Council Regulation (EEC) No 775/87 of 16 March 1987 temporarily withdrawing a proportion of the reference quantities mentioned in Article 5c (1) of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

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RÈGLEMENT (CEE) No 775/87 DU CONSEIL

du 16 mars 1987

relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le marché du lait et des produits laitiers est caractérisé par une situation excédentaire qui ne permet pas d'atteindre un équilibre raisonnable entre l'offre et la demande, malgré les mesures de maîtrise de la production laitière prises en application de l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68; qu'il convient, par conséquent, de suspendre temporairement une partie des quantités de référence visées au paragraphe 1 de cet article; qu'il est nécessaire de prévoir à cet effet une indemnité proportionnée à l'effort supplémentaire demandé aux producteurs; qu'il y a lieu de donner aux États membres, pendant la première année d'application de ce régime, la possibilité d'augmenter l'indemnité jusqu'à un montant maximum fixé d'une manière uniforme pour la Communauté; qu'il y a lieu en outre d'autoriser les États membres à suspendre, dès la première année d'application de ce régime, les quantités prévues pour la deuxième année d'application pour autant qu'ils versent aux producteurs une indemnité d'un montant identique à celui prévu pour les quantités dont la suspension est obligatoire dès cette première année;

considérant que l'application d'un régime de suspension partielle et temporaire des quantités de référence soulève des difficultés particulières en Italie et en Espagne, compte tenu des structures de production qui prévalent dans ces pays; qu'il y a lieu, par conséquent, en vue d'atteindre les objectifs de ce régime, d'autoriser ces États membres à y déroger sous certaines conditions;

considérant qu'il convient de revoir le pourcentage de suspension des quantités à partir de la deuxième année d'application du régime prévu par le présent règlement, compte tenu des perspectives du marché et des stocks;

considérant que l'indemnité communautaire vise à rétablir l'équilibre sur le marché des produits concernés et peut donc être considérée comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 870/85 (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir de la quatrième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 il est suspendu une proportion uniforme de chaque quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 dudit règlement.

Cette proportion est fixée de manière à ce que la somme des quantités suspendues soit égale à 4 %, pour la quatrième période, et à 5,5 %, pour la cinquième période, de la quantité globale garantie de chaque État membre, établie à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68, pour la troisième période de douze mois.

Toutefois, les États membres sont autorisés à suspendre dès la quatrième période les quantités prévues pour la cinquième période.

En cas d'application de la formule B ou en cas d'application de l'article 12 point c) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 774/87 (6), la quantité suspendue pour chaque producteur est obtenue en utilisant le même taux retenu pour la suspension partielle de la quantité de référence de l'acheteur, du groupement de producteurs ou de l'union du groupement de producteurs.

2. Le prélèvement supplémentaire, visé à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, est dû sur les quantités de lait ou d'équivalent lait livrées ou achetées pendant les périodes de douze mois en cause, qui dépassent la quantité de référence non suspendue.

Article 2

1. Au titre des quatrième et cinquième périodes de douze mois, il est octroyé aux producteurs concernés une indemnité pour les quantités suspendues.

L'indemnité est fixée à 10 Écus par 100 kilogrammes. Elle est versée aux ayants droit:

- pendant le premier trimestre de 1988 pour les quantités suspendues pour la quatrième période de douze mois,

- pendant le premier trimestre de 1989 pour les quantités supendues pour la cinquième période de douze mois, dans la limite des quantités visées au premier tiret.

Avant le 1er avril 1988, le Conseil, statuant à la majorité qualifiées sur proposition de la Commission, décide si la suspension temporaire des quantités de 1,5 % supplémentaire pour la cinquième période de douze mois est compensée par l'indemnité visée au deuxième alinéa ou par une réduction appropriée du taux du prélèvement de coresponsabilité visé au règlement (CEE) no 1079/77 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1302/85 (2).

2. Les États membres peuvent contribuer au financement de l'action pour la quatrième période de douze mois en augmentant l'indemnité versée pour les quantités suspendues jusqu'à 12,5 Écus par 100 kilogrammes.

3. En cas d'application de l'article 1er paragraphe 1 troisième alinéa, les États membres concernés financent intégralement l'indemnité pour les quantités suspendues qui dépassent 4 % de la quantité globale garantie visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa.

Article 3

Par dérogation aux articles 1er et 2, la République italienne applique un programme de cessation volontaire de la production laitière, conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er du présent règlement sans toutefois remettre en cause la restructuration de la production laitière visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84.

Article 4

Par dérogation aux articles 1er et 2, le royaume d'Espagne applique un régime de cessation ou de suspension partielles et volontaires des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68.

Ce régime est appliqué en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er pendant les quatrième et cinquième périodes de douze mois.

Le régime de cessation est financé selon les modalités prévues par le règlement (CEE) no 1336/86 (3). Le régime de suspension est financé selon les modalités prévues à l'article 2 du présent règlement.

Le cas échéant, ces modalités sont adaptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.

Article 5

1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires pour apprécier l'efficacité des actions prévues par le présent règlement.

2. À la fin de chacune des quatrième et cinquième périodes de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire, la Commission procède à une évaluation des résultats obtenus en application des articles 3 et 4 et présente si nécessaire des propositions appropriées au Conseil.

Article 6

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, arrête les mesures d'aplication du présent règlement.

Article 7

Le financement de l'action, prévu à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 4 troisième alinéa, est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 8

Avant la fin de la quatrième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire, compte tenu des perspectives du marché et des stocks, le Conseil, statuant à la majorité qualifée sur proposition de la Commission, peut décider de limiter, à partir de la cinquième période de douze mois, le taux de suspension de chaque quantité de référence au taux retenu pour la quatrième période.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 troisième alinéa ne sont pas applicables.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1987.

Par le Conseil

Le président

L. TINDEMANS

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(4) JO no L 95 du 2. 4. 1985, p. 1.

(5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(6) Voir page 3 du présent Journal officiel.

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 9.

(3) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 21.