Commission Regulation (EEC) No 574/86 of 28 February 1986 laying down detailed rules for the application of the supplementary trade mechanism (STM)

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 574/86 DE LA COMMISSION

du 28 février 1986

déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (MCE) (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (2), et notamment son article 13,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3793/85 (4), notamment ses articles 12 paragraphe 2, 15 paragraphe 5, 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

considérant que le règlement (CEE) no 569/86 prévoit l'utilisation de certificats « MCE » et de certificats d'importation « MCE » aux fins de la gestion du mécanisme complémentaire applicable aux échanges; que, lors de la détermination des modalités d'application du MCE, il y a lieu de se référer, autant que possible, aux règles fixées par le règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1994/84 (6);

considérant que, toutefois, et notamment en ce qui concerne la délivrance des certificats, il y a lieu de déroger auxdites règles afin de pouvoir gérer les quantités fixées dans le cadre du MCE;

considérant que le mécanisme complémentaire applicable aux échanges prévoit que certains produits agricoles sont soumis à une quantité « objectif » et que d'autres sont soumis seulement à un plafond indicatif; que les quantités « objectif » et les mesures de contrôle y relatives ne s'appliquent que jusqu'au 31 décembre 1989;

considérant qu'il y a lieu d'indiquer sous quel statut douanier peuvent se présenter les produits auxquels s'applique le « MCE »;

considérant que l'importation dans la Communauté à Dix de certains produits relevant du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (8), est soumise à la présentation d'un certificat d'importation; que les importations des produits du secteur viti-vinicole dans la communauté à Dix réalisées à partir du 1er mars 1986 en provenance des pays tiers doivent être effectuées sous couvert d'un certificat d'importation « MCE »; que, dans le souci de ne pas entraver les échanges ni d'alourdir les formalités administratives qui s'y réfèrent, il convient de prévoir que les certificats d'importation délivrés avant le 1er mars 1986 se substituent, pendant la durée de validité qui leur est propre, aux certificats d'importation « MCE »;

considérant que tous les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Champ d'application

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges, ci-après dénommé « MCE », prévu par le règlement (CEE) no 569/86.

2. Pour l'application du présent règlement, la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 est dénommée ci-après « Communauté à Dix ».

TITRE II

Certificats « MCE » dans les échanges intra-communautaires

Article 2

1. Le certificat « MCE » autorise et oblige à mettre à la consommation au titre du certificat « MCE », la quantité nette du produit désigné, pendant la durée de validité de ce certificat « MCE ».

Lorsque la quantité mise à la consommation est inférieure de 5 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat « MCE », l'obligation susvisée est considérée comme remplie.

En ce qui concerne les produits non soumis à une quantité « objectif », lorsque la quantité mise à la consommation dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat « MCE », elle est considérée comme mise à la consommation au titre de ce document.

En ce qui concerne les produits soumis à une quantité « objectif » un dépassement de la quantité indiquée dans le certificat est admis lorsque ce dépassement est dû aux instruments de pesage; en aucun cas le dépassement ne peut excéder 1 % de la quantité indiquée dans le certificat « MCE ».

Pour l'application de l'alinéa précédent, la case 22 du certificat « MCE » comporte le chiffre 1 suivi d'un astérisque repris en marge du certificat avec la mention suivante:

- Anvendelse af artikel 2, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning (EOEF) nr. 574/86,

- Anwendung von Artikel 2 Absatz 1 vierter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 574/86,

- Efarmogí toy árthroy 2 parágrafos 1 tétarto edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 574/86,

- Article 2 (1) fourth subparagraph of Regulation (EEC) No 574/86 applied,

- Aplicación del párrafo 4, apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 574/86,

- Application de l'article 2 paragraphe 1 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 574/86,

- Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 574/86,

- Toepassing van artikel 2, lid 1, vierde alinea, van Verordening (EEG) nr. 574/86,

- Aplicação do nº 1, quarto parágrafo, do artigo 2º do Regulamento (CEE) nº 574/86.

2. La demande de certificat « MCE », le certificat « MCE » et l'extrait mentionnent le nom du demandeur, dans la case 12, et le nom du titulaire dans la case 4 a) du formulaire établi conformément aux spécimens figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 3183/80. Le nom du titulaire peut être différent de celui du demandeur. Les obligations découlant du certificat « MCE » sont à la charge du demandeur, elles ne sont pas transmissibles. Les droits découlant du certificat « MCE » appartiennent au titulaire et sont transmissibles pendant la durée de validité de ce dernier. Cette transmission ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat « MCE » ainsi que par extrait. Elle porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat « MCE » ou sur l'extrait.

3. En cas de demande de transmission, l'organisme émetteur ou le ou les organismes désignés par chaque État membre inscrit sur le certificat « MCE » ou, le cas échéant, sur l'extrait:

- le nom et l'adresse du cessionnaire,

- la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet.

4. La transmission prend effet à compter de la date de l'inscription.

5. Le cessionnaire ne peut transmettre son droit ni le rétrocéder au titulaire.

Article 3

1. Les articles 6, 10, 11, 12, 13 paragraphes 1 et 2, 14, 15, 16, 19 paragraphe 2, 20, 21 du règlement (CEE) no 3183/80 sont d'application mutatis mutandis.

2. Les demandes de certificat « MCE », les certificats « MCE » et leurs extraits portent dans la case supérieure de gauche un des sigles suivants imprimés ou apposés au moyen d'un cachet:

- SMS

- EHM

- SMS

- STM

- MCI

- MCE

- MCS

- ARH

- MCT

en lettres rouges d'une hauteur d'environ deux centimètres. Sauf dispositions contraires, les cases 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 b) sont barrées complètement.

Les sigles énoncés ci-avant correspondent respectivement aux initiales du mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans les langues suivantes:

1.2 // - SMS // (danois) // - EHM // (allemand) // - SMS // (grec) // - STM // (anglais) // - MCI // (espagnol) // - MCE // (français) // - MCS // (italien) // - ARH // (néerlandais) // - MCT // (portugais).

Article 4

Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme en provenance:

1. de la Communauté à Dix:

a) les produits originaires de ladite Communauté;

b) les produits se trouvant en libre pratique dans un État membre de ladite Communauté;

c) les produits y obtenus sous le régime du perfectionnement actif pour lesquels le prélèvement compensateur y a été perçu;

2. de l'Espagne:

a) les produits originaires de cet État membre;

b) les produits s'y trouvant en libre pratique;

c) les produits y obtenus sous le régime du perfectionnement actif pour lesquels le prélèvement compensateur y a été perçu;

3. du Portugal:

a) les produits originaires de cet État membre;

b) les produits s'y trouvant en libre pratique;

c) les produits y obtenus sous le régime du perfectionnement actif pour lesquels le prélèvement compensateur y a été perçu.

Article 5

1. Pour les produits pour lesquels l'Espagne applique le MCE, uniquement lorsqu'ils sont en provenance de la Communauté à Dix le certificat « MCE » comporte dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:

- SMS-licens - gyldig i Spanien for produkter fra De Ti - artikel 5 i forordning (EOEF) nr. 574/86,

- Lizenz EHM - gueltig in Spanien fuer Erzeugnisse mit Herkunft aus der Zehnergemeinschaft - Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 574/86,

- Pistopoiitikó SMS - Ischýei stin Ispanía gia ta proïónta proeléfseos Koinótitas ton Déka - Árthro 5 toy kanonismoý (EOK) arith. 574/86,

- STM licence - valid in Spain for products from the Community of Ten - Article 5, Regulation (EEC) No 574/86,

- Certificado MCI - válido en España para los productos procedentes de la Comunidad de los Diez - artículo 5 del Reglamento (CEE) no 574/86,

- Certificat « MCE » - valable en Espagne pour les produits en provenance de la Communauté à Dix - article 5 du règlement (CEE) no 574/86,

- Titolo MCS - valido in Spagna per i prodotti provenienti dalla Comunità dei Dieci - articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/86,

- ARH-certificaat geldig in Spanje voor produkten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien - artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 574/86,

- Certificado MCT - válido em Espanha para os produtos provenientes da Comunidade dos Dez - artigo 5o do Regulamento (CEE) nº 574/86.

Le certificat « MCE » oblige à mettre à la consommation en Espagne des produits sous statut:

- T 2

- T 2 ES ou T 2 PT lorsque le document justifiant du caractère communautaire porte l'une des mentions prévues à l'article 5 du règlement (CEE) no 409/86 de la Commission (1), suivie du nom d'un État membre de perfectionnement faisant partie de la Communauté à Dix.

2. Pour les produits pour lesquels l'Espagne applique le MCE lorsqu'ils sont en provenance soit de la Communauté à Dix, soit du Portugal, le certificat « MCE » comporte dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:

- SMS - licens - gyldig i Spanien for produkter fra De Ti eller fra Portugal - artikel 5 i forordning (EOEF) nr. 574/86,

- Lizenz EHM - gueltig in Spanien fuer Erzeugnisse mit Herkunft aus der Zehnergemeinschaft oder aus Portugal - Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 574/86,

- Pistopoiitikó SMS - Ischýei stin Ispanía gia ta proïónta proeléfseos tis Koinótitas ton Déka í tis Portogalías - Árthro 5 toy kanonismoý (EOK) arith. 574/86,

- STM licence - valid in Spain for products from the Community of Ten or from Portugal - Article 5, Regulation (EEC) No 574/86,

- Certificado MCI - válido en España para los productos procedentes de la Comunidad de los Diez o de Portugal - artículo 5 del Reglamento, (CEE) no 574/86,

- Certificat « MCE » - valable en Espagne pour les produits en provenance de la Communauté à Dix ou du Portugal - article 5 du règlement (CEE) no 574/86,

- Titolo MCS - valido in Spagna per i prodotti provenienti dalla Comunità dei Dieci o dal Portogallo - articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/86,

- ARH-certificaat geldig in Spanje voor produkten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien of uit Portugal - artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 574/86,

- Certificado MCT - válido em Espanha para os produtos provenientes da Comunidade dos Dez ou de Portugal - artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 574/86.

Le certificat « MCE » oblige à mettre à la consommation en Espagne des produits sous statut:

- T 2

- T 2 PT

- T 2 ES lorsque le document justifiant du caractère communautaire porte l'une des mentions prévues à l'article 5 du règlement (CEE) no 409/86 suivie du nom d'un État membre de perfectionnement faisant partie de la Communauté à Dix.

3. Pour les produits en provenance de l'Espagne, pour lesquels la Communauté à Dix applique le « MCE », le certificat « MCE » comporte dans la case 20 a) l'une ces mentions suivantes:

- SMS-licens - gyldig i De Ti for produkter fra Spanien - artikel 5 i forordning (EOEF) nr. 574/86,

- Lizenz EHM - gueltig in der Zehnergemeinschaft fuer Erzeugnisse mit Herkunft aus Spanien - Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 574/86,

- Pistopoiitikó SMS - Ischýei stin Koinótita ton Déka gia ta proïónta proeléfseos Ispanías - Árthro 5 toy kanonismoý (EOK) arith. 574/86,

- STM licence - valid in the Community of Ten for products from Spain - Article 5, Regulation (EEC) No 574/86,

- Certificado MCI - válido en la Comunidad de los Diez para los productos procedentes de España artículo 5, Reglamento no 574/86,

- Certificat « MCE » - valable dans la Communauté à Dix pour les produit en provenance de l'Espagne - article 5 du règlement (CEE) no 574/86,

- Titolo MCS - valido nella Comunità dei Dieci per i prodotti provenienti dalla Spagna - articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/86,

- ARH-certificaat geldig in de Gemeenschap van de Tien voor produkten van herkomst uit Spanje - artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 574/86,

- Certificados MCT - válido na Comunidade dos Dez para os produtos provenientes de Espanha - artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 574/86.

Le certificat « MCE » oblige à mettre à la consommation dans la Communauté à Dix des produits sous statut:

T 2 ES lorsque le document justifiant du caractère communautaire ne porte pas l'une des mentions prévues à l'article 5 du règlement (CEE) no 000/86 suivie du nom d'un État membre de perfectionnement faisant partie de la Communauté à Dix.

4. Pour les produits en provenance de la Communauté à Dix, ou de l'Espagne, pour lesquels le Portugal applique le MCE le certificat « MCE » comporte dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:

- SMS-licens - gyldig i Portugal for produkter fra De Ti eller fra Spanien - artikel 5 i forordning (EOEF) nr. 574/86,

- Lizenz EHM - gueltig in Portugal fuer Erzeugnisse mit Herkunft aus der Zehnergemeinschaft oder aus Spanien - Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 574/86,

- Pistopoiitikó SMS - Ischýei stin Portogalía gia ta proïónta proeléfseos tis Koinótitas ton Déka í tis Ispanías - Árthro 5 toy kanonismoý (EOK) arith. 574/86,

- STM licence - valid in Portugal for products imported from the Community of Ten or from Spain - Article 5, Regulation (EEC) No 574/86,

- Certificado MCI - válido en Portugal para los productos procedentes de la Comunidad de los Diez o de España - artículo 5 del Reglamento (CEE) no 574/86,

- Certificat « MCE » - valable au Portugal pour les produits en provenance de la Communauté à Dix ou de l'Espagne - article 5 du règlement (CEE) no 574/86,

- Titolo MCS - valido in Portogallo per i prodotti provenienti dalla Comunità dei Dieci o dalla Spagna - articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/86,

- ARH-certificaat geldig in Portugal voor de produkten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien of uit Spanje - artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 574/86,

- Certificado MCT - válido em Portugal, para os produtos provenientes da Comunidade dos Dez ou de Espanha - artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 574/86.

Le certificat oblige à mettre à la consommation au Portugal des produits sous statut:

- T 2

- T 2 ES

- T 2 PT lorsque le document justifiant du caractère communautaire porte l'une des mentions prévues à l'aticle 5 du règlement (CEE) no 409/86 suivie du nom d'un État membre de perfectionnement faisant partie de la Communauté à Dix.

Article 6

1. Les certificats « MCE » sont établis au moins en deux exemplaires, dont le premier, dénommé « exemplaire pour le titulaire » et portant le numéro 1, est délivré, au choix du demandeur, soit à lui-même, soit au titulaire, et le second, dénommé « exemplaire pour l'organisme émetteur » et portant la numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.

2. Pour les produits non soumis à une quantité objectif, le certificat « MCE » est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises pendant ce délai.

Les États membres communiquent à la Commission, le lundi et le jeudi de chaque semaine, la quantité faisant l'objet des demandes de certificats par produit concerné, déposées jusqu'au jour de la communication.

3. En ce qui concerne les produits soumis à une quantité objectif, les demandes de certificats « MCE » ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque mois. Toutefois, si le dixième jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi, les demandes de certificats « MCE » peuvent être déposées le premier jour ouvrable suivant.

Les États membres communiquent à la Commission le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité faisant l'objet des demandes par produit concerné. 4. En ce qui concerne les produits soumis à une quantité objectif, après acceptation des demandes par la Commission, communiquée par télex, les certificats « MCE » sont délivrés le vingt et unième jour de chaque mois ou, lorsque ce jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le premier jour ouvrable qui suit ce jour. Lorsque les quantités pour lesquelles des certificats « MCE » ont été demandés dépassent la quantité disponible, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées.

Lorsque la quantité « objectif » résultant de l'acte d'adhésion est utilisée de manière fractionnée pendant l'année civile ou la campagne applicable au produit en cause, chaque fraction de la quantité objectif est considérée comme la quantité disponible pour l'application du premier alinéa.

Lorsque le certificat « MCE » est délivré pour les quantités pour lesquelles il a été fait application du coefficient unique de réduction, la garantie correspondant à la différence entre la quantité demandée et la quantité pour laquelle le certificat « MCE » est délivré est libérée.

Si, comme suite à la fixation d'un coefficient unique de réduction des quantités demandées, le certificat « MCE » est valable pour une quantité inférieure à celle demandée, sur demande de l'intéressé le certificat « MCE » n'est pas délivré et la garantie y relative est immédiatement libérée.

Article 7

1. L'exemplaire no 1 du certificat « MCE » est présenté au bureau où est déposée la déclaration de mise à la consommation.

Les articles 22 paragraphes 2 et 3, 24, 25, 26, 27 et 28 du règlement (CEE) no 3183/80 s'appliquent mutatis mutandis.

2. Au sens du présent règlement, est considéré comme date d'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation:

a) la date à laquelle le bureau de douane compétent accepte la déclaration de mise à la consommation pour le produit en cause

ou

b) la date à laquelle intervient tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que l'acceptation visée au point a).

3. Sur la déclaration de mise à la consommation visée au paragraphe 1 doit figurer le numéro, précédé de la ou des lettre(s) indiquant l'État membre de délivrance, ainsi que la date de délivrance du certificat « MCE » ou de son extrait.

Article 8

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (1), s'appliquent à toutes les garanties concernant les produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges, exception faite des articles 5 paragraphe 1 et 23 paragraphes 1 et 2 dudit règlement.

2. Pour l'application de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, est considérée comme exigence principale la mise à la consommation dans les délais de validité du certificat dans l'État membre ou l'un des États membres indiqués sur le certificat « MCE ». La preuve de la mise à la consommation est apportée par la production de l'exemplaire no 1 du certificat « MCE » visé conformément aux dispositions de l'article 22 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3183/80.

La preuve de la mise à la consommation peut également être apportée par la production du document douanier de mise à la consommation ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes soit par le bureau de douane concerné soit par les services officiels de l'État membre de mise à la consommation.

3. Sur demande de l'intéressé visé à la case 12 du certificat « MCE », les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquels une des preuves visées au paragraphe 1 a été apportée et pour autant que la preuve ait été apportée qu'une quantité égale à 5 % au moins de la qualité nette indiquée dans le certificat a été mise à la consommation.

4. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 36 et 37 du règlement (CEE) no 3183/80, lorsque l'exigence principale n'a pas été remplie, la garantie reste acquise pour une quantité égale à la différence entre:

a) 95 % de la quantité nette indiquée dans le certificat

et

b) la quantité nette effectivement mise à la consommation.

Toutefois, si la quantité nette mise à la consommation s'élève à moins que 5 % de la quantité nette indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

En outre, si le montant lotal de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 5 Écus pour un certificat, l'État membre peut libérer intégralement la garantie.

5. La preuve visée au paragraphe 1 doit être apportée, sauf cas de force majeure, dans les six mois suivant le dernier jour de validité du certificat.

6. Les articles 35, 36 et 37 du règlement (CEE) no 3183/80 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 9

1. En ce qui concerne les produits non soumis à une quantité objectif, l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa deuxième et troisième tirets et paragraphe 2 et l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 s'appliquent.

2. En ce qui concerne les produits soumis à une quantité objectif, l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret et paragraphe 2 et l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 s'appliquent.

TITRE III

Certificats d'importation « MCE » pour les produits en provenance des pays tiers

Article 10

1. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas:

- aux produits soumis à une quantité objectif,

- aux produits soumis dans l'intérêt membre d'importation à restrictions quantitatives prévues au niveau national ou communautaire.

La mise en pratique des produits visés à l'alinéa précédent est effectuée selon les modalités prévues au niveau national.

2. En ce qui concerne les certificats d'importation « MCE », visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/86, les dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 relatives aux certificats d'importation s'appliquent sauf dispositions contraires.

3. En ce qui concerne les produits pour lesquels l'Espagne applique le MCE, le certificat d'importation « MCE » comporte dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:

- SMS-importlicens - licensen gyldig i Spanien,

- Einfuhrlizenz EHM - Lizenz gilt in Spanien,

- Pistopoiitikó eisagogís SMS - Pistopoiitikó poy ischýei stin Ispanía,

- STM import licence - licence valid in Spain,

- Certificado de importación MCI - Certificado válido en España,

- Certificat d'importation « MCE » - Certificat valable en Espagne,

- Titolo d'importazione MCS - Titolo valido in Spagna,

- ARH-invoercertificaat geldig in Spanje,

- Certificado de importação MCT - Certificado válido em Espanha.

4. En ce qui concerne les produits pour lesquels la Communauté à Dix applique le « MCE », le certificat d'importation « MCE » comporte dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:

- SMS-importlicens - licensen ikke gyldig i Spanien og Portugal,

- Einfuhrlizenz EHM - Lizenz gilt nicht in Spanien und Portugal,

- Pistopoiitikó eisagogís SMS - Pistopoiitikó poy den ischýei stin Ispanía kai stin Portogalía,

- STM import licence - licence not valid in either Portugal or Spain,

- Certificado de importación MCI - Certificado no válido en España y en Portugal,

- Certificat d'importation « MCE » - Certificat non valable en Espagne et au Portugal,

- Titolo d'importazione MCS - Titolo non valido in Spagna e in Portogallo,

- ARH-invoercertificaat niet geldig in Spanje en Portugal,

- Certificado de importação MCT - Certificado não válido em Espanha e em Portugal.

En ce qui concerne les certificats d'importation « MCE » délivrés pour les pommes de terre de primeur relevant de la sous-position 07.01 A II du tarif douanier commun, la mention visée à l'alinéa précédent est remplacée par l'une des mentions suivantes:

- SMS - importlicens - licensen ikke gyldig i Spanien og Portugal - med forbehold af nationale kvantitative restriktioner,

- Einfuhrlizenz EHM - Lizenz gilt nicht in Spanien und Portugal - vorbehaltlich einzelstaatlicher Mengenbeschraenkungen,

- Pistopoiitikó eisagogís SMS - Pistopoiitikó poy den ischýei stin Ispanía kai stin Portogalía - Ypó tin epifýlaxi ton ethnikón posotikón periorismón,

- STM import licence - licence not valid in either Spain or Portugal - without prejudice to national quantity restrictions,

- Certificado de importación MCI - Certificado no válido en España y en Portugal - sin perjuicio de las restricciones cuantitativas nacionales,

- Certificat d'importation « MCE » - Certificat non valable en Espagne et au Portugal - Sous réserve des restrictions quantitatives nationales,

- Titolo d'importazione MCS - Titolo non valido in Spagna e in Portogallo - eventuale applicazione di restrizioni quantitative nazionali,

- ARH-invoercertificaat niet geldig in Spanje en Portugal - onder voorbehoud van nationale kwantitatieve beperkingen,

- Certificado de importação MCT - Certificado não válido em Espanha e em Portugal - sem prejuízo das restrições quantitativas nacionais.

5. En ce qui concerne les produits pour lesquels le Portugal applique le « MCE » le certificat d'importation « MCE » comporte dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:

- SMS-importlicens - licensen gyldig i Portugal,

- Einfuhrlizenz EHM - Lizenz gilt in Portugal,

- Pistopoiitikó eisagogís SMS - Pistopoiitikó poy ischýei stin Portogalía,

- STM import licence - licence valid in Portugal,

- Certificado de importación MCI - Certificado válido en Portugal,

- Certificat d'importation « MCE » - Certificat valable au Portugal,

- Titolo d'importazione MCS - Titolo valido in Portogallo,

- ARH-invoercertificaat geldig in Portugal,

- Certificado de importação MCT - Certificado válido em Portugal.

6. Le certificat d'importation « MCE » est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises pendant ce délai. 7. Les demandes de certificats d'importation « MCE » ainsi que tous les exemplaires du certificat d'importation « MCE » et de ses extraits portent dans la case supérieure de gauche un des sigles suivants imprimés ou apposés au moyen d'un cachet:

1.2 // - SMS // - tredjelande, // - EHM // - Drittlaender, // - SMS // - Trítes chóres, // - STM // - non-member States, // - MCI // - país tercero, // - MCE // - pays tiers, // - MCS // - paesi terzi, // - ARH // - derde landen, // - MCT // - países terceiros

en lettres rouges d'une hauteur d'environ deux centimètres.

8. Les États membres communiquent à la Commission, le lundi et le jeudi de chaque semaine, la quantité faisant l'objet des demandes par produit concerné.

TITRE IV

Dispositions transitoires

Article 11

1. Les certificats d'importation visés à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 demandés avant le 1er mars 1986 remplacent, pour les produits correspondants et pendant leur durée de validité, les certificats d'importation « MCE » nécessaires à l'importation en provenance des pays tiers des produits de l'espèce dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

2. Les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 communiquent à la Commission les quantités de produits qui ont été importées sous couvert de ces documents à partir du 1er mars 1986.

Article 12

1. Les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 ne s'appliquent qu'à partir du 1er avril 1986.

Pour le mois de mars 1986, les demandes de certificats « MCE » concernant les produits soumis à une quantité « objectif » ne peuvent être déposées que du 3 au 7 mars 1986.

Les États membres communiquent chaque jour à la Commission par télex les demandes déposées le jour même, au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 3183/80 ainsi que, le cas échéant, l'absence de demande.

Les certificats sont délivrés dès l'acceptation des demandes par la Commission communiquée par télex. Lorsque les quantités pour lesquelles des certificats « MCE » ont été demandés dépassent la quantité disponible, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées.

2. Les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 ne s'appliquent qu'à partir du 10 mars 1986.

Pour les produits non soumis à quantité « objectif », les demandes de certificat « MCE » déposées du 3 au 7 mars 1986 donnent lieu à la délivrance du certificat « MCE » dès l'acceptation de ces demandes par la Commission communiquée par télex.

Les États membres communiquent chaque jour à la Commission par télex les demandes déposées le jour même, au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 3183/80 ainsi que, le cas échéant, l'absence de demande.

3. Les dispositions de l'article 10 paragraphes 6 et 8 ne s'appliquent qu'à partir du 10 mars 1986.

Pour les produits visés au titre III, les demandes de certificat d'importation « MCE » déposées du 3 au 7 mars 1986 donnent lieu la délivrance du certificat d'importation « MCE » dès l'acceptation de ces demandes par la Commission communiquée par télex.

Les États membres communiquent chaque jour à la Commission par télex les demandes déposées le jour même, au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 3183/80 ainsi que, le cas échéant, l'absence de demande.

TITRE V

Dispositions générales

Article 13

1. Lorsqu'une quantité objectif ou un plafond indicatif a été fixé pour une partie de sous-position du tarif douanier commun, la demande de certificat « MCE », la demande de certificat d'importation « MCE », le certificat « MCE » et le certificat d'importation « MCE » comportent, dans la case 7, le produit désigné conformément au règlement fixant la quantité objectif ou le plafond indicatif et, dans la case 8, la sous-position du tarif douanier commun précédée d'un « ex ».

2. Les certificats ne sont valables que pour le produit ainsi désigné.

Article 14

1. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un certificat n'a pas été utilisé en totalité ou en partie, elle communique, une fois par mois, à la Commission les quantités non utilisées.

2. Lorsqu'un demandeur, comme suite à la fixation d'un coefficient unique de réduction, a renoncé à la délivrance du certificat en application des dispositions de l'article 6 paragraphe 4 quatrième alinéa, l'autorité compétente communique à la Commission, une fois par mois, les quantités en cause.

3. Ces quantités sont comptabilisées par la Commission comme venant en déduction des quantités pour lesquelles des certificats « MCE » ou des certificats d'importation « MCE » ont été demandés.

Article 15

La case 20 a) des certificats « MCE » visés à l'article 5 paragraphe 3 et des certifications d'importation « MCE » visés à l'article 10 paragraphe 4 comporte l'une des mentions suivantes: - Rettighederne ifoelge denne licens kan inddrages i en eller flere medlemsstater. Artikel 5, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 569/86,

- Das aufgrund dieser Lizenz bestehende Recht kann in einem oder in mehreren Mitgliedstaaten widerrufen werden - Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 569/86,

- To dikaíoma poy paréchetai apó to pistopoiitikó aftó eínai dynatón na anaklitheí se éna í perissótera kráti méli - Árthro 5 parágrafos 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 569/86,

- Rights conferred by this licence may be cancelled in one or more Member States (Article 5 (2) of Regulation (EEC) No 569/86),

- Los derechos conferidos por esta licencia pueden ser cancelados en uno o más Estados miembros (artículo 5 (2) del Reglamento (CEE) no 569/86),

- Le droit conféré par ce certificat peut être retiré dans un ou plusieurs États membres - Article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 569/86,

- Il diritto concesso da questo certificato può essere ritirato in uno o più stati membri - Articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 569/86,

- Het door dit certificaat verleende recht kan in een of meer Lid-Staten worden herroepen - artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 569/86,

- O direito conferido por este certificado pode ser retirado num ou em vários Estados-membros - nº 2 do artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 569/86.

Article 16

1. Les demandes de certificats « MCE » et de certificats d'importation « MCE » ainsi que les certificats y relatifs visés à l'article 15 peuvent comporter dans la case 14 l'indication d'un État membre de mise à la consommation; dans ce cas le mot origine figurant à la case 14 est biffé. Le certificat « MCE » ou le certificat d'importation « MCE » qui comporte l'indication dans la case 14 d'un État membre n'oblige pas à importer dans cet État membre.

L'indication d'un État membre de mise à la consommation peut être également fournie par écrit à l'organisme auprès duquel a été demandé le certificat « MCE » ou le certificat d'importation « MCE »; dans ce cas cette indication doit être parvenue à l'organisme compétent au moins deux jours avant le déclenchement des mesures ayant pour effet d'interdire l'utilisation du certificat dans l'État membre de mise à la consommation.

2. Au cas où, par suite de l'application d'une mesure d'interdiction, le certificat ne peut plus être utilisé dans l'État membre indiqué, la garantie correspondant aux quantités non utilisées est libérée sur demande des intéressés.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 7.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(4) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 19.

(5) JO no L 338 du 12. 12. 1980, p. 1.

(6) JO no L 186 du 13. 7. 1984, p. 17.

(7) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(8) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.

(1) JO no L 46 du 25. 2. 1986, p. 5.

(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.