Council Directive 88/388/EEC of 22 June 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to flavourings for use in foodstuffs and to source materials for their production
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  • Directive de la Commissiondu 16 janvier 1991complétant la directive 88/388/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production(91/71/CEE), 31991L0071, 15 février 1991
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R1334, 31 décembre 2008
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  • Rectificatif à la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production, 31988L0388R(01), 14 décembre 1988
Directive du Conseildu 22 juin 1988relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production(88/388/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 144 du 13. 6. 1980 p. 9, et JO no C 103 du 24. 4. 1982, p. 7.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 66 du 15. 3. 1982, p. 117, et décision du 9 mars 1988 (non encore parue au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 138 du 9. 6. 1981, p. 42.,considérant que les différences entre les législations nationales relatives aux arômes entravent la libre circulation des denrées alimentaires, qu'elles peuvent créer des conditions inégales de concurrence et qu'elles ont donc une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun;considérant que, pour parvenir à la libre circulation des denrées alimentaires, il est nécessaire de rapprocher ces législations;considérant que les législations relatives aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires doivent tenir compte, en premier lieu, des exigences de la protection de la santé humaine mais également des nécessités économiques et techniques, dans les limites imposées par la protection sanitaire;considérant qu'il convient de fixer d'abord, dans une directive cadre, les critères généraux de pureté, les définitions, les règles d'étiquetage et les principes généraux qui permettront, par la suite, d'éliminer les disparités législatives;considérant que, sur la base de l'inventaire des substances et matériaux de base utilisés dans la préparation des arômes, établi par la Commission en vertu de la décision 88/389/CEEJO no L 184 du 15. 7. 1988, p. 67., le Conseil adoptera ultérieurement, selon la procédure prévue à l'article 100 A du traité, des dispositions appropriées concernant certaines catégories d'arômes et certains matériaux de base ainsi que les mesures nécessaires concernant leur utilisation et leurs méthodes de production;considérant que, selon les avis les plus récents émis par les experts scientifiques et techniques, la part de certains composants des matières premières végétales ou animales employées dans la préparation des arômes devrait être limitée dans les denrées alimentaires;considérant qu'il convient de fixer des critères spécifiques de pureté pour certains arômes et des critères microbiologiques pour les arômes et de déterminer des méthodes d'analyse et d'échantillonnage des arômes et des substances énumérées aux annexes et se trouvant sur ou dans les denrées alimentaires;considérant que, s'il apparaissait que l'emploi dans un arôme d'une substance ou matière autorisée sur la base de la présente directive ou des dispositions adoptées ultérieurement, ou que la présence d'une des substances énumérées à l'annexe II peut présenter un risque pour la santé, il conviendrait de permettre aux États membres de suspendre ou de limiter cet emploi ou de réduire les teneurs maximales prévues, jusqu'à ce qu'une décision soit prise au niveau communautaire;considérant que l'établissement de la liste des substances ou matières autorisées en tant qu'additifs nécessaires au stockage et à l'utilisation des arômes, en tant que solvants et diluants des arômes et en tant qu'auxiliaires technologiques, ainsi que la fixation de critères spécifiques de pureté pour les arômes, la fixation des modalités de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse des arômes se trouvant sur ou dans les denrées alimentaires, et le contrôle des teneurs maximales prévues aux annexes, constituent des mesures d'application de caractère technique; que, pour simplifier et accélérer la procédure, il convient de confier l'adoption de ces mesures à la Commission;considérant que, dans tous les cas où le Conseil confère à la Commission certaines compétences pour l'exécution des dispositions concernant les arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure établissant une étroite coopération entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision 69/414/CEEJO no L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.;considérant qu'il convient, sans préjudice de l'application des dispositions nationales qui, en l'absence de directives spécifiques sur les arômes, sont applicables à certaines catégories d'arômes, d'appliquer la réglementation prévue par la présente directive, de manière que le commerce et l'utilisation des arômes conformes aux dispositions de la présente directive soient admis deux ans après l'adoption de ladite directive et que le commerce et l'utilisation des arômes non conformes soient interdits trois ans après cette adoption,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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