Commission Regulation (EEC) No 1589/87 of 5 June 1987 on the sale by tender of butter to intervention agencies
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REGLEMENT ( CEE ) NO 1589/87 DE LA COMMISSION
DU 5 JUIN 1987
RELATIF A L'ACHAT PAR ADJUDICATION DE BEURRE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 773/87 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 BIS PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ET PARAGRAPHE 3,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 777/87 DU CONSEIL, DU 16 MARS 1987, MODIFIANT LE REGIME DES ACHATS A L'INTERVENTION POUR LE BEURRE ET LE LAIT ECREME EN POUDRE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/87 ( 4 ), FIXE LES CRITERES SUR LA BASE DESQUELS, JUSQU'A LA FIN DE LA CINQUIEME PERIODE DE DOUZE MOIS DE L'APPLICATION DU REGIME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE VISE A L'ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68, LES ACHATS DE BEURRE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION PEUVENT ETRE SUSPENDUS; QUE LE PARAGRAPHE 3 POINT A ) DE L'ARTICLE 1ER DUDIT REGLEMENT PREVOIT QUE, EN CAS DE SUSPENSION DE L'INTERVENTION DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE OU DANS UNE PARTIE DE CELLE-CI, LES ACHATS PEUVENT Y ETRE REALISES DANS LE CADRE D'UNE ADJUDICATION PERMANENTE; QU'IL Y A LIEU PAR CONSEQUENT D'ARRETER LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 DU CONSEIL ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3790/85 ( 6 ), ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 DE LA COMMISSION ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3669/86 ( 8 ), ETABLISSENT LES REGLES GENERALES ET LES MODALITES D'ACHAT DU BEURRE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION; QUE LA MAJEURE PARTIE DE CES DISPOSITIONS PEUVENT ETRE REPRISES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT ET NOTAMMENT CELLES CONCERNANT LA QUALITE DU BEURRE POUVANT ETRE OFFERT A L'ACHAT, LE CONDITIONNEMENT ET L'EMBALLAGE;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LORSQU'IL EST DECIDE DE PROCEDER A L'ADJUDICATION PERMANENTE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 POINT A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 777/87, UN AVIS D'ADJUDICATION EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN ANNEXE DU REGLEMENT PORTANT OUVERTURE DE L'ADJUDICATION PERMANENTE, SIX JOURS AU PLUS TARD AVANT L'EXPIRATION DU PREMIER DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES .
LES ACHATS DE BEURRE NE PEUVENT PORTER QUE SUR DU BEURRE FRAIS REPONDANT A LA DEFINITION ET AU CLASSEMENT FIGURANT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68, CONDITIONNE EN BLOCS DE 25 KILOGRAMMES NET, AYANT SATISFAIT A UN CONTROLE DE QUALITE SUR LA BASE D'UN ECHANTILLON PRELEVE ET REMPLISSANT, EN CE QUI CONCERNE L'EMBALLAGE, LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHES 3 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 .
LES ARTICLES 3 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 S'APPLIQUENT .
ARTICLE 2
PENDANT LA PERIODE DE VALIDITE DE L'ADJUDICATION PERMANENTE, LE DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE CHACUNE DES ADJUDICATIONS EXPIRE CHAQUE DEUXIEME ET QUATRIEME MARDI DU MOIS, A 12 HEURES, A L'EXCEPTION DU QUATRIEME MARDI DU MOIS DE DECEMBRE . SI LE MARDI EST UN JOUR FERIE, LE DELAI EST PROLONGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, A 12 HEURES .
ARTICLE 3
1 . LE SOUMISSIONNAIRE NE PEUT PARTICIPER A L'ADJUDICATION QUE :
_ POUR DU BEURRE FABRIQUE AU COURS DE LA PERIODE DE VINGT ET UN JOURS PRECEDANT LE JOUR DE L'EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES,
_ S'IL S'ENGAGE PAR ECRIT A RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 .
2 . LES INTERESSES PARTICIPENT A
L'ADJUDICATION AUPRES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE BEURRE VISE A L'ARTICLE 1ER DEUXIEME ALINEA A ETE PRODUIT, SOIT PAR DEPOT DE L'OFFRE ECRITE CONTRE ACCUSE DE RECEPTION SOIT PAR TOUT MOYEN DE COMMUNICATION ECRITE AVEC ACCUSE DE RECEPTION .
3 . L'OFFRE INDIQUE :
A ) LE NOM ET L'ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE;
B ) LA QUANTITE OFFERTE ET LA TENEUR MINIMALE EN MATIERE GRASSE DU BEURRE;
C ) LE PRIX PROPOSE PAR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE, COMPTE NON TENU DES IMPOSITIONS INTERIEURES, RENDU ENTREPOT FRIGORIFIQUE, EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION A LIEU;
D ) LE LIEU OU LE BEURRE OFFERT EST ENTREPOSE .
4 . UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI :
A ) ELLE CONCERNE UNE QUANTITE D'AU MOINS DIX TONNES;
B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE DE L'ENGAGEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1;
C ) LA PREUVE EST APPORTEE QUE LE SOUMISSIONNAIRE A CONSTITUE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES, LA GARANTIE D'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POUR L'ADJUDICATION CONCERNEE .
L'ELEMENT DE L'OFFRE VISE AU POINT B ) TRANSMIS INITIALEMENT A L'ORGANISME D'INTERVENTION VAUT PAR TACITE RECONDUCTION POUR LES OFFRES ULTERIEURES, JUSQU'A DENONCIATION EXPRESSE PAR LE SOUMISSIONNAIRE OU L'ORGANISME D'INTERVENTION, A CONDITION QUE :
_ L'OFFRE INITIALE PRECISE QUE LE SOUMISSIONNAIRE ENTEND BENEFICIER DE LA PRESENTE DISPOSITION,
_ LES OFFRES ULTERIEURES FASSENT REFERENCE A LA PRESENTE DISPOSITION ( ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA ) AINSI QU'A LA DATE DE L'OFFRE INITIALE .
5 . L'OFFRE NE PEUT ETRE RETIREE APRES LA CLOTURE DU DELAI VISE A L'ARTICLE 2 POUR LA PRESENTATION DES OFFRES RELATIVES A L'ADJUDICATION CONCERNEE .
ARTICLE 4
1 . DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT, LE MAINTIEN DE L'OFFRE APRES LA CLOTURE DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES ET LA LIVRAISON DU BEURRE A L'ENTREPOT DESIGNE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DANS LE DELAI FIXE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 CONSTITUENT DES EXIGENCES PRINCIPALES DONT L'EXECUTION EST ASSUREE PAR LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE D'ADJUDICATION DE 10 ECUS PAR TONNE .
2 . LA GARANTIE D'ADJUDICATION EST CONSTITUEE DANS L'ETAT MEMBRE OU L'OFFRE EST INTRODUITE .
ARTICLE 5
COMPTE TENU DES OFFRES RECUES POUR CHAQUE ADJUDICATION ET SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68, IL EST FIXE UN PRIX MAXIMAL D'ACHAT EN FONCTION DES PRIX D'INTERVENTION APPLICABLES .
IL PEUT ETRE DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE A L'ADJUDICATION .
ARTICLE 6
1 . L'OFFRE EST REFUSEE SI LE PRIX PROPOSE EST SUPERIEUR AU PRIX MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 5, VALABLE POUR L'ADJUDICATION CONCERNEE .
2 . LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ADJUDICATION NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .
ARTICLE 7
1 . CHAQUE SOUMISSIONNAIRE EST IMMEDIATEMENT INFORME PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DU RESULTAT DE SA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION .
L'ORGANISME D'INTERVENTION DELIVRE SANS DELAI A L'ADJUDICATAIRE UN BON DE LIVRAISON NUMEROTE INDIQUANT :
A ) LA QUANTITE A LIVRER;
B ) LA DATE LIMITE DE LIVRAISON DU BEURRE;
C ) L'ENTREPOT FRIGORIFIQUE OU IL DOIT ETRE LIVRE . LES ARTICLES 3 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 ET L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 S'APPLIQUENT .
2 . L'ADJUDICATAIRE, DANS UN DELAI DE QUATORZE JOURS SUIVANT LE JOUR DE CLOTURE DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES, PROCEDE A LA LIVRAISON DU BEURRE . LA LIVRAISON PEUT ETRE FRACTIONNEE .
LES FRAIS DE DECHARGEMENT SUR LE QUAI DE L'ENTREPOT FRIGORIFIQUE SONT A LA CHARGE DE L'ADJUDICATAIRE .
3 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, SI L'ADJUDICATAIRE N'A PAS EFFECTUE LA LIVRAISON DANS LE DELAI PRESCRIT, OUTRE L'ACQUISITION DE LA GARANTIE D'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1, L'ACHAT EST RESILIE POUR LES QUANTITES RESTANTES .
ARTICLE 8
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, LA PRISE EN CHARGE DU BEURRE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION INTERVIENT LE JOUR DE L'ENTREE DU BEURRE DANS L'ENTREPOT FRIGORIFIQUE, MAIS AU PLUS TOT LE JOUR SUIVANT LE JOUR DE L'EMISSION DU BON DE LIVRAISON VISE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .
ARTICLE 9
L'ORGANISME D'INTERVENTION VERSE A L'ADJUDICATAIRE, DANS UN DELAI QUI COMMENCE LE 90E JOUR APRES LA PRISE EN CHARGE DU BEURRE ET SE TERMINE LE 120E JOUR APRES CETTE DATE, POUR CHAQUE QUANTITE PRISE EN CHARGE, LE PRIX INDIQUE DANS SON
OFFRE .
ARTICLE 10
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2220/85 DE LA COMMISSION ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1181/87 ( 2 ), S'APPLIQUE SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES SPECIFIQUES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 11
LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DE LA GARANTIE D'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 4 ET DU PRIX MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 5 EST EFFECTUEE A L'AIDE DU TAUX REPRESENTATIF VALABLE LE JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE L'ADJUDICATION .
ARTICLE 12
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 5 JUIN 1987 .
PAR LA COMMISSION
FRANS ANDRIESSEN
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968, P . 13 .
( 2 ) JO NO L 78 DU 20 . 3 . 1987, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 78 DU 20 . 3 . 1987, P . 10 .
( 4 ) JO NO L 144 DU 4 . 6 . 1987, P . 12 .
( 5 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968, P . 1 .
( 6 ) JO NO L 367 DU 31 . 12 . 1985, P . 5 .
( 7 ) JO NO L 90 DU 15 . 4 . 1969, P . 12 .
( 8 ) JO NO L 339 DU 2 . 12 . 1986, P . 16 .
( 1 ) JO NO L 205 DU 3 . 8 . 1985, P . 5 .
( 2 ) JO NO L 113 DU 30 . 4 . 1987, P . 31 .