Council Directive 86/604/EEC of 8 December 1986 amending Directive 65/66/EEC laying down specific criteria of purity for the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 8 décembre 1986

modifiant la directive 65/66/CEE portant établissement des critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

(86/604/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/585/CEE (2), et notamment son article 8,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 65/66/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 76/463/CEE (4), a établi des critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs énumérés à l'annexe de la directive 64/54/CEE; que cette annexe a été complétée par la directive 85/585/CEE qui a ajouté à la liste des agents conservateurs autorisés le sulfite acide de potassium (bisulfite de potassium);

considérant qu'il est nécessaire de fixer des critères de pureté spécifiques pour cet agent conservateur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe de la directive 65/66/CEE, les spécifications ci-après sont insérées entre les nos E 227 et E 230:

« E 228 Sulfite acide de potassium (bisulfite de potassium)

1.2 // Aspect // Solution claire, incolore, obtenue par barbotage d'anhydride sulfureux (SO2) E 220 dans une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium (KOH) de qualité alimentaire // Formule chimique // KHSO3 en solution aqueuse (1) // Teneur // Pas moins de 280 g de KHSO3 par litre (ou 150 g de SO2 par litre) // Sodium // Pas plus de 1 % sur la base de la teneur en SO2 // Sélénium // Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2 // Chlore // Pas plus de 1 000 mg/kg exprimé en Cl

(1) D'autres sels de potassium de l'anhydride sulfureux peuvent être présents à la suite d'une dégradation lors de l'entreposage dans des récipients ouverts. »

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1986.

Par le Conseil

Le président

M. JOPLING

(1) JO no 12 du 27. 1. 1964, p. 161/64.

(2) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 43.

(3) JO no 22 du 9. 2. 1965, p. 373/65.

(4) JO no L 126 du 14. 5. 1976, p. 33.