Council Directive 88/407/EEC of 14 June 1988 laying down the animal health requirements applicable to intra- Community trade in and imports of deep-frozen semen of domestic animals of the bovine species
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Directive du Conseildu 5 mars 1990modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine(90/120/CEE), 390L0120, 17 mars 1990
  • Directive du Conseildu 26 juin 1990relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(90/425/CEE), 390L0425, 18 août 1990
  • Directive 93/60/CEE du Conseildu 30 juin 1993modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine et élargissant son champ d'application au sperme frais de bovins, 393L0060, 28 juillet 1993
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
  • Directive 2003/43/CE du Conseildu 26 mai 2003modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine, 303L0043, 11 juin 2003
  • Décision de la Commissiondu 6 janvier 2004portant modification de l'annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil en ce qui concerne les certificats sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires de sperme d'animaux de l'espèce bovine[notifiée sous le numéro C(2003) 5307](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2004/101/CE), 304D0101, 4 février 2004
  • Décision de la Commissiondu 5 janvier 2006modifiant l'annexe B de la directive 88/407/CEE du Conseil et l'annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d’importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine[notifiée sous le numéro C(2005) 5840](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/16/CE), 306D0016, 17 janvier 2006
  • Décision de la Commissiondu 7 février 2008modifiant l’annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil et la décision 2004/639/CE établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine[notifiée sous le numéro C(2008) 409](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2008/120/CE), 308D0120, 16 février 2008
Directive du Conseildu 14 juin 1988fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine(88/407/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la CommissionJO no C 267 du 6. 10. 1983, p. 5., vu l'avis du Parlement européenJO no C 342 du 19. 12. 1983, p. 11., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 140 du 28. 5. 1984, p. 6., considérant que des dispositions relatives à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine figurent dans la directive 64/432/CEEJO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64., modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.; que la directive 72/462/CEEJO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28., modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, contient par ailleurs des dispositions relatives aux problèmes de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance des pays tiers; considérant que les dispositions précitées ont permis, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires et les importations dans la Communauté d'animaux des espèces bovine et porcine provenant de pays tiers, d'assurer que le pays de provenance garantisse le respect des critères de police sanitaire, ce qui permet d'écarter presque totalement les risques de propagation des maladies des animaux; qu'il existe toutefois un certain risque de propagation de ces maladies dans le cas des échanges de sperme; considérant que, dans le cadre de la politique communautaire d'harmonisation des dispositions nationales en matière de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'animaux et de leurs produits, il est désormais nécessaire de créer un régime harmonisé pour les échanges intracommunautaires et les importations dans la Communauté de sperme de bovins; considérant que, pour les échanges intracommunautaires de sperme, l'État membre dans lequel le sperme est recueilli doit être tenu de garantir que le sperme soit recueilli et traité dans des centres de collecte agréés et contrôlés, qu'il provienne d'animaux dont l'état sanitaire est de nature à écarter les risques de propagation des maladies des animaux, qu'il ait été recueilli, traité, stocké et transporté conformément à des normes qui permettent de préserver son état sanitaire et qu'il soit accompagné d'un certificat sanitaire pendant son acheminement vers le pays destinataire pour assurer le respect de ces garanties; considérant que les politiques différentes menées au sein de la Communauté en matière de vaccination contre certaines maladies justifient le maintien de dérogations, limitées dans le temps, autorisant les États membres à exiger, au regard de certaines maladies, une protection supplémentaire contre ces maladies; considérant que, en vue de l'importation dans la Communauté de sperme en provenance de pays tiers, il y a lieu d'établir une liste de pays tiers sur la base de normes sanitaires; que, sans préjudice de l'existence de cette liste, les États membres ne devraient autoriser l'importation de sperme que si celui-ci provient de centres de collecté qui respectent certaines normes et qui sont officiellement contrôlés; qu'il convient, en outre, de fixer, en fonction des circonstances, des normes spécifiques de police sanitaire applicables aux pays figurant sur la liste; qu'en outre, pour vérifier le respect de ces normes, des contrôles sur place peuvent être effectués; considérant qu'il convient de prévoir une procédure destinée à régler les conflits pouvant surgir entre États membres sur le bien-fondé de l'agrément d'un centre de collecte; considérant que les États membres peuvent refuser un lot de sperme lorsqu'il a été constaté qu'il ne répond pas aux dispositions de la présente directive; que ce sperme doit, si des raisons de police sanitaire ne s'y opposent pas et si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, pouvoir être réexpédié; que, en outre, il convient d'accorder à ces derniers la possibilité de connaître les raisons qui ont été à la base d'une interdiction ou d'une restriction et d'obtenir l'avis d'un expert; considérant que, pour prévenir la transmission de certaines maladies contagieuses, il y a lieu de procéder à un contrôle d'importation dès l'arrivée sur le territoire de la Communauté d'un lot de sperme, sauf dans le cas où il s'agit d'un transit externe; considérant que, après ce contrôle, dans le cas d'un transit interne, les mesures à prendre par les États membres doivent être définies, considérant qu'il y a lieu de permettre à un État membre de prendre des mesures d'urgence dans le cas d'apparition de maladies contagieuses dans un autre État membre ou dans un pays tiers; qu'il convient que les dangers que comportent de telles maladies et les mesures de défense qu'elles rendent nécessaires soient appréciés de la même façon dans l'ensemble de la Communauté; que, à cette fin, il y a lieu d'instituer une procédure communautaire d'urgence, au sein du comité vétérinaire permanent, selon laquelle les mesures nécessaires devront être prises; considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application de la présente directive; que, à cette fin, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent; considérant enfin que la présente directive n'affecte pas les échanges de sperme produit avant la date à laquelle les États membres doivent s'y conformer, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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