Council Regulation (EEC) No 2241/87 of 23 July 1987 establishing certain control measures for fishing activities
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RÈGLEMENT (CEE) No 2241/87 DU CONSEIL
du 23 juillet 1987
établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, à la suite des modifications substantielles intervenues en matière d'inspection et de contrôle des activités de pêche visées par le règlement (CEE) no 2057/82 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (3), il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la codification dudit règlement;
considérant que, pour les captures effectuées par les bateaux de pêche, il importe d'arrêter des règles de contrôle afin de s'assurer du respect des limitations de possibilités de pêche arrêtées par ailleurs;
considérant que ces règles doivent comporter des dispositions concernant l'inspection et le contrôle par les autorités des États membres de tous les bateaux de pêche, y compris les bateaux des pays tiers, tant en mer que dans les ports, et de toutes les activités dont l'inspection devrait permettre de vérifier la mise en oeuvre du présent règlement et la répression des manquements à la réglementation ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle;
considérant que les États membres doivent faire rapport périodiquement à la Commission sur leurs activités d'inspection et sur les mesures prises à l'égard des violations éventuelles des mesures de conservation et de contrôle;
considérant qu'un contrôle efficace des mises à terre des espèces pour lesquelles un total admissible de captures (TAC) par stock ou groupe de stocks ou une autre forme de limitation quantitative a été fixé exige que les capitaines des bateaux de pêche tiennent un registre et soumettent les déclarations concernant leurs activités; qu'il convient toutefois d'exempter de l'obligation de tenir un journal de bord les bateaux de faible dimension et de rayon d'action limité pour lesquels une telle obligation constituerait une charge disproportionnée par rapport à leurs possibilités de captures;
considérant qu'il importe cependant que les capitaines des bateaux d'une longueur hors tout supérieure à 10 mètres ou leur mandataire remplissent une déclaration de capture à la fin de chaque sortie, cette déclaration étant, compte tenu du nombre de bateaux en cause, le seul moyen de contrôler leur activité et par conséquent d'apprécier le respect des mesures de conservation en vigueur;
considérant que le contrôle des activités de pêche exige que les États membres vérifient l'exactitude des inscriptions portées dans les journaux de bord et dans les déclarations de débarquement et de transbordement;
considérant qu'il convient de prévoir l'obligation pour les États membres d'enregistrer les mises à terre de stocks ou groupes de stocks soumis à des TAC ou à des quotas et de faire en sorte que la vérification de l'enregistrement de ces mises à terre puisse avoir lieu;
considérant que la communication à la Commission, à la demande de cette dernière, d'informations plus détaillées ou plus fréquentes concernant les captures améliore le contrôle des activités de pêche;
considérant que les mises à terre effectuées hors du territoire de la Communauté ainsi que les transbordement de poissons d'un bateau à l'autre doivent être enregistrés;
considérant qu'il convient de permettre l'extension des dispositions relatives au journal de bord, à la déclaration de débarquement ainsi qu'aux informations concernant les transbordements et l'enregistrement des captures aux stocks qui ne font pas l'objet d'un total admissible de captures ou de quotas;
considérant qu'il est nécessaire que, dans le cas où les pêcheurs d'un État membre ont épuisé un quota alloué à cet État, l'obligation de cesser la pêche fasse l'objet d'une décision de la Commission;
considérant, en outre, que la Communauté dispose, en vertu du traité, sur le plan interne, du pouvoir de prendre toute mesure tendant à la conservation des ressources biologiques de la mer; que c'est dans ce cadre qu'il convient de prévoir la possibilité d'arrêter les activités de pêche dès l'épuisement du TAC, du quota, de l'allocation ou de la part dont dispose la Communauté; que, toutefois, il convient de réparer le préjudice subi par l'État membre qui n'a pas épuisé son quota, son allocation ou sa part du stock ou groupe de stocks concerné; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir un mécanisme de compensation qui concilie les impératifs de conservation avec le maintien des possibilités de pêche par espèce et par zone résultant de la fixation annuelle des TAC et quotas; que, à cet effet, il est nécessaire d'opérer les déductions et attributions, soit au cours de la même année, soit au cours de l'année ou des années suivantes, en tenant compte par priorité des espèces et des zones pour lesquelles les quotas, allocations ou parts annuels ont été fixés;
considérant que certaines dispositions sont nécessaires pour permettre la vérification de l'application du présent règlement;
considérant que, lorsque la Commission ou ses fonctionnaires mandatés rencontrent, dans l'exercice de leur mission, des difficultés répétées et non justifiées, la Commission peut demander à l'État concerné, outre des explications, les moyens permettant de mener à bonne fin son action; que l'État membre en question est tenu, dès lors, d'assurer l'exécution de ses obligations découlant du présent règlement, en facilitant à la Commission l'accomplissement de sa tâche;
considérant que le contrôle est amélioré par l'obligation de rendre inutilisables les filets illégaux;
considérant que, pour mieux contrôler les activités des bateaux de pêche, il convient de prévoir des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection et le contrôle;
considérant que le présent règlement ne doit pas affecter les dispositions nationales de contrôle qui entrent dans son champ d'application et qui vont au-delà de ses prescriptions minimales, pour autant qu'elles soient conformes au droit communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
Inspection et contrôle des bateaux de pêche et de leurs activités
Article premier
1. Afin d'assurer le respect de toute réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, contrôle l'exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les bateaux de pêche et toutes les activités dont l'inspection devrait permettre de vérifier la mise en oeuvre du présent règlement, notamment les activités de mise à terre, de vente et de stockage du poisson et l'enregistrement des mises à terre et des ventes.
2. Si, à l'issue d'un contrôle ou d'une inspection effectué en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre constatent que la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle n'est pas respectée, elles intentent une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau concerné ou contre toute autre personne responsable.
3. Afin d'assurer une inspection aussi efficace et économique que possible, les États membres coordonnent leurs activités de contrôle et introduisent des mesures permettant à leurs autorités compétentes ainsi qu'à la Commission d'être informées de façon régulière et réciproque de l'expérience acquise.
Article 2
1. L'inspection et le contrôle visés à l'article 1er sont effectués par chaque État membre et, pour le compte de celui-ci, par un service d'inspection nommé par cet État membre.
Dans l'exercice de la tâche qui leur est confiée, les États membres assurent le respect des dispositions et des mesures visées à l'article 1er. En outre, ils conduisent leur action de façon à éviter une ingérence injustifiée dans les activités normales de pêche. Il veillent également à ce qu'il n'y ait aucune discrimination dans le choix des secteurs et des bateaux à inspecter.
2. Les personnes responsables des bateaux de pêche faisant l'objet d'une inspection apportent leur coopération en facilitant l'inspection effectuée conformément au paragraphe 1.
Article 3
Conformément à la procédure prévue à l'article 14, des modalités d'application des articles 1er et 2 peuvent être arrêtées en ce qui concerne notamment:
a) l'identification des inspecteurs officiellement désignés, l'identification des bateaux d'inspection ou d'autres moyens d'inspection similaires pouvant être utilisés par un État membre;
b) la procédure à suivre par les inspecteurs et les capitaines des bateaux de pêche lorsqu'un inspecteur se propose d'effectuer une visite à bord;
c) la procédure à suivre par les inspecteurs lorsque, étant à bord d'un bateau de pêche, ils inspectent ce dernier, ses engins ou ses captures;
d) le rapport devant être établi par les inspecteurs après chaque visite à bord;
e) le marquage et l'identification des bateaux de pêche et de leurs engins; f) la certification des caractéristiques des bateaux de pêche ayant trait à l'exercice d'activités de pêche.
Article 4
Les États membres communiquent régulièrement à la Commission les informations relatives au nombre de bateaux de pêche inspectés, à leur nationalité, au type d'infractions relevées ainsi qu'aux suites qu'ils leur ont données.
TITRE II
Contrôle des captures
Article 5
1. Les capitaines des bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans celui-ci et pêchant des espèces d'un stock ou groupe de stocks faisant l'objet d'un total admissible de captures (TAC) ou d'un quota tiennent un journal de bord indiquant au moins les quantités de chaque espèce capturées et retenues à bord, la date et le lieu de ces captures par référence à la plus petite zone pour laquelle un TAC ou un quota a été fixé et géré, ainsi que le type d'engins utilisés.
2. Sont exemptés des obligations définies au paragraphe 1 les capitaines de bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans celui-ci, dont la longueur hors tout est:
a) inférieure ou égale à 10 mètres;
b) supérieure à 10 mètres mais non supérieure à 17 mètres s'ils effectuent une sortie d'une durée de 24 heures au maximum, mesurée de l'heure du départ du port à l'heure de retour au port, et s'ils n'opèrent pas dans le Skagerrak/Kattegat
ou
c) inférieure ou égale à 12 mètres s'ils opèrent dans le Skagerrak/Kattegat.
3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des inscriptions effectuées au titre du paragraphe 1.
Article 6
1. Le capitaine de chaque bateau de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 10 m, battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans un État membre, ou son mandataire, soumet lors de la mise à terre, après chaque voyage, aux autorités de l'État membre dont il utilise les lieux de débarquement, une déclaration, dont le capitaine en premier lieu répond de l'exactitude, faisant état, au minimum, en regard de chaque stock ou groupe de stocks soumis à un TAC ou un quota, des quantités débarquées et indiquant le lieu de capture par référence à la plus petite zone pour laquelle un TAC ou un quota a été fixé et géré. Lorsque les prises ont été effectuées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers, ces informations doivent apparaître séparément par référence aux eaux de chacun des pays tiers concernés.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude des déclarations faites en vertu du paragraphe 1.
Article 7
1. Sans préjudice de l'article 6, le capitaine d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans un État membre qui:
- transborde des quantités quelconques de captures de stocks ou groupes de stocks soumis à un TAC ou à un quota sur un autre bateau, ci-après dénommé bateau receveur, quel que soit le lieu de débarquement,
ou
- en met directement à terre hors du territoire de la Communauté,
informe, au moment du transbordement ou du débarquement, l'État membre dont son bateau bat pavillon ou dans lequel son bateau est enregistré des espèces et des quantités en question ainsi que de la date du transbordement ou du débarquement et du lieu de captures par référence à la plus petite zone pour laquelle un TAC ou un quota a été fixé et géré. Au cas où les prises ont été effectuées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, ces informations doivent apparaître séparément en se référant aux eaux de chacun des pays tiers concernés.
2. Avant le début et à la fin d'un transbordement ou d'une série de transbordements, ayant lieu dans un port ou dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, le capitaine du bateau receveur informe les autorités compétentes de cet État membre des quantités de captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à un TAC ou à un quota à bord de son navire.
Le capitaine du bateau recevreur conserve les données concernant les quantités de captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à un TAC ou à un quota, reçues par transbordement, la date à laquelle elles ont été reçues et le bateau qui a transbordé ces captures sur le bateau receveur. Cette obligation est considérée comme remplie par la conservation des copies de déclaration de transbordement fournies conformément aux modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poissons par les États membres. À la fin d'un transbordement ou d'une série de transbordements, le capitaine du bateau receveur transmet ces données aux autorités compétentes mentionnées ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas 24 heures.
Le capitaine du bateau receveur conserve également les données concernant les quantités de captures d'un stock ou groupe de stocks soumis à un TAC ou à un quota, qui sont transbordées par le bateau receveur sur un troisième bateau, et il informe lesdites autorités compétentes de ce transbordement, au moins 24 heures avant qu'il ait lieu. Après le transbordement, le capitaine informe lesdites autorités compétentes des quantités transbordées. Le capitaine du bateau receveur et celui du troisième bateau mentionné ci-dessus doivent permettre auxdites autorités compétentes de vérifier l'exactitude des informations et des données exigées par le présent paragraphe.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude des informations reçues au titre des paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, informent le ou les États membres dans lesquels le bateau receveur et le bateau de pêche transbordeur sont enregistrés ou dont ils battent pavillon, de ces informations et du résultat de la vérification.
4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également à un bateau receveur battant pavillon d'un pays tiers ou enregistré dans ce pays tiers.
Article 8
Si le transbordement ou la mise à terre doit être effectué plus de quinze jours après la prise, les informations exigées aux articles 6 et 7 sont transmises aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon ou de l'enregistrement au plus tard quinze jours après la prise.
Article 9
1. Les États membres veillent à ce que toutes les mises à terre, effectuées par des bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, de stocks ou groupes de stocks soumis à des TAC ou à des quotas soient enregistrées. À cet effet, ils peuvent exiger que la première mise sur le marché soit faite par vente aux enchères publiques.
Lorsque des captures de stocks ou groupes de stocks soumises à des TAC ou à des quotas ne sont pas mises sur le marché pour la première fois par vente aux enchères publiques, les États membres doivent s'assurer que les quantités en question sont communiquées aux centres de vente aux enchères publiques ou aux organismes désignés par ces États.
2. Chaque État membre notifie à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités de chaque stock ou groupes de stocks soumises à des TAC ou à des quotas mises à terre au cours du mois précédent et lui communique toute information reçue au titre des articles 7 et 8.
Les notifications à la Commission indiquent le lieu des captures tel que spécifié aux articles 5 et 6, ainsi que la nationalité des bateaux de pêche en question.
Sans préjudice des autres dispositions du présent paragraphe, les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, lorsque les captures de stocks ou groupes de stocks soumises à des TAC ou à des quotas risquent d'atteindre le niveau des TAC ou des quotas, des informations plus détaillées ou plus fréquentes que ledit paragraphe ne l'exige.
3. La Commission informe les États membres des notifications qu'elle a reçues au titre du présent article, dans un délai ne dépassant pas 10 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu ces notifications.
4. Chaque État membre doit conserver ou faire conserver les documents soumis à ses autorités compétentes conformément aux articles 5 et 6 et aux modalités particulières de ces articles, de manière à pouvoir remonter à ces documents, qui sont à la base des notifications à la Commission visées au paragraphe 2, pendant une période de trois ans à compter du début de l'année suivant celle au cours de laquelle les mises à terre en question ont été effectuées.
Article 10
Conformément à la procédure fixée à l'article 14, des stocks ou groupes de stocks supplémentaires peuvent être soumis aux articles 5 à 9.
TITRE III
Interdiction des activités de pêche
Article 11
1. Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumises à quota effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont imputées sur le quota applicable, pour le stock ou groupe de stocks en question, à cet État, quel que soit le lieu de la mise à terre.
2. Chaque État membre fixe la date à laquelle les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumises à quota, effectuées par les bateaux de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire, sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits bateaux aussi bien que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement, pour autant que les captures aient été effectuées après cette date, et fixe une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les dernières notifications sur les captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.
3. À la suite d'une notification faite en vertu du paragraphe 2 ou de sa propre initiative, la Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle, pour un stock ou un groupe de stocks, les captures soumises à un TAC, un quota ou une autre forme de limitation quantitative et effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont censées avoir épuisé le quota, l'allocation ou la part disponible pour cet État membre ou, le cas échéant, pour la Communauté.
À l'occasion de l'appréciation de la situation visée au premier alinéa, la Commission avise les États membres concernés des perspectives d'arrêt d'une pêcherie consécutive à l'épuisement d'un TAC. Les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre cessent de pêcher une espèce d'un stock ou d'un groupe de stocks soumise à quota à la date à laquelle le quota attribué à cet État pour l'espèce du stock ou du groupe de stocks en question est réputé avoir été épuisé; ces bateaux cessent de retenir à bord, de transborder ou de débarquer ou de faire transborder ou débarquer de telles captures pour autant qu'elles aient été effectuées après cette date.
4. Lorsque, conformément au paragraphe 3 premier alinéa, la Commission a arrêté les activités de pêche en raison de l'épuisement du TAC, du quota, de l'allocation ou de la part disponible pour la Communauté et qu'il lui paraît qu'un État membre n'a pas épuisé le quota, l'allocation ou la part dont il dispose pour un stock ou un groupe de stocks concerné, les dispositions qui suivent sont applicables.
Si le préjudice subi par l'État membre pour lequel la pêche a été interdite avant épuisement de son quota n'a pas été éliminé par application de la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 170/83, le comité de gestion des ressources de la pêche est saisi conformément à l'article 15 dudit règlement.
Conformément à la procédure prévue à l'article 14 du même règlement, des mesures sont adoptées en vue de l'élimination appropriée du préjudice causé. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions vis-à-vis de l'État membre qui a dépassé son quota, son allocation ou sa part, les quantités déduites étant attribuées de manière appropriée aux États membres dont les activités de pêche ont été arrêtées avant l'épuisement de leur quota. On opère les déductions ainsi que les attributions subséquentes en tenant compte par priorité des espèces et des zones pour lesquelles les quotas, allocations ou parts annuels ont été fixés. Ces déductions ou attributions peuvent être faites au cours de l'année dans laquelle la préjudice est né ou au cours de l'année ou des années suivantes.
Les modalités d'application du présent paragraphe, notamment en ce qui concerne le mode d'évaluation des quantités en question, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 170/83.
TITRE IV
Application et vérification du contrôle
Article 12
1. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations relatives à l'application du présent règlement. Lorsqu'elle formule une telle demande d'information, la Commission spécifie dans quel délai l'information doit être fournie.
2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans l'application du présent règlement, elle en informe le ou les États membres concernés, qui procèdent alors à une enquête administrative à laquelle des agents de la Commission peuvent participer. Le ou les États membres concernés informent la Commission de l'état d'avancement et des résultats de l'enquête et fournissent à la Commission une copie du rapport d'enquête et les éléments essentiels utilisés dans la préparation de celui-ci.
3. Afin d'assurer le respect du présent règlement par les États membres, la Commission peut vérifier sur place son application, en liaison avec les services nationaux compétents.
4. a) À cette fin, les fonctionnaires mandatés par la Commission peuvent assister, dans la mesure jugée nécessaire par la Commission, aux opérations d'inspection et de contrôle effectuées par les services nationaux. La Commission établit des liaisons appropriées avec les États membres pour élaborer, dans toute la mesure du possible, un programme d'inspection et de contrôle mutuellement acceptable. Les États membres coopèrent avec la Commission pour lui faciliter l'accomplissement de sa tâche. Lorsque la Commission ou ses fonctionnaires mandatés rencontrent des difficultés dans l'edercice de leurs fonctions, l'État membre concerné met à la disposition de la Commission les moyens permettant de mener à bonne fin son action et met les fonctionnaires mandatés de la Commission en mesure de superviser les actions d'inspection ou de contrôle demandées. Toutefois, en ce qui concerne l'inspection en mer ou par avion, dans des cas dûment motivés où les services nationaux compétents doivent assurer d'autres tâches prioritaires relatives notamment à la défense, à la sécurité ou au contrôle douanier, les autorités de l'État membre conservent le droit de différer ou de réorienter les opérations d'inspection auxquelles la Commission entend assister; dans de tels cas, l'État membre coopère avec la Commission pour prendre des arrangements alternatifs.
b) En ce qui concerne les inspections en mer ou les inspections par avion, le capitaine du navire ou de l'avion est seul responsable des opérations, compte tenu de l'obligation de ses autorités d'appliquer le présent règlement. Les fonctionnaires mandatés par la Commission qui participent à ces opérations se conforment aux règles et usages établis par le capitaine.
c) Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'opérations en mer, par avion ou à terre, les fonctionnaires mandatés par la Commission n'ont pas le droit de procéder à un contrôle sur des personnes privés, mais accompagnent les inspecteurs nationaux qui demeurent responsables à tout moment des opérations d'inspection effectuées. TITRE V
Utilisation des engins de pêche
Article 13
Si les bateaux pêchent certaines espèces dans certaines zones ou durant certaines périodes pour lesquelles l'utilisation de filets à mailles de dimensions inférieures à celles prévues par les dispositions applicables n'est pas autorisée, ces filets doivent être rangés de façon qu'ils ne soient pas facilement utilisables dans les conditions définies ci-après:
a) les filets, poids et engins similaires seront détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;
b) les filets qui sont sur ou au-dessus du pont doivent être arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
TITRE VI
Dispositions générales
Article 14
Les modalités d'application des articles 3 à 10 du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 170/83.
Article 15
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu'elles soient conformes à la législation communautaire ainsi qu'à la politique commune en matière de pêche.
Les dispositions nationales visées au premier alinéa sont communiquées à la Commission conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (1).
Article 16
1. Le règlement (CEE) no 2057/82 est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Les visas et les références se rapportant aux articles du règlement abrogé sont à lire selon le tableau de concordance figurant en annexe.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communauzés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987.
Par le Conseil
Le président
K. E. TYGESEN
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.
(2) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(3) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.
(1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 19.
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
1.2 // // // Règlement (CEE) no 2057/82 // Présent règlement // // // Article 1er // Article 1er // Article 2 // Article 2 // Article 3 // Article 5 // Article 4 // Article 3 // Article 5 // Article 4 // Article 6 // Article 6 // Article 7 // Article 7 // Article 8 // Article 8 // Article 9 // Article 9 // Article 9 bis // Article 10 // Article 10 // Article 11 // Article 11 // Article 13 // Article 12 // Article 12 // Article 13 // Article 14 // Article 14 // Article 15 // Article 15 // Article 16 // Article 16 // Article 17 // Annexe // Article 13, points a) et b) // //