Council Regulation (EEC) No 3797/85 of 20 December 1985 laying down detailed rules concerning quantitative restrictions on imports into Portugal from third countries of certain agricultural products subject to the system of transition by stages

RÈGLEMENT (CEE) No 3797/85 DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l'importation au Portugal en provenance des pays tiers de certains produits agricoles soumis au régime de transition par étapes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommé «acte», et notamment son article 258 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 280 de l'acte prévoit que le Portugal peut maintenir, jusqu'au 31 décembre 1995, des restrictions quantitatives à l'importation en provenance des pays tiers pour les produits visés à l'annexe XXVI de l'acte; que le Conseil doit déterminer les modalités d'application de ces restrictions quantitatives;

considérant que la République portugaise peut maintenir, jusqu'à la fin de la première étape, des restrictions quantitatives à l'importation en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 pour ces mêmes produits;

considérant que les restrictions quantitatives ne doivent pas conduire à traiter de manière moins favorable les produits communautaires par rapport aux produits des pays tiers;

considérant que le présent règlement est destiné à s'appliquer à l'ensemble des pays tiers, sans préjudice par ailleurs des protocoles à conclure avec les pays tiers préférentiels conformément à l'article 366 de l'acte ou des mesures transitoires visées à son article 367; qu'il convient toutefois de préciser que les quantités ou les valeurs des restrictions quantitatives fixées en application de ces articles seront incluses dans celles fixées pour l'ensemble des pays tiers en application du présent règlement;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institutions des Communautés européennes peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 258 de l'acte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les restrictions quantitatives à l'importation au Portugal en provenance des pays tiers pour des produits visés à l'annexe XXVI de l'acte consistent en des contingents annuels ouverts sans discrimination entre les opérateurs économiques.

2. Le contingent initial en 1986 pour chaque produit, exprimé en volume ou, dans des cas exceptionnels, en Écus, est fixé:

- soit à un pourcentage de la moyenne de la production annuelle portugaise au cours des trois dernières années avant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles, ce pourcentage étant fixé pour chaque produit à l'annexe I du présent règlement,

- soit à la moyenne des importations portugaises réalisées au cours des trois dernières années avant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles, si ce dernier critère conduit à un volume ou un montant plus élevé.

Toutefois, en ce qui concerne les produits visés à l'annexe II du présent règlement:

- le premier alinéa premier tiret n'est pas applicable,

- lorsque le premier alinéa deuxième tiret a pour conséquence la fixation d'un contingent initial à zéro, celui-ci est fixé au moins 10 % du contingent initial fixé pour les mêmes produits en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

3. Le rythme minimal d'augmentation des contingents est fixé, selon la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 1, au moins pour chaque année de la deuxième étape.

Le rythme minimal d'augmentation peut être différencié notamment selon des produits.

Le rythme minimal d'augmentation est fixé compte tenu, notamment:

- des courants d'échanges,

- de l'état des négociations bilatérales ou multilatérales.

4. Pour la période du 1er mars du 31 décembre 1986, le contingent applicable est égal au contingent initial, diminué d'un sixième.

Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de restrictions quantitatives pendant toute une année calendaire, des dispositions particulières pour la réduction éventuelle du contingent initial sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 1.

5. En ce qui concerne les pays préférentiels, au cas où les protocoles visés à l'article 366 de l'acte ou, à défaut, les mesures autonomes prises en vertu de son article 367 prévoient des restrictions quantitatives, les quantités ou lesvaleurs résultant de l'application des dispositions précités sont fixées avant la fixation des quantités ou valeurs pour les autres pays tiers, dans le respect du cadre établi conformément au paragraphe 2.

Article 2

1. Le contingent fixée pour un produit en provenance des pays tiers ne peut être supérieur au contingent fixée pour le même produit en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

2. Au cas où le Portugal autorise l'importation d'un produit en provenance des pays tiers pour une quantité, exprimée en volume ou en valeur, supérieure à celle fixée dans le contingent, le contingent applicable à l'importation du même produit en provenance de la Communauté doit être augmenté d'une quantité au moins égale au dépassement du contingent fixé pour les importants en provenance des pays tiers.

Article 3

1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

Les modalités d'application:

- relatives aux animaux vivants de l'espèche porcine relevant de la sous-position 01.03 A I du tarif douanier commun sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), le comité de gestion institué par ce règlement étant compétent,

(2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

- relatives aux oeufs relevant de la sous-position 04.05 A II du tarif douanier commun sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (3), le comité de gestion institué par ce règlement étant compétent.

(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

Elles comportent notamment:

a) pour chaque produit, la fixation du contingent initial;

b) les communications à fournir par le Portugal à la Commission.

2. Les modalités d'application visées au paragraphe 1 peuvent prévoir un échelonnement des importations durant l'année.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.

Par le Conseil

Le président

R. STEICHEN

ANNEXE I

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ANNEXE II

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