Commission Regulation (EEC) No 277/88 of 29 January 1988 amending Regulation (EEC) No 1847/85 fixing the list of representative producer markets for certain fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 277/88 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 1988
modifiant le règlement (CEE) no 1847/85, fixant la liste des marchés représentatifs à la production pour certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 223/88 (2), et notamment son article 17 paragraphe 2,
considérant que par le règlement (CEE) no 223/88, le Conseil a ajouté les satsumas et les clémentines à la liste des produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1035/72; qu'il convient, dès lors, de compléter le règlement (CEE) no 1847/85 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 984/86 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) no 1847/85, les annexes suivantes sont ajoutées:
« ANNEXE XII
SATSUMAS
Grèce
- Argos
Espagne
- Castellón
- Valencia
Portugal
- Faro
ANNEXE XIII
CLÉMENTINES
Grèce
- Argos
Espagne
- Castellón
- Valencia
France
- Corse
Italie
- Catania
- Cosenza
- Taranto
Portugal
- Alcácer do Sal
- Faro
- Setúbal »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 29 janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 23 du 28. 1. 1988, p. 1.
(3) JO no L 174 du 4. 7. 1985, p. 12.
(4) JO no L 90 du 5. 4. 1986, p. 22.