Commission Regulation (EEC) No 2723/87 of 10 September 1987 laying down special detailed rules for the application of the system of export refunds on cereals exported in the form of pasta products falling within heading No 19.03 of the Common Customs Tariff
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  • Règlement (CEE) no 3859/87 de la Commissiondu 22 décembre 1987modifiant le règlement (CEE) no 2723/87 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun, 31987R3859, 23 décembre 1987
  • Règlement (CE) no 1054/95 de la Commissiondu 11 mai 1995modifiant le règlement (CEE) no 2723/87 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinée, 31995R1054, 12 mai 1995
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 88/2007 de la Commissiondu 12 décembre 2006portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219(version codifiée), 32007R0088, 30 janvier 2007
Règlement (CEE) no 2723/87 de la Commissiondu 10 septembre 1987portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40., et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montantJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78., et notamment le paragraphe 2 deuxième alinéa et le paragraphe 3 de son article 8,considérant que le règlement (CEE) no 2730/79 de la CommissionJO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1180/87JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 27., porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 du ConseilJO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2223/86JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 1., prévoit en son article 4 paragraphe 7 la possibilité de différencier la restitution pour les marchandises relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun, selon leur destination;considérant que, dans le cadre de la politique commerciale commune, il a été prévu qu'une différenciation existe à partir du 1er octobre 1987 pour les exportations desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique;considérant que le règlement (CEE) no 2730/79 prévoit, en son article 21, que la partie de la restitution payée, dès que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté, est calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution; que cette disposition peut gêner les exportations des pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun vers des destinations autres que les États-Unis d'Amérique; qu'il importe, dès lors, de déroger à cette règle;considérant que la notion de taux le plus bas de la restitution figure également dans le règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.;considérant de ce fait qu'il est important de prévoir des modalités d'application du régime des restitutions permettant d'éviter un alourdissement inapproprié des formalités administratives de contrôle; qu'il convient, à cet effet, de déroger à certaines modalités prévues par le règlement (CEE) no 2730/79;considérant qu'il est opportun, suite aux décisions intervenues dans le cadre de la politique commerciale commune, de prévoir que les pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun et exportées vers les États-Unis d'Amérique soient accompagnées, soit d'un certificat indiquant qu'elles sont exportées suite à une opération de trafic de perfectionnement actif, soit d'un certificat indiquant qu'elles bénéficient d'un taux de restitution applicable en cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique pour les produits de base relevant du secteur des céréales ayant servi à leur élaboration; que lesdites pâtes alimentaires peuvent être élaborées à partir de produits de base relevant du secteur des céréales soumis, pour partie, à un régime de trafic de perfectionnement actif et s'étant trouvés, pour l'autre partie, dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité; que, à cet effet, il convient de prévoir qu'une même quantité de pâtes alimentaires exportée vers les États-Unis d'Amérique ne peut être accompagnée que d'un seul desdits certificats;considérant que, pour assurer la bonne gestion du système, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres communiquent les données statistiques nécessaires à la Commission;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.En cas d'exportation des marchandises relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinée vers une autre destination que les États-Unis d'Amérique, la restitution particulière fixée pour l'exportation des céréales sous forme de marchandises relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinée vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération:pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 21 du règlement (CEE) no 2730/79.pour l'application de l'article 4 paragraphe 7 et de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 565/80.2.Lorsque des produits relevant du secteur des céréales et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité sont utilisés pour la fabrication de marchandises relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinée dans laquelle sont également incorporées certaines quantités de céréales placées sous le régime de trafic de perfectionnement actif, l'exportation desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique ne donne pas droit au bénéfice de la restitution à l'exportation pour lesdits produits.
Article 21.Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique de marchandises relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinée, les autorités compétentes des États membres, où a lieu l'acceptation par les services des douanes de la déclaration d'exportation, délivrent, à la demande des intéressés, un "Certificate for the export of pasta to the USA", ci-après dénommé "certificate P2".2.Le "certificate P2" qui comporte un original et trois copies est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I et répondant aux conditions techniques figurant à l'annexe II.
Article 31.Le "certificate P 2" et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres. Chaque certificat délivré est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original.2.L'organisme émetteur conserve la copie no 3 et remet l'original et les deux autres copies, munis de son visa dans la case 9, tel qu'indiqué au modèle figurant à l'annexe I, à l'exportateur qui les présente au bureau de douane dans la Communauté lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation vers les États-Unis d'Amérique.
Article 41.Aux fins de l'application du présent règlement, le document visé à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79 doit, outre les informations prévues audit paragraphe, porter la mention du numéro d'ordre et de la date de délivrance du "certificate P 2".2.L'autorité compétente coche, à la case 10 de l'original et des copies du "certificate P2", la partie adéquate selon que les marchandises bénéficieront d'une restitution ou ne bénéficieront pas de restitution. Le bureau de douane visé à l'article 3 paragraphe 2 vérifie que le document est dûment complété et appose son visa dans la case 10 de l'original et des copies du "certificate P2".3.Dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2, aucun "certificate P 2" ne peut être visé par le bureau de douane visé à l'article 3 paragraphe 2.4.Le "certificate P 2", ainsi que la copie no 1, sont remis par le bureau de douane à l'intéressé. La copie no 2 de ce document est conservée par le bureau de douane.
Article 5En cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique, l'organisme payeur assure le paiement de la restitution, lorsque les conditions générales prévues par la règlementation communautaire sont remplies et lorsque, en outre, le document visé à l'article 4 paragraphe 1, dûment complété, et l'original du "certificate P 2" visé par le bureau de douane visé à l'article 3 paragraphe 2 sont présentés.
Article 6Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois, les données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentaires, par sous-position du tarif douanier commun, en spécifiant les quantités qui bénéficieront de restitution à l'exportation et les quantités qui ne bénéficieront pas de restitution à l'exportation, pour lesquelles des certificats ont été visés au cours du mois précédent par les bureaux de douane où ont lieu les acceptations des déclarations d'exportation à l'adresse suivante:Commission européenneDirection générale "III Industrie"Régime "Hors annexe II"Rue de la Loi 200B-1049 Bruxelles.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable aux exportations pour lesquelles l'acceptation, par les services douaniers, de la déclaration d'exportation a eu lieu à partir du 1er octobre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO IANNEXE IIDispositions relatives au certificat visé à l'article 2 paragraphe 21.Le formulaire, sur lequel le "Certificate for the export with refund of pasta to the USA" est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, ni colle pour écritures et pèse entre 40 et 65 grammes par mètre carré. Il peut également être imprimé sur papier autocopiant présentant les mêmes caractéristiques.2.Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres (format A 4).3.Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires.4.Les États membres peuvent, en plus du texte en langue anglaise, exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit établi dans l'une de leurs langues officielles.5.L'original et les copies sont remplies soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, il doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.