Council Regulation (EEC) No 1336/86 of 6 May 1986 fixing compensation for the definitive discontinuation of milk production

RÈGLEMENT (CEE) N° 1336/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1335/86 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6, vu la proposition de la Commission, considérant que l'Assemblée s'est prononcée sur cette proposition par résolution du 21 février 1986, considérant que l'évolution du marché du lait a rendu nécessaire une réduction de 3 % des quantités globales garanties visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n$o$ 804/68 et à l'annexe du règlement (CEE) n$o$ 857/84 (3) portant règles générales pour l'application du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que ladite réduction est effectuée en deux étapes, soit 2 % avec effet au 1$e$$r$ avril 1987 et 1 % avec effet au 1$e$$r$ avril 1988; considérant que, pour faciliter la diminution des livraisons et des ventes directes qu'implique la réduction des quantités globales garanties, il convient d'établir un régime communautaire de financement à l'abandon de la production laitière par l'attribution, à tout producteur, à la demande de celui-ci et à condition qu'il remplisse certaines conditions d'éligibilité, d'une indemnité contre engagement de sa part de cesser définitivement la totalité de la production laitière; considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, l'indemnité peut être fixée à 4 Écus par 100 kilogrammes de lait ou d'équivalent lait, payable en sept ans; qu'il peut cependant s'avérer nécessaire, pour atteindre l'objectif de réduction, d'augmenter le niveau de l'indemnité; qu'il convient donc d'autoriser les États membres à apporter un financement complémentaire dont le montant peut être adapté pour tenir compte des spécifi- cités régionales; que les quantités ainsi rachetées par un financement communautaire et éventuellement national ne peuvent ni être affectées à la réserve nationale ni être réallouées à des producteurs ou acheteurs; considérant que l'indemnité est en principe octroyée pour la totalité de la quantité de référence; qu'il convient cependant, dans certains cas, de limiter ce droit étant entendu qu'en sont exclus les producteurs qui, préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n$o$ 857/84; considérant que, au cas où une partie des sommes prévues pour le financement communautaire et fixées à l'annexe du présent règlement ne serait pas utilisée par les États membres, il convient d'autoriser ceux-ci, dans un but de restructuration, à affecter les montants restant disponibles au financement des programmes nationaux de rachat des quantités de référence visées à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 857/84 au bénéfice des producteurs admis à y participer postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement; considérant qu'il faut tenir compte des cas où l'exploitation fait l'objet de baux ruraux; considérant que l'indemnité communautaire vise à rétablir l'équilibre sur le marché des produits concernés et peut donc être considérée comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 870/85 (5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À la demande de l'intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à tout producteur, tel que défini à l'article 12 point c) premier alinéa du règlement (CEE) n$o$ 857/84, qui s'engage à abandonner définitivement la production laitière.En cas d'application de l'article 12 point c) deuxième alinéa dudit règlement, l'indemnité est accordée à chaque producteur associé, dans les mêmes conditions. L'abandon de la production laitière doit être effectif au plus tard:- le 31 mars 1987 pour la première année d'application,-le 31 mars 1987 pour la deuxième année d'application. 2. Sont éligibles les producteurs qui disposent d'une quantité de référence au titre de l'article 5 quater du règlement (CEE) n$o$ 804/68, soit dans le cadre des formules A ou B, soit dans le cadre des ventes directes.Toutefois, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer l'indemnité aux producteurs possédant moins de six vaches laitières ou dont la quantité de référence est inférieure à 25 000 kilogrammes par an. 3. L'indemnité est octroyée pour les quantités de référence auxquelles les producteurs ont droit à l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exclusion de celles attribuées en vertu de l'article 3 paragraphes 1 et 2 et de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) n$o$ 857/84.

Article 2

1. Le financement communautaire de l'action prévue par le présent règlement est limité aux montants visés à l'annexe II. 2. Dans les limites de ces montants les États membres sont autorisés à verser une indemnité d'un montant maximal de 4 Écus par an et par 100 kilogrammes de lait ou d'équivalent lait tels que définis aux règlements (CEE) n$o$ 857/84 et (CEE) n$o$ 1371/84 (1).L'indemnité est payée pendant sept ans. 3. Les États membres peuvent contribuer au financement de l'action en augmentant le niveau de l'indemnité.Le niveau du supplément peut être adapté à l'intérieur des États membres pour tenir compte des différentes conditions locales en ce qui concerne:- l'évolution de la production laitère,-le niveau moyen des livraisons par producteur,-la nécessité de ne pas faire obstacle à la restructuration de la production laitière,-l'existence de possibilités de reconversion vers d'autres activités productives,-la localisation de la production laitière dans une des zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la directive 82/786/CEE (3). 4. L'indemnité est octroyée pour la totalité de la quantité de référence du demandeur, sous réserve de l'article 1$e$$r$ paragraphe 3.Dans le cas de producteurs disposant de deux quantités de référence, au titre des livraisons et au titre des ventes directes, l'indemnité est octroyée pour les deux quantités de référence. 5. Les montants visées à l'annexe II peuvent ne pas être totalement utilisés, soit dans le cas où les quantités visées à l'annexe I sont atteintes avec une indemnité inférieure à 4 Écus, soit dans le cas où le versement de l'indemnité d'un montant d'au moins 4 Écus à tous les ayants droit ne permet pas d'atteindre lesdites quantités.Dans ces cas, la partie des montants visés à l'annexe II restant disponible peut être aussitôt utilisée par les États membres concernés dans le cadre des dispositions visées à l'article 3 paragraphe 2 et l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 857/84. 6. Les quantités de référence libérées en application des paragraphes 1 à 4 ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle affectation ou allocation.

Article 3

1. Dans le cas de baux ruraux, la demande pour obtenir l'indemnité est présentée par le preneur. 2. Toutefois, les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles le preneur peut présenter la demande pour obtenir l'indemnité et les conditions dans lesquelles l'indemnité peut être octroyée.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission une fois par an, au plus tard le 31 mai 1987 et le 31 mai 1988 respectivement pour les périodes expirant le 31 mars 1987 et le 31 mars 1988, toutes les informations nécessaires pour apprécier l'efficacité de l'action prévue par le présent règlement.

Article 5

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n$o$ 804/68, arrête les mesures d'application du présent règlement, et notamment:a) la période du dépôt des demandes et leur contenu;b)les conditions et délais d'acceptation des demandes;c)les modalités de paiement de l'indemnité;d)les modalités de contrôle du respect des engagements découlant de l'octroi de l'indemnité;e)les modalités de recouvrement des montants versés en cas de non-respect de ces engagements;f)les modalités d'application de l'article 4.

Article 6

Le financement de l'action tel que prévu à l'article 2 paragraphe 1 est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n$o$ 729/70.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1$e$$r$ mai 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par le Conseil Le président P. H. van ZEIL

(1) JO n$o$L 148 du 28. 6. 1986, p. 13.

(2) Voir page 19 du présent Journal officiel.

(3) JO n$o$L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO n$o$L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(5) JO n$o$L 95 du 2. 4. 1985, p. 1.

(1) JO n$o$L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.

(2) JO n$o$L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

(3) JO n$o$L 327 du 24. 11. 1982, p. 19.