Commission Regulation (EEC) No 2361/87 of 31 July 1987 amending certain Regulations implementing customs procedures with economic impact

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RÈGLEMENT (CEE) No 2361/87 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1987

modifiant certains règlements d'application dans le domaine des régimes douaniers économiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire (1), et notamment son article 33,

vu le règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (2), et notamment son article 15,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (3), et notamment son article 31,

considérant que les règlements (CEE) no 1751/84 de la Commission (4), (CEE) no 3548/84 de la Commission (5) et (CEE) no 3677/86 du Conseil (6) ont fixé certaines dispositions d'application relatives respectivement au régime de l'admission temporaire, au régime de la transformation sous douane et au régime du perfectionnement actif;

considérant que le règlement (CEE) no 1900/85 du Conseil, du 8 juillet 1985, relatif à la mise en place de formulaires communautaires de déclaration d'exportation et d'importation (7) prévoit que, à partir du 1er janvier 1988, les déclarations relatives au placement d'une marchandise importée dans le territoire douanier de la Communauté sous tout régime douanier et celles relatives à l'exportation définitive ou temporaire ou à la réexportation d'une marchandise hors dudit territoire sont faites, selon le cas, sur un formulaire IM ou EX, correspondant aux modèles du formulaire COM, établi conformément au règlement (CEE) no 679/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (8); qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions d'application prévues dans le cadre des différents régimes douaniers économiques en vue de permettre l'utilisation desdits formulaires communautaires;

considérant qu'il convient également d'apporter d'autres modifications pour assurer la cohérence entre les différents règlements dans le domaine des régimes douaniers économiques;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1751/84 est modifié comme suit:

1) L'article 1er paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, la demande visée au paragraphe 1 doit être faite par écrit. Elle doit être signée et comporter au moins les indications suivantes:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur de l'autorisation et le nom ou la raison sociale de l'utilisateur des marchandises lorsqu'il s'agit de deux personnes distinctes;

b) l'article du règlement de base en vertu duquel le régime est sollicité;

c) la durée prévue pour le séjour des marchandises sous le régime dans l'État membre où l'autorisation est sollicitée;

d) le lieu où les marchandises doivent être utilisées;

e) la désignation commerciale et/ou technique des marchandises;

f) les indications relatives au classement des marchandises dans le tarif douanier commun.

Cette indication, qui n'est fournie qu'à titre indicatif, peut être limitée à la position du tarif douanier commun dans le cas où l'indication de la sous-position n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement de l'admission temporaire;

g) la quantité prévue de marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime est sollicitée. »

2) L'article 2 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 fixe les conditions auxquelles le régime peut être utilisé; elle contient au moins les indications suivantes:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation et de l'utilisateur des marchandises lorsqu'il s'agit de deux personnes distinctes;

b) l'article du règlement de base en vertu duquel le régime est autorisé;

c) la durée prévue pour le séjour des marchandises sous le régime dans l'État membre où l'autorisation est délivrée;

d) le lieu où les marchandises doivent être utilisées;

e) la désignation commerciale et/ou technique des marchandises;

f) les indications relatives au classement des marchandises dans le tarif douanier commun;

g) la quantité prévue de marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime est autorisée.

L'autorisation doit comporter, en outre, la référence à la demande. Lorsque les indications citées dans le présent paragraphe sont fournies par un renvoi à la demande, celle-ci fait partie intégrante de l'autorisation. »

3) À l'article 4, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Sans préjudice des articles 12 et 13, la déclaration visée à l'article 3 doit être faite sur un formulaire IM prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1900/85 du Conseil (1).

2. La déclaration visée au paragraphe 1 doit également comporter, le cas échéant:

- à la case no 44, la référence à l'autorisation,

- à la case no 47, les éléments à prendre en considération pour le calcul des droits à l'importation à appliquer.

3. La désignation des marchandises sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.

(1) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 4. »

4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

1. Lorsque l'État membre où le placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire est sollicité habilite les bureaux de douane ou certains d'entre eux à octroyer l'autorisation, la déclaration visée à l'article 3, déposée dans un de ces bureaux, constitue également la demande d'autorisation.

Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de cette déclaration et ladite acceptation est subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.

2. En cas d'application du paragraphe 1, doit être annexé à la déclaration visée à l'article 3 un document établi par le déclarant et comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case no 44:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime de l'admission temporaire lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'utilisateur s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant;

c) l'article du règlement de base en vertu duquel le régime est sollicité;

d) la durée prévue pour le séjour des marchandises sous le régime dans l'État membre où le régime est sollicité;

e) le lieu où les marchandises doivent être utilisées.

Le document ainsi annexé fait partie intégrante de la déclaration.

3. Chaque État membre indique à la Commission les bureaux habilités conformément au paragraphe 1. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 3548/84 est modifié comme suit:

1) L'intitulé du titre premier est remplacé par le texte suivant:

« TITRE PREMIER

Octroi du régime et placement de marchandises sous le régime »

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. La demande d'autorisation visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2763/83, ci-après dénommé « règlement de base », doit être faite par écrit. Elle doit être signée et comporter au moins les indications suivantes:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur de l'autorisation et de la personne qui effectue la transformation, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du demandeur;

b) la désignation commerciale et/ou technique des marchandises;

c) la quantité prévue de marchandises;

d) la valeur prévue des marchandises;

e) les indications relatives au classement des marchandises dans le tarif douanier commun;

Cette indication qui n'est fournie qu'à titre indicatif peut être limitée à la position du tarif douanier commun dans le cas où l'indication de la sous-position n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement de la transformation sous douane;

f) la nature de la transformation;

g) la désignation commerciale et/ou technique des produits transformés à obtenir;

h) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux;

i) le délai prévu pour donner aux marchandises placées sous le régime une des destinations prévues à l'article 10 du règlement de base;

j) le lieu où la transformation doit être effectuée. 2. Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité douanière s'assure que les conditions requises pour l'octroi du régime sont remplies.

L'autorisation peut couvrir, selon le cas, une ou plusieurs opérations de transformation sous douane.

3. L'autorisation est établie par écrit. Elle est datée et signée et contient au moins les indications suivantes:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation et de la personne qui effectue la transformation, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du titulaire;

b) la désignation commerciale et/ou technique des marchandises;

c) la quantité de marchandises pour laquelle le régime est autorisé;

d) la valeur prévue des marchandises;

e) les indications relatives au classement des marchandises dans le tarif douanier commun;

f) la nature de la transformation;

g) la désignation commerciale et/ou technique des produits transformés à obtenir;

h) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux;

i) le délai autorisé pour donner aux marchandises placées sous le régime une des destinations prévues à l'article 10 du règlement de base.

j) le lieu où la transformation doit être effectuée.

L'autorisation doit comporter, en outre, la référence à la demande. Lorsque les indications citées dans le présent paragraphe sont fournies par un renvoi à la demande, celle-ci fait partie intégrante de l'autorisation. »

3) L'article 1er bis suivant est inséré:

« Article 1er bis

Le placement de marchandises sous le régime de la transformation sous douane, ci-après dénommé "régime", est subordonné au dépôt, dans un bureau de douane compétent, aux conditions définies par le présent règlement, d'une déclaration de placement sous le régime, ci-après dénommée "déclaration".

La personne qui établit la déclaration est dénommée ci-après "déclarant". »

4) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. La déclaration visée à l'article 1er bis doit être faite sur un formulaire IM prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1900/85 du Conseil (1).

2. La déclaration visée au paragraphe 1 doit également comporter, le cas échéant:

- à la case no 44, la référence à l'autorisation,

- à la case no 47, les éléments à prendre en considération pour le calcul des droits à l'importation en application de l'article 12 du règlement de base.

3. La désignation des marchandises figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.

(1) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 4. »

5) L'article 4 actuel devient l'article 4 paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:

« 2. En cas d'application du paragraphe 1, doit être annexé à la déclaration visée à l'article 1er bis un document établi par le déclarant et comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case no 44:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne qui effectue la transformation, lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant;

c) la nature de la transformation;

d) la désignation commerciale des produits compensateurs à obtenir;

e) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux;

f) le délai prévu pour donner aux marchandises placées sous le régime une des destinations prévues à l'article 10 du règlement de base.

Le document ainsi annexé fait partie intégrante de la déclaration. »

Article 3

Le règlement (CEE) no 3677/86 est modifié comme suit:

1) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

« Article 19

1. La déclaration visée à l'article 18 doit être faite sur un formulaire IM prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1900/85 du Conseil (1).

2. La déclaration visée au paragraphe 1 doit également comporter, le cas échéant:

- à la case no 44, la référence à l'autorisation,

- à la case no 47, les éléments à prendre en considération pour le calcul des droits à l'importation à appliquer.

3. La désignation des marchandises figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.

(1) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 4. » 2) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21

1. La déclaration de mise en libre pratique établie dans le cadre du système de remboursement doit également comporter, dans la case no 44, la référence à l'autorisation.

2. La désignation des marchandises figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation. »

3) L'article 22 est biffé.

4) À l'article 23, est ajouté le paragraphe 3 suivant:

« 3. En cas d'application du paragraphe 2, la déclaration en question doit également comporter, dans la case no 44, la référence à la demande d'autorisation. »

5) L'article 26 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. En cas d'application des paragraphes 1 et 2, doit être annexé à la déclaration visée à l'article 18 ou 21 un document établi par le déclarant et comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case no 44:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'opérateur s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant;

c) la nature de l'opération de perfectionnement;

d) la désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs;

e) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux;

f) le délai pour recevoir une des destinations douanières visées à l'article 18 ou 27 du règlement de base;

g) le lieu où il est envisagé d'effectuer l'opération de perfectionnement.

Le document ainsi annexé fait partie intégrante de la déclaration. »

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 1.

(2) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1.

(3) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(4) JO no L 171 du 29. 6. 1984, p. 1.

(5) JO no L 331 du 19. 12. 1984, p. 5.

(6) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

(7) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 4.

(8) JO no L 79 du 21. 2. 1985, p. 7.