Commission Regulation (EEC) No 2723/87 of 10 September 1987 laying down special detailed rules for the application of the system of export refunds on cereals exported in the form of pasta products falling within heading No 19.03 of the Common Customs Tariff
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  • Règlement (CEE) no 3859/87 de la Commissiondu 22 décembre 1987modifiant le règlement (CEE) no 2723/87 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun, 31987R3859, 23 décembre 1987
  • Règlement (CE) no 1054/95 de la Commissiondu 11 mai 1995modifiant le règlement (CEE) no 2723/87 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinée, 31995R1054, 12 mai 1995
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 88/2007 de la Commissiondu 12 décembre 2006portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219(version codifiée), 32007R0088, 30 janvier 2007
Règlement (CEE) no 2723/87 de la Commissiondu 10 septembre 1987portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40., et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montantJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78., et notamment le paragraphe 2 deuxième alinéa et le paragraphe 3 de son article 8,considérant que le règlement (CEE) no 2730/79 de la CommissionJO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1180/87JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 27., porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 du ConseilJO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2223/86JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 1., prévoit en son article 4 paragraphe 7 la possibilité de différencier la restitution pour les marchandises relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun, selon leur destination;considérant que, dans le cadre de la politique commerciale commune, il a été prévu qu'une différenciation existe à partir du 1er octobre 1987 pour les exportations desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique;considérant que le règlement (CEE) no 2730/79 prévoit, en son article 21, que la partie de la restitution payée, dès que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté, est calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution; que cette disposition peut gêner les exportations des pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun vers des destinations autres que les États-Unis d'Amérique; qu'il importe, dès lors, de déroger à cette règle;considérant que la notion de taux le plus bas de la restitution figure également dans le règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.;considérant de ce fait qu'il est important de prévoir des modalités d'application du régime des restitutions permettant d'éviter un alourdissement inapproprié des formalités administratives de contrôle; qu'il convient, à cet effet, de déroger à certaines modalités prévues par le règlement (CEE) no 2730/79;considérant qu'il est opportun, suite aux décisions intervenues dans le cadre de la politique commerciale commune, de prévoir que les pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun et exportées vers les États-Unis d'Amérique soient accompagnées, soit d'un certificat indiquant qu'elles sont exportées suite à une opération de trafic de perfectionnement actif, soit d'un certificat indiquant qu'elles bénéficient d'un taux de restitution applicable en cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique pour les produits de base relevant du secteur des céréales ayant servi à leur élaboration; que lesdites pâtes alimentaires peuvent être élaborées à partir de produits de base relevant du secteur des céréales soumis, pour partie, à un régime de trafic de perfectionnement actif et s'étant trouvés, pour l'autre partie, dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité; que, à cet effet, il convient de prévoir qu'une même quantité de pâtes alimentaires exportée vers les États-Unis d'Amérique ne peut être accompagnée que d'un seul desdits certificats;considérant que, pour assurer la bonne gestion du système, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres communiquent les données statistiques nécessaires à la Commission;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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