Council Directive 88/407/EEC of 14 June 1988 laying down the animal health requirements applicable to intra- Community trade in and imports of deep-frozen semen of domestic animals of the bovine species
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Directive du Conseildu 5 mars 1990modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine(90/120/CEE), 31990L0120, 17 mars 1990
Directive du Conseildu 26 juin 1990relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(90/425/CEE), 31990L0425, 18 août 1990
Directive 93/60/CEE du Conseildu 30 juin 1993modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine et élargissant son champ d'application au sperme frais de bovins, 31993L0060, 28 juillet 1993
Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
Directive 2003/43/CE du Conseildu 26 mai 2003modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine, 32003L0043, 11 juin 2003
Décision de la Commissiondu 6 janvier 2004portant modification de l'annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil en ce qui concerne les certificats sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires de sperme d'animaux de l'espèce bovine[notifiée sous le numéro C(2003) 5307](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2004/101/CE), 32004D0101, 4 février 2004
Décision de la Commissiondu 5 janvier 2006modifiant l'annexe B de la directive 88/407/CEE du Conseil et l'annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d’importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine[notifiée sous le numéro C(2005) 5840](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/16/CE), 32006D0016, 17 janvier 2006
Décision de la Commissiondu 7 février 2008modifiant l’annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil et la décision 2004/639/CE établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine[notifiée sous le numéro C(2008) 409](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2008/120/CE), 32008D0120, 16 février 2008
Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
Décision d’exécution de la Commissiondu 20 septembre 2011modifiant l’annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil en ce qui concerne les échanges dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine expédié à partir des centres de collecte et des centres de stockage de sperme[notifiée sous le numéro C(2011) 6425](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2011/629/UE), 32011D0629, 24 septembre 2011
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0429, 31 mars 2016
Directive du Conseildu 14 juin 1988fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine(88/407/CEE)CHAPITRE IDispositions généralesArticle premierLa présente directive établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine, en provenance des pays tiers.La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires et/ou nationales en matière zootechnique réglementant l'organisation de l'insémination artificielle en général et la distribution de sperme en particulier.Article 2Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 des directives 64/432/CEE et 72/462/CEE sont applicables en tant que de besoin.En outre, on entend par:a)"sperme": l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce bovine, préparé ou dilué;b)"centre de collecte de sperme": un établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé, situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers, dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle,"centre de stockage de sperme": un établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé, situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;c)"vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente d'un État membre ou d'un pays tiers;d)"vétérinaire de centre": le vétérinaire responsable du respect quotidien, dans le centre, des exigences prévues par la présente directive;e)"lot": un lot de sperme couvert par un seul certificat;f)"pays de collecte": l'État membre ou le pays tiers dans lequel le sperme est recueilli et à partir duquel il est expédié vers un État membre;g)"laboratoire agréé": un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers et désigné par l'autorité vétérinaire compétente pour procéder aux examens prévus par la présente directive;h)"collecte": une quantité de sperme prélevée sur un donneur à tout moment.
CHAPITRE IIÉchanges intracommunautairesArticle 3Chaque État membre veille à ce que soit seul expédié, à partir de son territoire vers celui d'un autre État membre, du sperme satisfaisant aux conditions générales ci-après:a)avoir été collecté et traité et/ou stocké selon le cas dans un/des centre(s) de collecte ou de stockage agréé(s) à cet effet conformément à l'article 5, paragraphe 1, en vue de l'insémination artificielle et à des fins d'échanges intracommunautaires;b)avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce bovine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B;c)avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C;d)être accompagné, au cours de son transport vers le pays destinataire, d'un certificat sanitaire conforme à l'article 6 paragraphe 1.Article 41.Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres autorisent l'admission du sperme de taureaux réagissant négativement au test de séroneutralisation ou au test ELISA pour le dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse ou réagissant positivement après vaccination effectuée conformément à la présente directive.Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 1998, autoriser l'admission de sperme de taureaux réagissant positivement au test de séroneutralisation ou au test ELISA pour le dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse et n'ayant pas été vacciné conformément à la présente directive.Dans ce cas, chaque lot doit subir un examen par inoculation sur un animal vivant et/ou une épreuve d'isolement du virus.Cette exigence ne s'applique pas au sperme des animaux qui, avant une première vaccination de routine au centre d'insémination, ont réagi négativement aux tests visés au premier alinéa. Toutefois, le sperme des animaux qui ont fait l'objet d'une vaccination d'urgence à la suite de l'apparition d'un foyer de RBI devra subir un test d'isolation du virus.Ces examens peuvent être effectués, par accord bilatéral, soit dans le pays de collecte, soit dans le pays de destination.Dans ce cas, 10 % au minimum de chaque collecte de sperme (avec un minimum de 5 paillettes) doit être testé.Les protocoles pour les tests à utiliser conformément au présent article sont élaborés selon la procédure prévue à l'article 18.2.Les États membres dans lesquels tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l'épreuve de séro-neutralisation ou à l'épreuve ELISA sont autorisés à refuser l'introduction sur leur territoire de spermes provenant de centres n'ayant pas le même statut.Selon la procédure visée à l'article 19, il peut être décidé d'étendre à une partie du territoire d'un État membre le bénéfice des dispositions précitées, dans la mesure où tous les centres de cette partie du territoire ne contiennent que des animaux présentant un résultat négatif à l'épreuve de séro-neutralisation ou à l'épreuve ELISA.3.Les États membres ne peuvent pas s'opposer à l'admission de sperme de taureaux vaccinés contre la fièvre aphteuse. Toutefois, lorsque le sperme provient d'un taureau qui a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours de la période de douze mois précédant la collecte, 5 % du sperme de chaque collecte destinée à un autre État membre (avec un minimum de 5 paillettes) sont soumis, dans un laboratoire de l'État membre destinataire ou dans un laboratoire désigné par celui-ci, à un test d'isolement du virus pour le dépistage de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs.Article 51.L'État membre sur le territoire duquel est situé le centre de collecte ou de stockage de sperme veille à ce que l'agrément prévu à l'article 3 point a) ne soit accordé que si les dispositions de l'annexe A sont respectées et si le centre de collecte ou de stockage de sperme est en mesure de respecter les autres dispositions de la présente directive.Il veille également à ce que le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions et il retire l'agrément lorsqu'une ou plusieurs des dispositions cessent d'être respectées.2.Tous les centres de collecte ou de stockage de sperme sont enregistrés et chacun d'eux reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des centres de collecte ou de stockage de sperme et de leurs numéros d'enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres États membres et au public.3.Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.Article 61.Les États membres subordonnent l'admission de sperme à la présentation d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'État membre de collecte conformément à l'annexe D.Ce certificat doit:a)être rédigé au moins dans une des langues officielles de l'État membre de collecte et dans une de celles de l'État membre destinataire;b)accompagner le lot jusqu'à sa destination, dans son exemplaire original;c)être établi sur un seul feuillet;d)être prévu pour un seul destinataire.2.a)L'État membre destinataire peut interdire l'admission de lots de sperme si le contrôle des documents révèle que les dispositions de l'article 3 n'ont pas été respectées.b)L'État membre destinataire peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, en vue d'aboutir à des constatations certaines dans le cas où le sperme est suspecté d'être infecté ou contaminé par des germes pathogènes.c)Les décisions prises en vertu des points a) ou b) doivent, à la demande de l'expéditeur ou de son mandataire, autoriser la réexpédition du sperme pour autant que des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas.3.Lorsque l'admission de sperme a été interdite en raison de l'un des motifs visés au paragraphe 2 points a) et b) et que l'État membre de collecte n'en autorise pas dans les trente jours la réexpédition, l'autorité vétérinaire compétente de l'État membre destinataire peut ordonner la destruction du sperme.4.Les décisions prises par l'autorité vétérinaire compétente en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent être communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire, avec mention des motifs.Article 71.Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions prises par l'autorité compétente conformément à la présente directive.Lorsque la demande en est faite, ces décisions motivées doivent, sans délai, être communiquées par écrit à l'expéditeur ou à son mandataire, avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que des formes et des délais dans lesquelles elles sont ouvertes. Ces décisions doivent être également communiquées à l'autorité vétérinaire compétente de l'État membre de collecte ou de provenance.2.Chaque État membre accorde aux expéditeurs dont les envois de sperme ont fait l'objet des mesures prévues à l'article 6 paragraphe 2 le droit d'obtenir, avant que d'autres mesures ne soient prises par l'autorité compétente, l'avis d'un expert vétérinaire afin de déterminer si l'article 6 paragraphe 2 a été respecté.L'expert vétérinaire doit avoir la nationalité d'un État membre autre que l'État membre de collecte ou l'État membre destinataire.La Commission établit, sur proposition des États membres, la liste des experts vétérinaires qui pourront être chargés de l'élaboration de tels avis. Les modalités d'application générales du présent article, et notamment la procédure à suivre lors de l'élaboration de ces avis, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 18.CHAPITRE IIIImportation en provenance de pays tiersArticle 81.Un État membre ne peut autoriser l'importation de sperme qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste à élaborer selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Cette liste peut être complétée ou modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.2.Pour décider si un pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:a)d'une part, de l'état sanitaire du bétail, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage dans le pays tiers, eu égard en particulier aux maladies exotiques des animaux et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ces pays, susceptibles de compromettre la santé du cheptel des États membres;b)de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays et relatives à la présence sur son territoire de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées dans les listes A et B de l'Office international des épizooties;c)des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux;d)de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent;e)de l'organisation et de la mise en œuvre de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux;f)des garanties que le pays tiers peut donner quant au respect des dispositions de la présente directive.3.La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.Article 91.Les États membres n'autorisent les importations de sperme qu'en provenance d'un centre de collecte ou de stockage de sperme situé dans l'un des pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 8 et pour lequel l'autorité compétente du pays tiers concerné est en mesure de garantir le respect des conditions suivantes:a)il satisfait aux conditions:i)régissant l'agrément des centres de collecte ou de stockage de sperme énoncées au chapitre I de l'annexe A;ii)relatives à la surveillance de ces centres, énoncées au chapitre II de ladite annexe;b)il a été officiellement agréé pour les exportations vers la Communauté par l'autorité compétente du pays tiers;c)il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire de centre;d)il est inspecté au moins deux fois par an par un vétérinaire officiel du pays tiers.2.La liste des centres de collecte ou de stockage de sperme que l'autorité compétente du pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 8 a agréés conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 et qui peuvent acheminer du sperme vers la Communauté est communiquée à la Commission.L'agrément d'un centre de collecte ou de stockage de sperme doit être immédiatement suspendu ou retiré par l'autorité compétente du pays tiers lorsque le centre ne satisfait plus aux conditions énoncées au paragraphe 1, et la Commission doit en être immédiatement informée.La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu'elle reçoit de l'autorité compétente du pays tiers concerné en vertu du présent paragraphe et la communique au public à titre d'information.3.Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.Article 101.Le sperme doit provenir d'animaux qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six mois sur le territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 8 paragraphe 1.2.Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 1 et du paragraphe 1 du présent article, les États membres n'autorisent l'importation de sperme en provenance d'un pays tiers figurant sur la liste que si ce sperme répond aux prescriptions de police sanitaire adoptées, conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 pour les importations de sperme en provenance de ce pays.Pour l'adoption des prescriptions visées au premier alinéa, il est tenu compte:a)de la situation sanitaire de la zone entourant le centre de collecte de sperme, avec référence particulière aux maladies reprises à la liste A de l'Office international des épizooties;b)de l'état sanitaire du cheptel présent dans le centre de collecte de sperme, y compris les prescriptions en matière d'examens;c)de l'état sanitaire de l'animal donneur et des prescriptions en matière d'examens;d)des prescriptions relatives aux examens que doit subir le sperme.3.En ce qui concerne la fixation des conditions de police sanitaire, conformément au paragraphe 2, pour la tuberculose ainsi que la brucellose, sont applicables, comme base de référence, les normes fixées par les dispositions de l'annexe A de la directive 64/432/CEE. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties sanitaires similaires; dans ce cas, des conditions sanitaires au moins équivalentes à celles de l'annexe A précitée sont fixées conformément à ladite procédure, afin de permettre l'entrée des animaux considérés dans les centres de collecte.4.L'article 4 s'applique par analogie.Article 111.Les États membres n'autorisent l'importation de sperme que sur présentation d'un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte.Ce certificat doit:a)être rédigé au moins dans une des langues officielles de l'État membre destinataire et dans une de celles de l'État membre où s'effectue le contrôle à l'importation prévu à l'article 12;b)accompagner le sperme dans son exemplaire original;c)être établi sur un seul feuillet;d)être prévu pour un seul destinataire.2.Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.Article 12Les règles prévues par la directive 97/78/CE s'appliquent en particulier à l'organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les États membres, ainsi qu'aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre conformément à la procédure visée à l'article 22 de ladite directive.Article 13Chaque lot de sperme dont l'introduction dans la Communauté a été autorisée par un État membre sur la base du contrôle visé à l'article 12 paragraphe 1 doit, lors de son acheminement vers le territoire d'un autre État membre, être accompagné de l'original du certificat ou d'une copie authentifiée de cet original, cet original ou cette copie devant être dûment visés par l'autorité compétente responsable de l'examen effectué conformément à l'article 12.Article 14Si des mesures de destruction sont décidées en application de l'article 12 paragraphe 3, les frais y afférents sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, aucune indemnisation n'étant accordée par l'État.CHAPITRE IVMesures de sauvegarde et de contrôleArticle 151.Un État membre peut, s'il y a danger de propagation d'une maladie des animaux par l'introduction sur son territoire de sperme en provenance d'un autre État membre, prendre les mesures suivantes:a)en cas d'apparition d'une maladie épizootique dans l'autre État membre, temporairement interdire ou restreindre l'introduction de sperme en provenance des parties du territoire de cet État membre où la maladie est apparue;b)dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie des animaux, grave et contagieuse, temporairement interdire ou restreindre l'introduction de sperme à partir de l'ensemble du territoire de l'autre État membre.Chaque État membre informe sans délai les autres États membres et la Commission de l'apparition sur son territoire de toute maladie visée au premier alinéa et des mesures qu'il a prises pour lutter contre cette maladie. Il les avertit également sans délai de la disparition de la maladie.2.Sans préjudice des articles 8, 9 et 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d'être propagée par le sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du bétail de l'un des États membres apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'État membre destinataire interdit l'importation du sperme, qu'il s'agisse d'une importation directe ou d'une importation indirecte effectuée par l'intermédiaire d'un autre État membre, et que le sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d'une partie seulement de son territoire.3.Les mesures prises par les États membres sur la base des paragraphes 1 et 2 ainsi que leur abrogation doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission avec l'indication des motifs justifiant ces mesures.Conformément à la procédure prévue à l'article 18, il peut être décidé que ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue de les coordonner avec les mesures prises par les autres États membres, ou doivent être abrogées.4.Si la situation envisagée aux paragraphes 1 et 2 se présente et qu'il se révèle nécessaire que d'autres États membres appliquent eux aussi les mesures prises en vertu de ces paragraphes et modifiées le cas échéant conformément au paragraphe 3, les dispositions appropriées sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 18.5.La reprise des importations en provenance d'un pays tiers est autorisée selon la procédure prévue à l'article 18.Article 15Les règles prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires, de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29., sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.Article 161.Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres et des pays tiers, des contrôles sur place.Le pays de collecte sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'État membre ou le pays de collecte concerné du résultat des contrôles effectués.Le pays de collecte concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle. Si le pays de collecte ne prend pas lesdites mesures, la Commission, après examen de la situation au sein du comité vétérinaire permanent, peut recourir aux dispositions prévues à l'article 5 paragraphe 2 quatrième alinéa et à l'article 9 paragraphe 1.2.Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au paragraphe 1 premier alinéa, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.CHAPITRE VDispositions finalesArticle 17L'annexe A est modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en vue notamment de son adaptation à l'évolution technologique.Les annexes B, C et D sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.Article 181.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1..2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.Article 191.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.2.Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.Article 201.La présente directive n'est pas applicable au sperme collecté et traité dans un État membre avant le 1er janvier 1990.2.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décisions arrêtées en application des articles 8, 9 et 10, les États membres n'appliquent pas aux importations de sperme en provenance des pays tiers des conditions plus favorables que celles qui résultent du chapitre II.Article 21Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.Article 22Les États membres sont destinataires de la présente directive.nullANNEXE ACHAPITRE ICONDITIONS D'AGRÉMENT OFFICIEL DES CENTRES1.Les centres de collecte de sperme doivent:a)être placés en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire du centre habilité par l'autorité compétente;b)disposer au moins:i)d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux;ii)d'installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements;iii)d'une installation de traitement du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;iv)d'une installation de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;c)être construits ou isolés d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur;d)être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyées et désinfectées;e)disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec les installations ordinaires;f)être conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée du local de traitement du sperme et que l'un et l'autre soient séparés du local de stockage du sperme.2.Les centres de stockage de sperme doivent:a)être placés en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire du centre habilité par l'autorité compétente;b)être construits ou isolés d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur;c)être construits de telle sorte que les installations servant au stockage puissent être facilement nettoyées et désinfectées.CHAPITRE IICONDITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE OFFICIELLE DES CENTRES1.Les centres de collecte doivent:a)être surveillés de façon à ce que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre;b)être surveillés de façon à ce que soient tenus un registre portant sur tous les bovins présents dans l'établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux ainsi qu'un registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées pour chaque animal;c)être soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel, dans le cadre du contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance;d)être soumis à une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre;e)employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;f)être surveillés de façon à garantir les conditions suivantes:i)seul le sperme collecté dans un centre agréé est traité et stocké dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecté dans un centre agréé peut être traité dans les centres de collecte agréés, à condition que:ce sperme soit obtenu à partir de bovins répondant aux conditions prescrites à l'annexe B, chapitre I, paragraphe 1, point d),ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et à stériliser après usage,ce sperme ne puisse faire l'objet d'échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intracommunautaires,ce sperme soit identifiable par l'apposition d'une marque distincte de celle prévue au point vii).Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres agréés, à condition que:ce stockage soit autorisé par l'autorité compétente,les embryons soient conformes aux exigences de la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovineJO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO L 53 du 24.2.1994, p. 23).,les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé;ii)la collecte, le traitement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses;iii)tous les instruments entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique;iv)les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme — y compris des additifs ou un diluant — proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque;v)les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique;vi)l'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;vii)chaque dose individuelle de sperme est munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, ainsi que la race et l'identification de l'animal donneur et le numéro d'agrément du centre; chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les caractéristiques et la forme de la marque utilisée sur son territoire;viii)l'installation de stockage doit satisfaire aux conditions spécifiques relatives à la surveillance des centres de stockage de sperme prévues au point 2.2.Les centres de stockage doivent:a)être surveillés de façon à ce que soient enregistrés tous les mouvements de sperme (qu'il s'agisse d'entrées dans le centre ou de sorties), ainsi que le statut des taureaux donneurs dont le sperme est stocké, qui doit être conforme aux exigences prévues par la présente directive;b)être soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel, dans le cadre du contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance;c)être soumis à une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre;d)employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;e)être surveillés de façon à garantir les conditions suivantes:i)seul le sperme collecté dans un centre agréé conformément à la présente directive est stocké dans les centres de stockage agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme.En outre, ne peut être introduit dans un centre de stockage agréé que du sperme provenant d'un centre de collecte ou de stockage agréé et transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire et sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme.Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres agréés, à condition que:ce stockage soit autorisé par l'autorité compétente,les embryons soient conformes aux exigences de la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine,les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé;ii)le stockage du sperme s'effectue exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses;iii)tous les instruments entrant en contact avec le sperme sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique;iv)les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique;v)l'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;vi)chaque dose individuelle de sperme est munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, ainsi que la race et l'identification de l'animal donneur et le numéro d'agrément du centre de collecte; chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les caractéristiques et la forme de la marque utilisée sur son territoire.ANNEXE BCHAPITRE ICONDITIONS APPLICABLES À L'ADMISSION DES ANIMAUX DANS LES CENTRES AGRÉÉS DE COLLECTE DE SPERME1.Les exigences suivantes sont applicables à tous les animaux de l'espèce bovine admis dans un centre de collecte de sperme:a)ils doivent avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins vingt-huit jours dans des installations spécialement agréées à cet effet par l'autorité compétente de l'État membre et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire;b)ils doivent avoir été choisis, avant d'entrer dans les installations de quarantaine décrites au point a), dans un troupeau officiellement indemne de tuberculose et de brucellose conformément à la directive 64/432/CEE. Les animaux n'ont pas séjourné préalablement dans un troupeau de statut inférieur;c)ils proviennent d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive 64/432/CEE ou sont nés d'une vache qui a été soumise, avec un résultat négatif, à un test réalisé conformément à l'annexe D (chapitre II) de la directive 64/432/CEE, après la séparation des animaux de leur "mère". Dans le cas d'animaux provenant d'un transfert d'embryons, on entend par "mère" la receveuse de l'embryon.Si cette exigence ne peut être satisfaite, le sperme n'est pas admis aux échanges tant que le donneur n'a pas atteint l'âge de 2 ans et qu'il n'a pas été testé conformément au chapitre II, paragraphe 1, point c), avec un résultat négatif;d)ils ont été, au cours des vingt-huit jours précédant la période de quarantaine visée au point a), soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants, à l'exclusion du test de recherche d'anticorps de la BVD/MD visé au point v):i)pour la tuberculose bovine, une intradermotuberculination effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe B de la directive 64/432/CEE;ii)pour la brucellose bovine, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe C de la directive 64/432/CEE;iii)pour la leucose bovine enzootique, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe D (chapitre II) de la directive 64/432/CEE;iv)pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin si les animaux ne proviennent pas d'un troupeau indemne d'IBR/IPV au sens de l'article 2.3.5.3 du code zoosanitaire international;v)pour la BVD/MD:une épreuve d'isolement du virus ou un test de recherche d'antigènes du virus etune épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps.L'autorité compétente peut autoriser que les tests visés sous d) soient effectués sur des prélèvements collectés dans la station de quarantaine. Dans ce cas, la période de quarantaine visée sous a) ne peut pas commencer avant la date de prélèvement des échantillons. Toutefois, si l'un des tests énumérés au point d) se révèle positif, l'animal concerné sera immédiatement retiré de l'installation d'isolement. En cas d'isolement de groupe, la période de quarantaine visée sous a) ne peut commencer pour les animaux restants qu'après le retrait de l'animal ayant réagi positivement.e)ils ont été, pendant la période de quarantaine visée au point a) et vingt et un jours au moins après leur admission en quarantaine (sept jours au moins après leur admission en quarantaine pour la recherche de Campylobacter fetus ssp. venerealis et Trichomonas fœtus), soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants, à l'exclusion du test de recherche d'anticorps de la BVD/MD [voir point iii)]:i)pour la brucellose bovine, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe C de la directive 64/432/CEE;ii)pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin.Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être retiré immédiatement de la station de quarantaine et les autres animaux du même groupe doivent rester en quarantaine et faire l'objet d'une nouvelle épreuve, avec des résultats négatifs, au plus tôt vingt et un jours après l'éloignement de l'animal (des animaux) positif(s);iii)pour la BVD/MD,une épreuve d'isolement du virus ou un test de recherche d'antigènes du virus etune épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps.Un animal (séronégatif ou séropositif) ne peut être admis dans les installations de collecte de sperme que si aucune séroconversion n'intervient chez les animaux qui ont été testés séronégatifs avant leur admission dans la station de quarantaine.En cas de séroconversion, tous les animaux qui sont restés séronégatifs doivent être maintenus en quarantaine au cours d'une période prolongée jusqu'au moment où aucune séroconversion n'intervient dans le groupe pendant une durée de trois semaines. Les animaux sérologiquement positifs peuvent être admis dans les installations de collecte de sperme;iv)pour Campylobacter fetus ssp. venerealis:dans le cas des animaux de moins de six mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel avant la mise en quarantaine, un test unique sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial,dans le cas des animaux de six mois au moins qui pourraient avoir été en contact avec des femelles avant la mise en quarantaine, un test réalisé trois fois à des intervalles d'une semaine sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial;v)pour Trichomonas fœtus:dans le cas des animaux de moins de six mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel avant la mise en quarantaine, un test unique sur un échantillon de matériel préputial,dans le cas des animaux de six mois au moins qui pourraient avoir été en contact avec des femelles avant la mise en quarantaine, un test réalisé trois fois à des intervalles d'une semaine sur un échantillon de matériel préputial.Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit aussitôt être éloigné de l'installation d'isolement. En cas d'isolement de groupe, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux restants d'être admis dans le centre de collecte conformément à l'annexe;f)avant l'expédition initiale de sperme de taureaux sérologiquement positifs à l'épreuve de la BVD/MD, un échantillon de sperme de chaque animal doit être soumis à une épreuve d'isolement du virus ou un test ELISA de recherche d'antigènes de la BVD/MD. En cas de résultat positif, le taureau doit être éloigné du centre et tout son sperme doit être détruit.2.Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire agréé par l'État membre.3.Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de sperme qu'avec l'autorisation expresse du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés.4.Tous les animaux admis dans le centre de collecte de sperme doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission. Sans préjudice du paragraphe 5, tous les animaux proviennent d'une installation d'isolement, telle que visée au paragraphe 1, point a), répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes:a)être située au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;b)être indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose;c)être indemne, depuis trente jours au moins, des maladies bovines à déclaration obligatoire conformément à l'annexe E de la directive 64/432/CEE.5.Pour autant que les conditions prévues au paragraphe 4 soient remplies et que les examens de routine énumérés au chapitre II aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de collecte de sperme agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen, à condition que le transfert s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre de collecte de sperme à l'autre a lieu entre États membres, il s'effectue conformément à la directive 64/432/CEE.CHAPITRE IIEXAMENS DE ROUTINE OBLIGATOIRES POUR TOUS LES BOVINS SÉJOURNANT DANS UN CENTRE AGRÉÉ DE COLLECTE DE SPERME1.Tous les bovins séjournant dans un centre de collecte de sperme doivent être soumis avec des résultats négatifs aux examens suivants, au moins une fois par an:a)pour la tuberculose bovine, une intradermotuberculination effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe B de la directive 64/432/CEE;b)pour la brucellose bovine, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe C de la directive 64/432/CEE;c)pour la leucose bovine enzootique, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure décrite à l'annexe D, chapitre II, de la directive 64/432/CEE;d)pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin;e)pour la BVD/MD, une épreuve sérologique de recherche d'anticorps de la BVD/MD appliquée uniquement aux animaux séronégatifs.Si un animal devient sérologiquement positif, tout éjaculat de cet animal collecté depuis le dernier test négatif doit être soit écarté, soit retesté en vue de la recherche du virus et donner des résultats négatifs;f)pour Campylobacter fetus ssp. venerealis, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de six mois doivent être testés au plus tard trente jours avant la reprise de la production;g)pour Trichomonas fœtus, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de six mois doivent être testés au plus tard trente jours avant la reprise de la production;2.Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire agréé par l'État membre.3.Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne peut faire l'objet d'échanges intra-communautaires, à l'exception, pour la BVD/MD, du sperme de chaque éjaculat qui a été testé négatif pour le virus de la BVD/MD.Le sperme collecté chez tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle le test positif a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intra-communautaires jusqu'à ce que le statut sanitaire du centre ait été rétabli.ANNEXE CCONDITIONS QUE DOIT REMPLIR LE SPERME DESTINÉ AUX ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES OU IMPORTÉ DANS LA COMMUNAUTÉ1.Le sperme doit provenir d'animaux qui:a)ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte de sperme;b)i)n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des douze mois précédant la collecte ouii)ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des douze mois précédant la collecte. Dans ce cas, 5 % des spermes de chaque collecte (avec un minimum de 5 paillettes) sont soumis à une épreuve d'isolement du virus de la fièvre aphteuse et donner des résultats négatifs;c)n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte;d)ont séjourné dans un centre agréé de collecte de sperme pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant immédiatement la collecte du sperme, dans le cas de collectes de sperme frais;e)ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle;f)se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ont été indemnes de fièvre aphteuse pendant au moins les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte, ou, dans le cas de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ces centres étant situés au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;g)ont séjourné dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, dans le cas de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies bovines dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe E, section I, de la directive 64/432/CEE.2.Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans le sperme après dilution finale des concentrations suivantes:au minimum:500 μg de streptomycine par ml de dilution finale,500 ui de pénicilline par ml de dilution finale,150 μg de lincomycine par ml de dilution finale,300 μg de spectinomycine par ml de dilution finale.Une combinaison différente d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmas peut être utilisée.Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d'au moins 5 °C pendant au moins 45 minutes.3.Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit:a)être stocké dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais;b)être transporté vers l'État membre destinataire dans des flacons qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter les installations de stockage agréées.ANNEXE DMODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES POUR LES ÉCHANGES DANS L’UNION