'exportation, pour autant que les conditions fixées à l'article 6 soient remplies et sous réserve que l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats d'origine, formule A . Dans ces conditions, la procédure visée à l'article 13 paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis . Le délai visé à l'article 27 premier alinéa est porté à huit mois .
4 . Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 4, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article, et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel .
5. Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré .
6 . Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires . Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment .
Article 8
1 . Le délai de validité du certificat d'origine, formule A, est de dix mois à compter de sa date de délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation .
2 . Les certificats, formule A, qui sont produits aux autorités douanières dans la Communauté après expiration du délai de validité visé au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application des dispositions relatives aux fins d'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles .
En dehors de ces cas, les autorités douanières dans la Communauté peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai .
Article 9
Dans l'État membre d'importation, le certificat est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la directive 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ( 9 ). Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction . Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration de mise en libre pratique soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er .
Article 10
1 . La Communauté admet comme produits originaires au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat d'origine, formule A, ou de remplir un formulaire APR, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration .
2 . Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou de voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial .
En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 180 Écus en ce qui concerne les petits envois ou à 515 Écus en ce qui concerne le contenu de bagages personnels des voyageurs .
Article 11
1 . Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et vendus, pour être importés dans la Communauté, bénéficient à l'importation dans cette dernière, des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues dans le présent règlement pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire d'exportation et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes dans la Communauté :
a ) qu'un exportateur a expédié ces produits directement du territoire du pays bénéficiaire d'exportation dans le pays de l'exposition ;
b ) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ;
c ) que les produits ont été expédiés dans la Communauté dans l'état oú ils ont été expédiés à l'exposition ;
d ) que, depuis le moment où ils ont été expédiés à l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la démonstration à cette exposition .
2 . Un certificat d'origine doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières dans la Communauté . Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués . Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés peut être demandée .
3 . Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal - autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers - et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane .
Article 12
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux produits présentés .
Article 13
1 . Le contrôle a posteriori des certificats, formule A, ou des formulaires APR est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières compétentes dans la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause .
2 . Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières dans la Communauté renvoient le certificat, formule A, ou le formulaire APR à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête . Elles joignent au formulaire APR, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées audit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes .
Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières dans la Communauté offrent à l'importateur la mainlevée des produits sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires .
Article 14
Les annexes du prèsent règlement font partie intégrante de celui-ci .
TITRE II
Article 15
Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'établissement et la délivrance des certificats d'origine, formule A, et les conditions d'utilisation des formulaires APR ainsi que celles relatives à la coopération administrative reprises aux articles suivants .
Section première Établissement et délivrance des certificats d'origine ( formule A )
Article 16
1 . Le certificat d'origine n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité .
2 . L'exportateur ou son représentant présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine .
Article 17
Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient remplies .
Article 18
Le certificat doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IV .
Le modèle de certificat en vigueur en 1987 peut être utilisé jusqu'à épuisement des stocks .
Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur . Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré . Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques .
Lorsque les certificats comportent plusieurs copies, seulement le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte .
L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n'est pas obligatoire .
Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser .
Le certificat est établi en anglais ou en français . S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie .
Article 19
Le certificat constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, il appartient à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat .
Article 20
1 . La délivrance du certificat est effectuée par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens du titre 1er .
2 . La case 2 du certificat d'origine, formule A, ne doit pas obligatoirement être complétée .
3 . L'indication de la position dans la case no 8 du certificat d'origine, formule A, n'est pas obligatoire jusqu'au 31 décembre 1989 .
4 . La signature qui est à apposer dans la case no 11 du certificat doit être manuscrite .
5 . Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 1 est remplie, l'autorité gouvernementale compétente a la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procédér à tout contrôle qu'elle juge utile .
Article 21
Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée .
Article 22
Le remplacement d'un ou plusieurs certificats d'origine, formule A, par un ou plusieurs autres certificats d'origine, formule A, est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane de la Communauté où se trouvent les produits .
Article 23
1 . À titre exceptionnel le certificat peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de toutes autres circonstances particulières et à la condition que les marchandises n'aient pas été exportées avant la communication à la Commission des Communautés européennes de l'information requise par l'article 26 .
2 . L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine lors de l'exportation des produits en cause .
Les certificats d'origine délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention " délivré a posteriori " ou " issued retrospectively ", portée dans la case no 4 de la formule A .
Article 24
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession . Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention " duplicata " ou " duplicate ", portée dans la case no 4 de la formule A, avec la date de délivrance et le numéro de série du certificat original .
Pour l'application de l'article 8, le duplicata prend effet à la date du certificat original .
Section II
Établissement des formulaires APR
Article 25
1 . Le formulaire APR doit être conforme au modèle figurant à l'annexe V .
Le modèle de formulaire en vigueur en 1987 peut être utilisé jusqu'à épuisement des stocks .
2 . Le format du formulaire APR est de 210 × 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur . Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au mètre carré .
L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes attachées au formulaire APR n'est pas obligatoire .
Chaque formulaire porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser .
3 . Un formulaire APR est établi pour chaque envoi .
4 . L'indication de la position dans la case no 7 du formulaire APR n'est pas obligatoire jusqu'au 31 décembre 1989 .
5 . Le formulaire est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité . Il est établi en anglais ou en français . S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie . La signature apposée à la case 6 du formulaire doit être manuscrite .
6 . Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut indiquer dans la case no 7 " observations " du formulaire APR les références à ce contrôle .
Section III Méthodes de coopération administrative
Article 26
Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales compétentes pour la délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets utilisés par lesdites autorités . La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres .
Article 27
1 . Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions de l'article 13 du titre 1er, ce contrôle est effectué et ses résultats sont portés dans le délai de six mois au maximum à la connaissance des autorités douanières dans la Communauté . Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine, formule A, ou le formulaire APR contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application des dispositions relatives aux préférences visées à l'article 1er .
2 . Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 1 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication sera adressée aux autorités concernées . Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités demanderesses, ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences généralisées .
3 . Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine, formule A, les copies des certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, doivent être conservés au moins pendant deux ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation .
Article 28
1 . Sans préjudice des dispositions de l'article 29 paragraphe 2, les attestations d'authenticité prévues à l'article 1er paragraphe 4 et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3636/87 sont apposées dans la case no 7 du certificat d'origine, formule A, prévu par le présent règlement .
2 . Les attestations visées au paragraphe 1 consistent dans la description des marchandises visées au paragraphe 3, suivie du cachet de l'autorité gouvernementale habilitée ainsi que de la signature manuscrite du fonctionnaire habilité à certifier l'authenticité de la description des marchandises figurant à la case no 7 .
3 . La description des marchandises prévue à la case no 7 du certificat d'origine est, selon le cas, formulée comme suit :
- Tabac brut ou non fabriqué du type Virginia " flue -cured " ou " unmanufactured flue-cured tobacco Virginia type ",
- "eau-de-vie d'agave 'tequila' en récipients contenant deux litres ou moins " ou " agave brandy 'tequila' in containers holding two litres or less ",
- "eau-de-vie à base de raisins, appelée 'Pisco', en récipients contenant deux litres ou moins " ou " spirits produced from grapes, called 'Pisco', in containers holding two litres or less ",
- "eau-de-vie à base de raisins, appelée 'Singani' en récipients contenant deux litres ou moins " ou " spirits produced from grapes, called 'Singani', in containers holding two litres or less ".
Article 29
1 . Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms, adresses et spéci - mens d'empreinte de cachet des autorités gouvernementales habilitées à fournir les attestations prévues à l'article 28 . La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres .
2 . Par dérogation aux dispositions de l'article 28 paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des dispositions de l'article 28 paragraphe 3 ainsi que des dispositions du paragraphe 1, le visa de l'autorité compétente pour certifier l'authenticité de la description des marchandises visées à l'article 28 paragraphe 3 n'est pas apposé dans la case no 7 du certificat d'origine lorsque l'autorité habilitée à délivrer le certificat d'origine est l'autorité gouvernementale habilitée à délivrer l'attestation d'authenticité .
Article 30
Les dispositions reprises aux articles 6 paragraphe 1 sous c ) et 7 paragraphe 3 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse à certains produits originaires des pays en voie de développement, ces pays appliquent des dispositions similaires à celles visées ci-avant .
La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par le ou les États concernés de ces dispositions et leur communique la date d'entrée en vigueur des dispositions visées aux articles 6 paragraphe 1 point c ) et 7 paragraphe 3 et des dispositions similaires adoptées par le ou les États concernés .
Article 31
Sans préjudice de l'article 9, des certificats d'origine, formule A, ainsi que les documents justifiant le transport direct peuvent être produits dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour des produits visés aux règlements ( CEE ) no 3635/87, ( CEE ) no 3782/87 et ( CEE ) no 3636/87 bénéficiant pour la première fois au 1er janvier 1988 de préférences tarifaires généralisées et se trouvant soit en cours de route, soit placés dans la Communauté sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches .
Article 32
1 . Les certificats d'origine, formule A, ou les formulaires APR délivrés ou établis avant le 1er janvier 1988 en vertu des règles en vigueur avant cette date sont acceptés jusqu'au 31 octobre 1988, conformément aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été délivrés .
2 . Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent aux marchandises exportées avant le 1er janvier 1988 et les certificats d'origine délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas peuvent être délivrés en vertu des règles en vigueur avant cette date .
Article 33
Pour les pays bénéficiaires qui n'appliquent pas la nomenclature basée sur le système harmonisé, les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 3749/83 peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 31 décembre 1989 .
Article 34
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er janvier 1988 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1988 .
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
( 1)JO no L 350 du 12 . 12 . 1987, p . 1 .
( 2)JO no L 367 du 28 . 12 . 1987, p . 1 .
( 3)JO no L 350 du 12 . 12 . 1987, p . 67 .
( 4)JO no L 350 du 12 . 12 . 1987, p . 111 .
( 5)JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 1 .
( 6)JO no L 372 du 31 . 12 . 1983, p . 1 .
( 7)JO no L 118 du 6 . 5 . 1987, p . 7 .
( 8)La contre-valeur en monnaies nationales de l'Écu est la suivante :
( 9)JO no L 28 du 5 . 2 . 1982, p . 38 .