a) arôme , les substances aromatisantes, les préparations aromatisantes, les arômes de transformation, les arômes de fumée ou leurs mélanges;b) substance aromatisante , une substance chimique définie ayant des propriétés aromatisantes eti) obtenue par des procédés physiques appropriés (y compris la distillation et l'extraction au solvant) ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir d'une matière d'origine végétale ou animale, soit en l'état, soit transformée pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires (y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation); ii) obtenue par synthèse chimique ou isolée par des procédés chimiques et identique chimiquement à une substance présente naturellement dans une matière d'origine végétale ou animale telle que décrite sous i); iii) obtenue par synthèse chimique mais non identique chimiquement à une substance présente naturellement dans une matière d'origine végétale ou animale telle que décrite sous i);
c) préparation aromatisante , un produit autre que les substances définies au point b) sous i), concentré ou non, ayant des propriétés aromatisantes et obtenu par des procédés physiques appropriés (y compris la distillation et l'extraction au solvant) ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir de matières d'origine végétale ou animale, soit en l'état, soit transformées pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires (y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation);d) arôme de transformation , un produit obtenu, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, par chauffage à une température non supérieure à 180 °C, pendant une période n'excédant pas 15 minutes, d'un mélange d'ingrédients qui ne possèdent pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes et dont au moins un contient de l'azote (amino) et un autre est un sucre réducteur;e) arôme de fumée , un extrait de fumée utilisé dans les procédés traditionnels de fumaison des denrées alimentaires.
Council Directive 88/388/EEC of 22 June 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to flavourings for use in foodstuffs and to source materials for their production
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- Directive de la Commissiondu 16 janvier 1991complétant la directive 88/388/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production(91/71/CEE), 31991L0071, 15 février 1991
- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R1334, 31 décembre 2008
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- Rectificatif à la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production, 31988L0388R(01), 14 décembre 1988
aux substances et produits comestibles destinés à être consommés en l'état, avec ou sans reconstitution, aux substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé, aux matières d'origine végétale ou animale ayant des propriétés aromatisantes intrinsèques lorsqu'elles ne sont pas utilisées comme source d'arômes.
a) les arômes ne contiennent pas de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou substance, sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères spécifiques de pureté visés à l'article 6 paragraphe 2 troisième tiret, les arômes ne contiennent pas plus de 3 milligrammes par kilogramme d'arsenic, 10 milligrammes par kilogramme de plomb, 1 milligramme par kilogramme de cadmium et 1 milligramme par kilogramme de mercure;
b) l'utilisation des arômes ne donne pas lieu à la présence, dans les denrées alimentaires telles qu'elles sont consommées, des substances indésirables figurant à l'annexe I dans des quantités supérieures à celles qui y sont fixées; c) l'utilisation des arômes et d'autres ingrédients alimentaires ayant des propriétés aromatisantes ne donne pas lieu à la présence des substances figurant à l'annexe II dans des quantités supérieures à celles qui y sont fixées.
1) les dispositions appropriées concernant: les sources d'arômes composées de denrées alimentaires ainsi que d'herbes et épices normalement considérées comme aliments, les sources d'arômes composées de matières premières végétales ou animales non considérées normalement comme aliments, les substances aromatisantes obtenues par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir de matières premières végétales ou animales, les substances aromatisantes de synthèse chimique ou isolées chimiquement et identiques chimiquement à des substances aromatisantes présentes naturellement dans les denrées alimentaires ainsi que dans les herbes et épices normalement considérées comme aliments, les substances aromatisantes de synthèse chimique ou isolées chimiquement et identiques chimiquement à des substances aromatisantes présentes naturellement dans les matières premières végétales ou animales non considérées normalement comme aliments, les substances aromatisantes de synthèse chimique ou isolées chimiquement autres que celles visées aux quatrième et cinquième tirets, les matériaux de base utilisés pour la production d'arômes de fumée ou d'arômes de transformation ainsi que les conditions de réaction utilisées pour leur préparation;
2) toutes les dispositions particulières nécessaires pour des raisons de protection de la santé publique ou des échanges et concernant: l'utilisation et les méthodes de production des arômes, y compris les procédés physiques ou enzymatiques ou microbiologiques pour la production des préparations aromatisantes ou des substances aromatisantes visées à l'article 1 er paragraphe 2 point b) sous i) et point c),les conditions d'utilisation des substances et des matières visées à l'article 6 paragraphe 1;
3) les modifications concernant les teneurs maximales prévues aux annexes.
1) la liste des substances ou matières autorisées dans la Communauté en tant que: additifs nécessaires au stockage et à l'utilisation des arômes, produits utilisés pour la dissolution et la dilution des arômes, additifs nécessaires à la production des arômes (auxiliaires technologiques), dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'autres dispositions communautaires;
2) en tant que de besoin: les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle du respect des teneurs prévues à l'article 4, les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'identification et, le cas échéant, de dosage des arômes se trouvant dans ou sur les denrées alimentaires, les critères spécifiques de pureté pour des arômes particuliers;
3) les critères microbiologiques applicables aux arômes, les critères de définition liés aux dénominations plus spécifiques visées à l'article 9 paragraphe 1 point b);
4) les dispositions appropriées, à arrêter, avant le 1 er juillet 1990, en vue de compléter la présente directive par des règles d'étiquetage des arômes destinés à être vendus au consommateur final.
la présence de l'une des substances visées aux annexes ou les teneurs maximales prévues, tout en étant conformes aux dispositions de la présente directive, ou l'emploi d'un arôme, tout en étant conforme aux dispositions de la directive en la matière ou de la présente directive, ou la présence d'une substance similaire à celles visées aux annexes,
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté; b) la dénomination de vente: soit le terme "arôme", soit une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme. Les États membres peuvent maintenir, pour une période de trois ans suivant l'adoption de la présente directive, des dénominations plus spécifiques pour désigner des arômes constitués de mélanges de préparations aromatisantes et de substances aromatisantes. Avant l'expiration de cette période, il est décidé, selon la procédure visée à l'article 10, de l'inclusion éventuelle de ces dénominations dans la présente directive; c) soit la mention "pour denrées alimentaires", soit une référence plus spécifique à la denrée alimentaire à laquelle l'arôme est destiné; d) l'énumération dans un ordre pondéral décroissant des catégories des substances aromatisantes et des préparations aromatisantes présentes, selon la classification suivante: substances aromatisantes naturelles, pour les substances aromatisantes définies à l'article 1 er paragraphe 2 point b) sous i),substances aromatisantes identiques aux naturelles, pour les substances aromatisantes définies à l'article 1 er paragraphe 2 point b) sous ii),substances aromatisantes artificielles, pour les substances aromatisantes définies à l'article 1 er paragraphe 2 point b) sous iii),préparations aromatisantes, pour les préparations définies à l'article 1 er paragraphe 2 point c),arômes de transformation, pour les arômes définis à l'article 1 er paragraphe 2 point d),arôme de fumée, pour les arômes définis à l'article 1 er paragraphe 2 point e);
e) s'il s'agit d'un mélange d'arômes avec d'autres substances ou matières visées à l'article 6 paragraphe 1 premier et deuxième tirets, l'énumération dans un ordre pondéral décroissant, dans le mélange: des catégories des arômes selon la classification du point d) du présent paragraphe, du nom de chacune des autres substances ou matières ou, le cas échéant, de son numéro "CEE";
f) l'indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants sujets à une limitation quantitative dans une denrée alimentaire, ou une information adéquate permettant à l'acheteur de se conformer aux dispositions communautaires ou, en leur absence, aux dispositions nationales applicables à cette denrée alimentaire; g) une mention permettant d'identifier le lot; h) la quantité nominale exprimée en unités de masse ou de volume.
a) soit le terme "arôme", soit une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme; b) soit la mention "pour denrées alimentaires", soit une référence plus spécifique à la denrée alimentaire à laquelle l'arôme est destiné; c) la date de durabilité minimale conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point 4 et de l'article 9 de la directive 79/112/CEE du Conseil ;JO n .o L 33 du 8. 2. 1979, p. 1d) les conditions particulières de conservation et d'utilisation; e) un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l'arôme; f) la quantité nette exprimée en unités de masse ou de volume; g) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté; h) une indication ou marque permettant d'identifier le lot, conformément à la directive 89/396/CEE du Conseil ;JO n .o L 186 du 30. 6.1989, p. 21i) s'il s'agit d'un mélange d'arôme(s) avec d'autres substances, l'énumération dans un ordre pondéral décroissant dans le mélange: de l'arôme ou des arômes en question, conformément au point a), du nom de chacune des autres substances ou matières, ou, le cas échéant, de son numéro CEE.
admettre, deux ans après l'adoption de la présente directive, la commercialisation et l'emploi des arômes conformes à la présente directive, interdire, trois ans après l'adoption de la présente directive, la commercialisation et l'emploi des arômes non conformes à la présente directive.
Substance | Denrées alimentaires | Boissons |
---|---|---|
3,4 Benzopyrène | 0,03 μg/kg | 0,03 μg/kg |
Substances | Denrées alimentaires (en mg/kg) | Boissons (en mg/kg) | Exceptions et/ou restrictions spéciales |
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Acide agarique | 100 mg/kg dans les boissons alcoolisées et les denrées alimentaires contenant des champignons | ||
Aloïne | 50 mg/kg dans les boissons alcoolisées | ||
Bêta-azarone | 1 mg/kg dans les boissons alcoolisées et les assaisonnements destinés aux "snack foods" | ||
Berbérine | 10 mg/kg dans les boissons alcoolisées | ||
Coumarine | |||
Acide cyanhydrique | |||
Hypéricine | |||
Pulégone | |||
Quassine | |||
Safrol et isosafrol | |||
Santonine | 1 mg/kg dans les boissons alcoolisées titrant jusqu'à 25 % d'alcool en volume | ||
Thuyone |