Council Regulation (EEC) No 777/87 of 16 March 1987 modifying the intervention arrangements for butter and skimmed-milk powder
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 777/87 DU CONSEIL
du 16 mars 1987
modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa,
considérant que l'article 7 bis du règlement (CEE) no 804/68 donne à la Commission la possibilité, jusqu'à la fin de la cinquième période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater dudit règlement, d'une part, de suspendre les achats à l'intervention de beurre et de lait écrémé en poudre sur la base de critères à adopter par le Conseil, et, d'autre part, d'adopter des mesures particulières pour accroître les possibilités d'écoulement des produits laitiers n'ayant pas fait l'objet des mesures d'intervention;
considérant qu'il convient de prendre en considération les quantités offertes à l'intervention pour déterminer le moment à partir duquel la mesure de suspension peut être décidée, dans le respect du principe de non-discrimination entre les producteurs de la Communauté; qu'il y a lieu, toutefois, de ne pas tenir compte des quantités offertes à l'intervention avant une certaine date, afin d'aménager une période transitoire avant le déclenchement de la mesure de suspension;
considérant qu'il y a lieu de prévoir, au cas où cette suspension est mise en oeuvre, la possibilité de réaliser néanmoins des achats à l'intervention par voie d'adjudication; qu'il y a lieu également de prévoir d'autres mesures qui préservent la stabilité du marché;
considérant que l'Irlande dépend d'une façon unique du secteur laitier, il convient de tenir pleinement compte de l'importance des achats à l'intervention de beurre pour la stabilité du marché et la rémunération de ses producteurs de lait, lors des décisions concernant la suspension de l'intervention dans le secteur du beurre;
considérant qu'il convient de tenir compte de la situation qui découle de l'existence en Espagne d'un niveau de prix différent de celui des prix communs;
considérant que, pour garantir une certaine stabilité des marchés et une rémunération équitable des producteurs de lait, il convient de prévoir que le régime d'achat à l'intervention prévu à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 soit rétabli lorsque les prix de marché du beurre sont inférieurs d'un certain pourcentage au prix d'intervention,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les achats de beurre prévus à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 peuvent être suspendus dans l'ensemble de la Communauté ou, si la situation du marché le justifie, dans une partie de celle-ci, dès que les quantités offertes à l'intervention à partir du 1er mars 1987 dépassant 180 000 tonnes.
2. Les achats de lait écrémé en poudre prévus à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 peuvent être suspendus dès que les quantités offertes à l'intervention à partir du 1er mars 1987, pour la période allant du 1er mars au 31 août 1987, et à partir du 1er mars 1988, pour la période allant du 1er mars au 31 août 1988, dépassent 100 000 tonnes.
3. En cas d'application des paragraphes 1 ou 2:
a) les achats par les organismes d'intervention peuvent être réalisés dans le cadre d'une adjudication permanente ouverte sur la base d'un cahier des charges à déterminer;
b) d'autres mesures sont mises en oeuvre afin de préserver la stabilité des marchés et notamment pour éviter des changements erratiques des prix;
c) il est tenu compte de l'importance particulière des achats de beurre par l'organisme d'intervention pour la stabilité du marché et la rémunération des producteurs laitiers en Irlande;
d) il est tenu compte de la situation qui découle de l'existence en Espagne d'un niveau de prix différent de celui des prix communs.
4. Si l'application du paragraphe 1 entraîne une baisse des prix de marché du beurre telle que ces prix se situent, dans un ou plusieurs États, à un niveau égal ou inférieur à 92 % du prix d'intervention pendant une période représentative, les achats prévus à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 sont rétablis dans les États membres concernés.
Toutefois, si les stocks physiques de beurre détenus par les organismes d'intervention, sans tenir compte des quantités offertes avant le 1er mars 1987, dépassent au total 250 000 tonnes, ces achats ne sont rétablis que si les prix de marché du beurre se situent, dans les États membres concernés, à un niveau égal ou inférieur à 90 % du prix d'intervention.
Article 2
Les mesures visées à l'article 1er sont applicables jusqu'à la fin de la cinquième période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.